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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23 novembre 1998
publié le 08 avril 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant le règlement général des Commissions paritaires de l'enseignement supérieur non universitaire libre subventionné

source
ministere de la communaute francaise
numac
1999029050
pub.
08/04/1999
prom.
23/11/1998
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant le règlement général des Commissions paritaires de l'enseignement supérieur non universitaire libre subventionné


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, notamment l'article 172;

Vu la consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement subventionné libre affilié à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 1998;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 31 août 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé et du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998, Arrête :

Article 1er.Chaque commission paritaire, visée à l'article 171 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, se prononce sur toute question qui lui est soumise par son président, par une organisation de pouvoirs organisateurs ou par une organisation représentative des membres du personnel.

Art. 2.Les questions soumises par une organisation de pouvoirs organisateurs ou par une organisation représentative des membres du personnel sont traitées endéans les trente jours à dater de leur réception. En cas d'urgence dament justifiée, ce délai est réduit à quinze jours.

Art. 3.Le président établit la date des réunions et fixe l'ordre du jour.

Art. 4.Les secrétaire et secrétaire-adjoint remplissent leur mission sous l'autorité et la direction du président.

Le secrétaire ou le secrétaire-adjoint assiste aux réunions de la commission.

La mission du référendaire est de conseiller la commission.

Art. 5.Les convocations reprenant l'ordre du jour sont envoyées aux membres effectifs et suppléants par le secrétaire au moins dix jours avant la date de la réunion.

Chaque convocation est accompagnée de toute la documentation relative à l'ordre du jour.

Art. 6.Le membre effectif empêché pourvoit à son remplacement.

Lorsqu'un membre suppléant remplace un membre effectif, il en avertit le président dès l'ouverture de la séance.

Art. 7.Les commissions paritaires délibèrent valablement lorsque au moins la moitié des membres effectifs ou suppléants représentant les pouvoirs organisateurs et la moitié des membres effectifs ou suppléants représentant les membres du personnel sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion sera convoquée et elle délibérera valablement quel que soit le nombre de membres présents sur les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion précédente.

Art. 8.Au début de la réunion, chaque membre peut proposer de modifier l'ordre du jour.

Les modifications doivent être adoptées à l'unanimité.

Art. 9.Le secrétaire ou le secrétaire-adjoint, selon le cas, transmet le procès-verbal de chaque réunion au président dans un délai de huit jours. Le président signe le procès-verbal de la réunion qu'il transmet dans un second délai de huit jours aux membres effectifs et suppléants. A défaut de demande de rectification adressée par écrit au président dans les huit jours de la réception du procès-verbal, celui-ci est considéré comme étant approuvé provisoirement par la commission paritaire.

Le président soumet la demande de rectification à l'accord des membres qui ont assisté à la réunion.

Dans tous les cas, l'approbation définitive du procès-verbal a lieu au début de la séance suivante de la commission paritaire.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Art. 11.La Ministre-Présidente ayant le statut des personnels de l'enseignement dans ses attributions et le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 novembre 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION

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