publié le 09 juin 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au rapport annuel sur la lutte contre l'échec dans le premier cycle de l'enseignement universitaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
21 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au rapport annuel sur la lutte contre l'échec dans le premier cycle de l'enseignement universitaire
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, notamment l'article 48sexies, alinéa 6, inséré par le décret du 1er octobre 1998;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mars 1999;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er avril 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 1999, Arrête :
Article 1er.Le rapport annuel visé à l'article 48sexies de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires comprend au moins cinq chapitres relatifs aux points suivants : 1° la politique menée en matière d'encadrement des étudiants de premier cycle, conformément à l'article 2 du présent arrêté;2° les mesures pratiquées pour lutter contre l'échec dans le premier cycle, conformément à l'article 3 du présent arrêté;3° les mesures de politique d'accueil, d'information, d'évaluation, d'orientation, de remédiation et de réorientation;4° les données statistiques d'inscription, de réussite, d'échec et le taux d'encadrement pour toutes les années d'études ainsi que les données budgétaires par lesquelles il est démontré de manière précise que les moyens supplémentaires accordés au profit de la réussite des étudiants de première génération sont bien utilisés à cette fin;5° une conclusion établie par l'institution universitaire conformément à l'article 6 du présent arrêté.
Art. 2.Le chapitre visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1° du présent arrêté contient au moins la description de l'organisation concrète de chacune des années d'études de premier cycle de chaque cursus dispensé par l'institution universitaire. Sont notamment développées les questions de la mise en oeuvre d'une modularisation ou d'une semestrialisation de l'organisation des cours théoriques, telle que la mise en oeuvre de deux ou plusieurs groupes d'étudiants, et des exercices pratiques, avec, comme éléments d'information minima, le nombre de groupes d'étudiants, les objectifs des exercices pratiques et les moyens humains, matériels et financiers mis en oeuvre pour ces différents exercices pratiques.
Art. 3.Le chapitre visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté comprend au moins la description des objets suivants : 1° une évaluation de l'application des dispositions légales, décrétales ou réglementaires en matière de reports de note;2° une description des mécanismes permettant à certains étudiants redoublants de suivre ou de présenter les examens d'activités d'enseignement de l'année d'études supérieure et une évaluation de ces mécanismes;3° une description, dans la mesure de leur existence, des périodes propédeutiques organisées par l'institution universitaire, en précisant les étudiants visés, les filières ou études visées, la ou les périodes pendant lesquelles cette propédeutique est organisée et les matières ou activités d'enseignement organisées;4° la description des mécanismes de tutorat ou de monitorat, s'ils existent, en précisant les étudiants concernés, les études ou filières concernées, les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre sur les plans matériel, financier et humain;5° l'évaluation par l'institution universitaire de l'application des mécanismes visés aux points 2° à 4° du présent alinéa, dans la mesure de leur existence.
Art. 4.Le chapitre visé à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, du présent arrêté comprend au moins la description des objets suivants : 1° une description des mécanismes d'évaluation et de remédiation mis en oeuvre par l'institution universitaire en précisant les étudiants visés, les filières ou études visées, les objectifs visés par la remédiation, les moyens financiers, humains et matériels y consacrés, ainsi que le type de cours, exercices ou activités d'enseignement organisés dans le cadre de la remédiation;2° la description des mécanismes d'accueil, d'information et d'orientation des futurs étudiants;3° la description des procédures de réorientation au cours de la première année d'études, les moyens humains, matériels et financiers mis en oeuvre et le nombre d'étudiants concernés par cursus organisé et par année d'études;4° l'évaluation par l'institution universitaire de l'application des mécanismes visés aux points 1° à 3° du présent alinéa, dans la mesure de leur existence.
Art. 5.Le chapitre visé à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, comprend les tableaux nos 1 à 3 annexés au présent arrêté, dûment remplis pour l'année académique concernée.
Art. 6.Le rapport annuel visé à l'article 1er du présent arrêté et établi par chaque institution universitaire comprend une conclusion qui, en fonction de la description et de l'évaluation de la politique d'encadrement et d'accueil des étudiants, faites conformément aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté, reprend en cette matière les atouts et les faiblesses ainsi que les opportunités et les menaces, considérés comme tels par l'institution universitaire concernée et précise la manière de remédier aux faiblesses ainsi constatées.
Art. 7.Le rapport annuel visé à l'article 1er du présent arrêté est transmis au plus tard le 1er février qui suit l'année académique concernée. Il est diffusé au sein des instances de l'institution universitaire, qui ont participé à son élaboration.
Il est transmis par chaque institution universitaire au Ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions.
Copie en est fournie au commissaire ou délégué du Gouvernement compétent visé à l'article 1er du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires, ainsi qu'au délégué du Ministre du Budget compétent, visé à l'article 7 de ce même décret.
Art. 8.Le premier rapport annuel visé à l'article 1er du présent arrêté concerne l'année académique 1999-2000.
Art. 9.Le Ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.
Bruxelles, le 21 avril 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Sports et des Relations internationales, W. ANCION
Pour la consultation du tableau, voir image