publié le 12 juin 1998
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission créée par l'article 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
26 JANVIER 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission créée par l'article 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mai 1993;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 1994;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements notamment les articles 3, 4, 4bis, 4ter et 4quater, modifiés en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 novembre 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 1997;
Vu le protocole du 18 décembre 1997 contenant les conclusions des négociations menées au sein du Comité de Secteur IX;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que la Directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans et complétée par la Directive du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992, à sorti ses effets le 5 janvier 1991;
Considérant que la Commission des titres visée à l'article 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 susvisé doit dès lors être installée dans les plus brefs délais;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé et du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales;
Vu la délibération du Gouvernement du 26 janvier 1997, Arrête :
Article 1er.La Commission des titres, créée par l'article 4quater de l'arrêté de l'Exécutif du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, y introduit par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996, est composée comme suit : - un président: le directeur général de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique; - un président suppléant: le directeur général adjoint du service général de l'enseignement universitaire et de la recherche scientifique, - les membres effectifs et membres suppléants suivants : 1° un agent et son suppléant, titulaires d'un grade classé à l'un des rangs 10 à 12 de la direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique et nommés à titre définitif;2° deux agents et leurs suppléants, titulaires d'un grade classé à l'un des rangs 10 à 12 de la direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française et nommés à titre définitif;3° deux agents et leurs suppléants, titulaires d'un grade classé à l'un des rangs 10 à 12 de la direction générale des personnels de l'enseignement subventionné et nommés à titre définitif;4° un membre et son suppléant choisis par le Gouvernement parmi les inspecteurs de l'enseignement secondaire du degré inférieur, nommés à titre définitif;5° un membre et son suppléant choisis par le Gouvernement parmi les inspecteurs de l'enseignement secondaire du degré supérieur et de l'enseignement supérieur non universitaire, nommés à titre définitif;6° un membre et son suppléant par organisation syndicale siégeant au Comité de secteur IX;ceux-ci sont choisis par le Gouvernement sur proposition de leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnel nommés à titre définitif.
Art. 2.Le président, le président suppléant, les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés par le Gouvernement, pour un terme de quatre ans renouvelable.
Art. 3.La Commission des titres précitée donne son avis au Gouvernement, en ce qui concerne l'application de l'article 3, alinéas 3 et 4 et des articles 4bis et 4ter de l'arrêté de l'Exécutif du 22 avril 1969 visé à l'article 1er, pour chacune des demandes qui lui sont soumises conformément aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté.
La Commission des titres est tenue de donner son avis dans les quatre mois qui suivent la date de la réception de la demande.
Art. 4.La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.
Les avis sont donnés à la majorité des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le président et invite son suppléant à siéger.
Art. 5.La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires du Ministère de la Communauté française, nommés à titre définitif et titulaires du grade d'attaché.
Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative.
Art. 6.La Commission peut solliciter l'avis d'experts.
Art. 7.§ 1er. Toute personne qui sollicite l'avis de la Commission doit introduire sa demande, par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission des titres susvisée - Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique - Cité administrative de l'Etat à 1010 Bruxelles. § 2. La demande doit comporter tous les éléments susceptibles de permettre à la Commission d'émettre un avis en toute connaissance de cause ainsi que toutes les pièces permettant de contrôler ces éléments.
Art. 8.Toute personne qui introdult une demande d'avis auprès de la Commission peut être entendue par celle-ci, si elle en exprime le souhait.
Art. 9.Le mandat des présidents et des membres est gratuit. Ils ont droit aux indemnités réglementaires pour les frais de parcours et de séjour.
Art. 10.Les experts visés à l'article 6 dont la résidence administrative n'est pas située à Bruxelles ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé et le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations intemationales sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 janvier 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION