publié le 06 juin 1998
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1993 portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
26 JANVIER 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1993 portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 5, § 1er, II;
Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, notamment l'article 4, 1°, modifié par le décret du 12 mars 1990;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1993 portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
Vu les délibérations des organes de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, le Bureau et le Conseil d'Administration, du 15 octobre 1997;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 novembre 1997;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 1er décembre 1997;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il y a lieu d'informer les crèches et les maisons communales d'accueil de l'enfance des modalités compensatoires aux interventions du Fonds d'équipements et de services collectifs et des modifications consécutives apportées aux subventions octroyées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que : 1° la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales abroge l'arrêté royal du 25 septembre 1974 fixant, en ce qui concerne les institutions de garde d'enfants âgés de 0 à 3 ans, le mode de fonctionnement du Fonds d'équipements et de services collectifs, ainsi que les modalités d'octroi des interventions;2° la Communauté française n'organise pas de prestations de sécurité sociale mais que la décision du Parlement fédéral est de nature à mettre en péril, notamment, l'emploi de personnes engagées par les milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance qui bénéficient par ailleurs des interventions du Fonds d'équipements et de services collectifs;3° les autorités régionales compétentes ont décidé de compenser, notamment par le recours au régime des Agents contractuels subventionnés, le préjudice subi par les milieux d'accueil agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance qui bénéficient, jusqu'au 31 décembre 1997, des interventions du Fonds d'équipements et de services collectifs, pour la garde des enfants âgés de moins de 3 ans;4° il convient d'adapter la réglementation relative aux agréments et subventions octroyés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance aux modalités compensatoires aux interventions du Fonds d'équipements et de services collectifs organisées par les autorités compétentes en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale; Sur la proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'Enfance, Arrête :
Article 1er.A l'article 22 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1993 portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, est ajouté l'alinéa suivant : « Sauf dérogation temporaire accordée sur demande motivée par les organes de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, sont déduites des subventions octroyées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, suivant les conditions et les modalités que celui-ci détermine, les primes et les interventions dans le coût de l'emploi d'agents contractuels subventionnés, pouvant être obtenues auprès des autorités compétentes en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale ainsi que les réductions de cotisations de sécurité sociale liées à ces primes et interventions, en vue d'assurer le financement des compensations aux interventions du Fonds d'Equipements et de Services Collectifs pour la garde des enfants de moins de 3 ans qui sont supprimés par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales. »
Art. 2.A l'article 44 du même arrêté, est ajouté l'alinéa suivant : « Une subvention peut être octroyée pour un mi-temps de travail d'une puéricultrice dans les limites des interventions organisées à cette fin par les autorités régionales compétentes, et suivant les modalités que l'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1998.
Art. 4.La Ministre-Présidente ayant l'Enfance dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 janvier 1998.
La Ministre-Présidente, Chargée de l'Enfance, Mme L. ONKELINX