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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 22 octobre 1998
publié le 03 décembre 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029525
pub.
03/12/1998
prom.
22/10/1998
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eli/arrete/1998/10/22/1998029525/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


22 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, notamment l'article 6bis inséré par la loi du 31 juillet 1975;

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment l'article 5, § 3;

Vu l'arrêté ministériel du 5 juin 1987 relatif aux certificats de qualification sanctionnant les études de puériculture;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 avril 1990 relatif aux attestations, certificats et diplôme sanctionnant les études secondaires de plein exercice modifié par les arrêtés des 27 mars 1995, 15 mai 1995 et 2 avril 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 1995 pris en application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995 relatif aux attestations et certificats sanctionnant les études secondaires de plein exercice;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mars 1997 fixant les modèles des brevets d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 avril 1998 fixant le modèle du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 1998, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 7 septembre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de La Ministre-Présidente, ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions, Arrête :

Article 1er.Le rapport sur les compétences acquises délivré à l'issue de la 1ère année A ou de la 1re année d'enseignement de type II en application des articles 23, § 6 et 48, § 6 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 1.

Art. 2.L'attestation de fréquentation délivrée à l'issue de la 1ère année B en application de l'article 24, § 1erbis, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 2.

Art. 3.Le certificat équivalent au certificat d'études de base délivré à l'issue de la 2e année d'enseignement secondaire en application des articles 24, § 1erter, et 49, § 1erbis, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 3.

Art. 4.Les attestations d'orientation délivrées en application des articles 23 et 48 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 4 à 21.

Les annexes 4 à 6 concernent les attestations d'orientation délivrées au terme : 1° du 1er degré comportant la 2e année commune;2° des deux premières années de l'enseignement général ou technique de type II;3° de l'année complémentaire organisée au terme du 1er degré. Les annexes 7 à 9 concernent les attestations délivrées « sous réserve », en application des articles 56, 3°, et 56bis du même arrêté royal, au terme : 1° du 1er degré comportant la 2e année commune;2° des deux premières années de l'enseignement général ou technique de type II;3° de l'année complémentaire organisée au terme du 1er degré. Les annexes 10 à 12 concernent les attestations d'orientation délivrées au terme de la 2e année d'enseignement secondaire professionnel et des 3e, 4e et 5e années d'enseignement secondaire.

L'annexe 12 concerne également l'attestation d'orientation délivrée en cas de fréquentation sans fruit de la 6e ou de la 7e année d'enseignement secondaire ainsi que des 1re, 2e et 3e années du 4e degré d'enseignement professionnel secondaire complémentaire.

Les annexes 13 à 15 concernent les attestations d'orientation délivrées « sous réserve » en application des articles 56, 3°, et 56bis du même arrêté royal, au terme de la 2e année d'enseignement secondaire professionnel et des 3e, 4e et 5e années d'enseignement secondaire.

Les annexes 16 à 18 concernent les attestations d'orientation délivrées à l'issue du 2e degré d'enseignement secondaire professionnel visé à l'article 22, § 3 du même arrêté royal.

Les annexes 19 à 21 concernent les attestations d'orientation délivrées « sous réserve » en application des articles 56, 3°, et 56bis du même arrêté royal, à l'issue du 2e degré d'enseignement secondaire professionnel visé à l'article 22, § 3, du même arrêté royal.

Art. 5.Le rapport sur les compétences acquises au terme de la 1ère année du 2e degré d'enseignement secondaire professionnel organisé conformément aux dispositions de l'article 22, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité, est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 22.

Art. 6.L'attestation de fréquentation couvrant une partie d'une année scolaire est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 23.

Art. 7.Le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré délivré en application des articles 25, § 1er, et 50, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 24.

Art. 8.Les certificats d'études délivrés en application des articles 24, §§ 2 et 3, et 49, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité sont libellés conformément aux modèles repris aux annexes 25 à 27.

Art. 9.L'attestation de réussite délivrée à l'issue de la 7ème année préparatoire à l'enseignement supérieur visée aux articles 4, § 1er, 3°, et 29, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 28.

Art. 10.Les certificats de qualification délivrés d'une part, en application des articles 26, § 1er, et 51, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité et d'autre part, en application de l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études de puériculture, sont libellés conformément aux modèles repris aux annexes 29 à 33.

Art. 11.Le certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré en application des articles 25, § 2 et 50, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité est libellé conformément aux modèles repris aux annexes 34, 34bis et 35.

L'annexe 34bis sera délivrée, à titre transitoire, aux titulaires du seul certificat d'enseignement secondaire inférieur.

Art. 12.Le certificat complémentaire de connaissance de gestion délivré en application des articles 26, § 2, et 51, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 36.

Art. 13.Les attestations de réussite délivrées en application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 37 à 40.

Le brevet d'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section « soins infirmiers » visé à l'article 3, § 2, du même arrêté est libellé conformément aux modèles repris aux annexes 41 et 42.

Art. 14.L'attestation de fréquentation en tant qu'élève libre délivrée suite à des absences injustifiées de plus de 30 demi-jours, en application de l'article 85 ou de l'article 93 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 43.

L'attestation de fréquentation en tant qu'élève libre, non visée à l'article 4, §§ 3, 5 et 7, ainsi qu'au premier paragraphe du présent article, est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 44.

Art. 15.Dans les formules, les numéros entre parenthèses renvoient aux instructions qui figurent à l'annexe 45.

Art. 16.Dans les formules, l'expression « subdivision » désigne à la fois : 1° l'orientation d'études suivie dans l'enseignement de type I et définie à l'article 5, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire;2° la section suivie dans l'enseignement de type II et visée à l'article 29, § 1er du même arrêté royal.

Art. 17.Dans l'enseignement de type I, à la rubrique « subdivision », sont reprises : 1° au 2e degré d'enseignement général, la ou les option(s) de base simple(s);2° au 3e degré d'enseignement général, la dominante choisie avec indication des cours composant la formation obligatoire en langue moderne et la formation optionnelle obligatoire ainsi que toute option de base simple choisie dans le cadre de la formation au choix.Pour les élèves ayant choisi une formation à combinaison d'options, les différentes composantes visées ci-avant devront également apparaître.

L'expression « formation à combinaison d'options » ne sera pas reprise; 3° au 2e degré d'enseignement technique de transition, l'option de base groupée et l'option ou les options de base simple(s);4° au 3e degré d'enseignement technique de transition, l'option de base groupée, les cours composant la formation obligatoire en langue moderne et la formation optionnelle obligatoire ainsi que toute autre option de base simple choisie dans le cadre de la formation au choix;5° aux 2e et 3e degrés d'enseignement technique de qualification et d'enseignement professionnel, l'option de base groupée. Chaque option est suivie de la mention du nombre de périodes hebdomadaires qui y a été consacré. Ce nombre peut être repris entre parenthèses.

Art. 18.Les attestations, certificats et brevets doivent être signés avant leur transmission éventuelle au Ministère de la Communauté française ou à la Commission d'homologation des certificats de l'enseignement secondaire.

Art. 19.La mention facultative prévue dans les formules de certificats de qualification ne peut être utilisée que pour l'enseignement subventionné.

Art. 20.Quand un élève change d'établissement : 1° les rapports sur les compétences acquises ainsi que les attestations de fréquentation et d'orientation sont accompagnés des grilles horaires qui y correspondent et qui reprennent les cours effectivement suivis par l'élève;2° l'attestation de fréquentation partielle visée à l'annexe 23 du présent arrêté doit être accompagnée de la grille horaire des cours suivis par l'élève pendant la partie de l'année scolaire couverte par l'attestation.

Art. 21.Le chef d'établissement qui accueille un nouvel élève demande les attestations d'orientation et les rapports sur les compétences acquises dans la huitaine.

Le chef d'établissement auquel ces documents sont demandés les transmet dans les mêmes délais.

Pour les changements d'établissement intervenant entre le 25 septembre et le 1er octobre inclus et entre le 1er jour qui suit les vacances d'hiver et le 20 janvier, le chef d'établissement qui accueille un élève demande le dossier de celui-ci le jour même par envoi recommandé.

En aucun cas, ces documents ne sont transmis par l'intermédiaire de l'élève concerné ou par l'intermédiaire de la personne à laquelle est confiée en droit ou en fait la garde de l'élève.

Art. 22.Les attestations, certificats et brevets doivent avoir le format A4 et être imprimés conformément aux modèles annexés au présent arrêté. Les certificats et brevets sont imprimés sur un papier présentant un grammage minimal de 135 grammes à l'exception du certificat d'enseignement secondaire supérieur pour lequel le grammage minimal est fixé à 180 grammes.

Art. 23.Les attestations, à l'exception de celles qui sont reprises en annexes 23 et 43, les certificats et les brevets mentionnent que les cours ont été suivis en qualité d'élève régulier ou libre selon le cas, du 1er septembre au 30 juin et portent la date du 30 juin sauf : 1° s'ils sont délivrés à l'issue d'épreuves de repêchage;dans ce cas, la date mentionnée sur les titres est celle du 15 septembre; 2° s'ils sont délivrés en exécution d'une décision du Conseil de recours instauré en vertu du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;dans ce cas, la date mentionnée sur les titres est celle de la décision du Conseil de recours. - Les attestations reprises en annexes 23 et 43 couvrent la période de fréquentation effective et sont datées du jour où elles sont délivrées.

Art. 24.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 5 juin 1987 relatif aux certificats de qualification sanctionnant les études de puériculture;2° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 avril 1990 relatif aux attestations, certificats et diplôme sanctionnant les études secondaires de plein exercice modifié par les arrêtés des 27 mars 1995, 15 mai 1995 et 2 avril 1998;3° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995 relatif aux attestations et certificats sanctionnant les études secondaires de plein exercice;4° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 avril 1998 fixant le modèle du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré;5° l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 1995 pris en application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie;6° l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mars 1997 fixant les modèles des brevets d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 26.Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 octobre 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions, Mme L. ONKELINX

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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