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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 avril 1997
publié le 01 juillet 1997

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'attribution de fréquences et de reconnaissances à des radios privées

source
ministere de la communaute francaise
numac
1997029216
pub.
01/07/1997
prom.
21/04/1997
moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 AVRIL 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'attribution de fréquences et de reconnaissances à des radios privées


Département de la Culture et des Affaires sociales Le Gouvernement de la Communauté française;

Vu le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, notamment les articles 30 et 35, alinéa 2, modifié par le décret du 19 juillet 1991;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 24 décembre 1991 relatif à la reconnaissance des radios privées;

Vu l'avis n° 135 du Conseil supérieur de l'Audiovisuel du 30 septembre 1992 relatif à la reconnaissance et au renouvellement de la reconnaissance de radios privées;

Vu l'avis n° 145 du Conseil supérieur de l'Audiovisuel du 4 mars 1993 relatif à la reconnaissance d'une cinquième classe technique des radios privées et à l'organisation du statut de radios d'audience communautaire;

Vu l'avis n° 154 du Conseil supérieur de l'Audiovisuel du 2 décembre 1993 relatif à la mise en oeuvre du plan des fréquences des radios privées et au projet de convention entre le Gouvernement et les sociétés de services;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mars 1994 relatif au renouvellement de la reconnaissance de radios privées;

Vu l'avis n° 157 du Conseil supérieur de l'Audiovisuel du 10 mars 1994 relatif à la reconnaissance de radios privées;

Vu l'avis n° 160 du Conseil supérieur de l'Audiovisuel du 23 juin 1994 relatif à des demandes de reconnaissance en qualité de radios privées visées par un premier avis n° 157 du 10 mars 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 1995 relatif à la reconnaissance de radios privées;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 1995 relatif à la reconnaissance provisoire de radios privées;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 avril 1995 modifiant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 1995 relatif à la reconnaissance de radios privées;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 avril 1995 modifiant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 1995 relatif à la reconnaissance provisoire de radios privées;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1992 réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquences dans la bande 87.5 Mhz - 108 Mhz;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 53.697 du 13 juin 1995;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 64.246 du 29 janvier 1997;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 63.646 du 18 décembre 1996;

Considérant que par son arrêté du 7 mars 1994 relatif au renouvellement de la reconnaissance de radios privées, le Gouvernement de la Communauté française a procédé au renouvellement de la reconnaissance de radios privées déjà reconnues antérieurement;

Qu'à ce titre, il a, notamment, reconnu et autorisé à émettre les radios suivantes : 1. Dans la zone de Bruxelles : - L'ASBL S.I.S., en qualité de radio généraliste, affiliée et régionale, sur la fréquence 103.7 Mhz avec une puissance d'émission de 750 W et une hauteur équivalente d'antenne de 58 m, - L'ASBL Diffusion Bruxelles, en qualité de radio généraliste, affiliée et régionale, sur la fréquence 104 Mhz, avec une puissance d'émission de 1 à 5 Kw et une hauteur équivalente d'antenne de 102 m, - L'ASBL Radio indépendante locale Contact, en qualité de radio généraliste, affiliée et régionale, sur la fréquence 102.2 Mhz, avec une puissance d'émission de 1 à 5 Kw et une hauteur équivalente d'antenne de 75 m, - La S.A. Télé 6, en qualité de radio généraliste, affiliée et régionale, sur la fréquence 100 Mhz, avec une puissance d'émission de 1 à 5 Kw et une hauteur équivalente d'antenne de 75 m; 2. Dans la zone de Charleroi : - L'ASBL Radio Métropole, en qualité de radio généraliste, affiliée et locale, sur la fréquence 105.6 Mhz, avec une puissance d'émission de 180 W et une hauteur équivalente d'antenne de 26 m, - L'ASBL Diffusion Charleroi, en qualité de radio généraliste, affiliée et régionale, sur la fréquence 103.5 Mhz avec une puissance d'émission de 1 à 5 Kw et une hauteur équivalente d'antenne de 100 m, - L'ASBL Diffusion Pays noir, en qualité de radio généraliste, affiliée et régionale, sur la fréquence 104 Mhz, avec une puissance d'émission de 1 à 5 Kw et une hauteur équivalente d'antenne de 75 m, - L'ASBL Animation à Charleroi, en qualité de radio généraliste, affiliée et d'agglomération, sur la fréquence100 Mhz, avec une puissance d'émission de 500 W. et une hauteur équivalente d'antenne de 75 m; 3. Dans la zone de Liège : - L'ASBL FM 56, en qualité de radio généraliste, affiliée et locale, sur la fréquence 105.7 Mhz avec une puissance d'émission de 100 W et une hauteur équivalente d'antenne de 36 m; - L'ASBL Diffusion Liège, en qualité de radio généraliste, affiliée et régionale, sur la fréquence 103.6 Mhz avec une puissance d'émission de 1 à 5 Kw et une hauteur équivalente d'antenne de 80 m, - L'ASBL Radio Bois-de-Breux, en qualité de radio généraliste, affiliée et régionale, sur la fréquence 100.9 Mhz avec une puissance d'émission de 1 à 5 Kw et une hauteur équivalente d'antenne de 75 m;

Considérant que les reconnaissances opérées par l'arrêté du 7 mars 1994 n'ont été octroyées qu'à titre provisoire en attendant les coordinations prévues à l'article 2 de l'arrêté royal du 10 janvier 1992 réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquences dans la bande 87.5 Mhz - 108 Mhz;

Considérant que la procédure de coordination n'a pas encore pu aboutir pour les fréquences attribuées aux différentes radios citées ci-dessus;

Considérant qu'à la requête des ASBL Radio Métropole, S.I.S. et FM 56, le Conseil d'Etat a, par son arrêt n° 63.646 du 18 décembre 1996, annulé l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mars 1994 relatif au renouvellement de la reconnaissance de radios privées, en tant qu'en son annexe, il attribue : 1° - à l'ASBL Station indépendante Satellite (S.l.S.) une fréquence de 103.7 Mhz et une puissance de 750 W; - à l'ASBL Diffusion Bruxelles une fréquence de 104 Mhz et une puissance de 1 à 5 Kw sur base de la décision du ministre compétent, - à l'ASBL Radio indépendante locale Contact une fréquence de 102.2 Mhz et une puissance de 1 à 5 Kw sur base de la décision du ministre compétent, - à la S.A. Télé 6 une fréquence de 100.0 Mhz et une puissance de 1 à 5 Kw sur base de la décision du ministre compétent; 2° - à l'ASBL Radio Métropole le statut de radio locale, une fréquence de 105.6 Mhz et une puissance de 180 W, - à l'ASBL Diffusion Charleroi une fréquence de 103.5 Mhz et une puissance de 1 à 5 Kw sur base de la décision du ministre compétent; - à l'ASBL Diffusion Pays Noir une fréquence de 104.0 Mhz et une puissance de 1 à 5 Kw sur base de la décision du ministre compétent; - à l'ASBL Animation à Charleroi une fréquence de 100.0 Mhz et une puissance de 500 W; 3 ° - à l'ASBL FM 56 le statut de radio locale, une fréquence de 105.7 Mhz et une puissance de 100 W; - à l 'ASBL Diffusion Liège une fréquence de 103.6 Mhz et une puissance de 1 à 5 Kw sur base de la décision du ministre compétent; - à l'ASBL Radio Bois-de-Breux une fréquence de 104.5 Mhz et une puissance de 1 à 5 Kw sur base de la décision du ministre compétent »;

Considérant que l'arrêt d'annulation est motivé de la manière suivante : « Considérant, sur les deux moyens réunis, que l'arrêté attaqué reconnaît chacune des radios privées figurant à son annexe, indique la classe à laquelle elles appartiennent et attribue à chacune d'elles une puissance, une fréquence et une hauteur d'antenne; que, pour chacune des radios qu'il reconnaît et à laquelle il attribue un statut, une puissance, une fréquence et une hauteur d'antenne, il est un acte individuel qui entre dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs; que les règles énoncées par la loi doivent se comprendre raisonnablement en ce sens qu'il ne saurait être exigé que l'autorité indique pour chacune dcs 186 radios privées dépendant de la Communauté et s'insérant dans le plan de fréquences les motifs pour lesquels elle a ou n'a pas accordé le statut demandé, et a ou n'a pas attribué telle fréquence et telle puissance; que toutefois l'obligation de motiver peut s'imposer dans certains cas particuliers tels ceux des parties requérantes, qu'en effet, pour les première et troisième parties requérantes... (à savoir les ASBL Métropole et FM 56)..., ni l'acte attaqué ni l'avis du Conseil supérieur de l'Audiovisuel n ° 135 ne contiennent le moindre motif justifiant leur reconnaissance non comme radios régionales ainsi qu'elles l'avaient demandé mais seulement comme radios locales; que, pour la deuxième requérante... (à savoir l'ASBL S.I.S.)..., en sa qualité de radio régionale reconnue, elle pouvait, en vertu de l'article 4, 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté de l'Exécutif du 24 décembre 1991, prétendre à une puissance d'1 Kw; qu'en application de l'alinéa 2 de cette disposition, une puissance inférieure à cette limite peut être imposée, que pareille dérogation devait toutefois faire l'objet d'une motivation expresse; que celle-ci est inexistante;

Considérant que les première et troisième parties requérantes sont reconnues seulement comme radios locales, et que la deuxième partie requérante l'est comme radio régionale, qu'en son préambule, l'arrêté attaqué fait référence à la nécessité de permettre (aux radios privées) de s'adresser effectivement au public vis-à-vis duquel elles sont reconnues", que pour atteindre ce but, il est nécessaire d'attribuer à chaque radio une fréquence appropriée à sa puissance; qu'il s'ensuit que la décision d'attribuer une puissance ne peut être dissociée de celle d'attribuer une fréquence »;

Considérant que les fréquences et puissances d'émission des onze radios concernées ayant été annulées par le Conseil d'Etat, il appartient au Gouvernement de la Communauté française d'examiner à nouveau la situation de celles-ci;

Considérant toutefois, que seules les fréquences et puissances d'émission attribuées aux onze radios ont été annulées;

Considérant que l'annulation ne porte, en conséquence ni sur la reconnaissance même de ces radios, ni sur les classes techniques, culturelles, géographiques et structurelles qui leur ont été attribuées;

Considérant qu'en ce qui concerne ces deux éléments, l'arrêté du 7 mars 1994 ne peut, dès lors, plus être remis en cause;

Considérant qu'il n'en va toutefois pas ainsi des ASBL Radio Métropole et FM 56 pour lesquelles le Conseil d'Etat a également annulé le statut de radio locale qui leur a été attribué;

Considérant que sous cette réserve, l'examen de la situation des radios doit, par conséquent, être limité aux fréquences et aux puissances d'émission qui peuvent leur être attribuées;

Considérant, en outre, qu'il n'appartient pas au Gouvernement de la Communauté de remettre en cause les reconnaissance, fréquences et puissances d'émission attribuées aux autres radios visées par l'arrêté du 7 mars 1994;

Considérant que l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat ne concerne, en effet, en rien ces autres radios;

En ce qui concerne la zone de Bruxelles : Considérant qu'il résulte des observations qui précèdent que la situation des quatre radios reconnues dans la zone de Bruxelles et visées par l'arrêt du Conseil d'Etat - à savoir l'ASBL S.I.S., l'ASBL Diffusion Bruxelles, l'ASBL Radio indépendante locale Contact et la S.A. Télé 6 - doit être examinée en fonction des quatre fréquences dont l'attribution a été annulée et des puissances d'émission qui peuvent y être attachées;

Considérant qu'aucune autre fréquence n'est, en effet, disponible dans la zone;

Considérant que les quatre fréquences annulées sont les fréquences 100.0 Mhz, 102.2 Mhz, 103.7 Mhz et 104.0 Mhz;

Considérant que sur les fréquences 100.0 Mhz, 102.2 Mhz et 104.0 Mhz, une puissance d'émission de 1 à 5 Kw peut être utilisée;

Considérant cependant que par son arrêt n° 53.697 du 13 juin 1995, le Conseil d'Etat a décidé la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 décembre 1993 modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1991 relatif à la reconnaissance des radios privées; que par son arrêt n° 64.246 du 29 janvier 1997, il a annulé le même arrêté;

Considérant qu'il n'est plus permis dès lors au Gouvernement de déroger au prescrit de l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif du 24 décembre 1991 et d'autoriser une P.A.R. supérieure à 1 Kw et une hauteur d'antenne supérieure à75 m à une radio privée reconnue en tant que radio régionale;

Considérant que seule, dès lors, une puissance de 1 Kw peut être attribuée aux fréquences 100.0 Mhz, 102.2 Mhz et 104.0 Mhz;

Considérant que sur la fréquence 103.7 Mhz, la puissance d'émission doit être techniquement limitée à 750 Watt, et ce afin de ne pas perturber les émissions sur les fréquences voisines déjà utilisées;

Considérant, en effet, que cette fréquence est coordonnée au plan de Genève avec une puissance d'émission maximum de 750 Watt;

Considérant que cette circonstance justifie qu'il soit dérogé aux limites prévues par l'article 4, 1er, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif du 24 décembre 1991 relatif à la reconnaissance des radios privées, et ce en application de l'alinéa 2 de la même disposition;

Considérant que dans son avis n° 135 du 30 septembre 1992, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel a prôné la reconnaissance de l'ASBL S.I.S., de l'ASBL Diffusion Bruxelles, de l'ASBL Radio indépendante locale Contact et de la S.A. Télé 6, en qualité de radios généralistes, affiliées et régionales;

Considérant que les caractéristiques techniques de ces radios justifient effectivement ce classement;

Considérant que le Gouvernement de la Communauté française a, dès lors, par son arrêté du 7 mars 1994, reconnu les quatre radios en qualité de radios généralistes, affiliées et régionales;

Considérant que les quatre radios appartiennent, par conséquent, à la même classe technique au sens de l'article 4, 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1991 relatif à la reconnaissance de radios privées;

Considérant qu'en théorie, elles ont, dès lors, toute vocation à se voir attribuer une fréquence avec une puissance d'émission de 1 Kw;

Considérant que parmi les quatre fréquences disponibles, seules trois de celles-ci peuvent, toutefois, se voir attribuer une telle puissance d'émission, la puissance d'émission sur la fréquence 103.7 Mhz devant être limitée à750 Watt;

Considérant que le Gouvernement est, dès lors, contraint d'attribuer une moins bonne fréquence à l'une des quatre radios et ainsi d'opérer un choix entre celles-ci;

Considérant que les caractéristiques et le programme de l'ASBL Diffusion Bruxelles, de l'ASBL Radio indépendante locale Contact et de la S.A. Télé 6, justifient que de meilleures conditions d'émission leur soient attribuées qu'àl'ASBL S.I.S.;

Considérant qu'il convient, par conséquent, d'attribuer à ces trois radios respectivement les fréquences 104.0 Mhz, 102.2 Mhz et 100.0 Mhz, la fréquence 103.7 Mhz devant être attribuée à l'ASBL S.I.S.;

Considérant d'autre part qu'il est actuellement de l'intérêt des quatre radios concernées de ne pas voir leurs émissions perturbées et, partant, de ne pas voir modifier les fréquences attribuées, le Gouvernement de la Communauté française estime qu'il y a lieu d'attribuer à nouveau aux quatre radios concernées les fréquences qui leur avaient été antérieurement octroyées;

Considérant que cette solution, qui n'impliquera aucun changement dans les fréquences, est conforme à l'intérêt des radios et de leur public;

Considérant que pour les quatre fréquences, la procédure de coordination prévue par l'arrêté royal du 10 janvier 1992 n'a pas encore pu aboutir;

Considérant qu'il ne convient pas, dès lors, de modifier, en ce qui les concerne, le caractère provisoire des reconnaissances tel que prévu par l'article 1er de l'arrêté du 7 mars 1994;

En ce qui concerne la zone de Charleroi : Considérant que la situation des quatre radios reconnues dans la zone de Charleroi et visées par l'arrêt du Conseil d'Etat - à savoir les ASBL Radio Métropole, Diffusion Charleroi, Diffusion Pays noir et Animation à Charleroi - doit être examinée en fonction des quatre fréquences dont l'attribution a été annulée et des puissances d'émission qui peuvent y être attachées;

Qu'aucune autre fréquence n'est, en effet, disponible dans la zone;

Considérant que les quatre fréquences annulées sont les fréquences 100.0 Mhz, 103.5 Mhz, 104.0 Mhz et 105.6 Mhz;

Considérant que sur les fréquences 103.5 Mhz et 104.0 Mhz, une puissance d'émission de 1 à 5 Kw peut être utilisée;

Considérant cependant qu'en application des arrêts du Conseil d'Etat n°s 53.697 du 13 juin 1995 et 64.246 du 29 janvier 1997, il n'est plus permis au Gouvernement de déroger au prescrit de l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif du 24 décembre 1991 et d'autoriser une P.A.R. supérieure à 1 Kw et une hauteur d'antenne supérieure à 75 m à une radio privée reconnue en tant que radio régionale;

Considérant que seule, dès lors, une puissance de 1 Kw peut être attribuée aux fréquences 103.5 Mhz et 104.0 Mhz;

Considérant que sur les fréquences 100.0 Mhz et 105.6 Mhz, la puissance d'émission doit être techniquement limitée respectivement à 500 et 180 W, et ce afin de ne pas perturber les émissions sur les fréquences voisines déjà utilisées;

Considérant que cette circonstance justifie qu'il soit, le cas échéant, dérogé aux limites prévues par l'article 4, 1er, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif du 24 décembre 1991 relatif à la reconnaissance des radios privées, et ce en application de l'alinéa 2 de la même disposition;

Considérant, en outre, qu'en ce qui concerne la fréquence 100.0 Mhz, l'attribution d'une puissance d'émission de 500 W suppose que la fréquence soit attribuée à une radio régionale; qu'en application de l'article 4, 1er, 3°, de l'arrêté de l'Exécutif du 24 décembre 1991, les radios d'agglomération ne peuvent se voir attribuer une puissance d'émission supérieure à 300 W; qu'en raison des arrêtés précités du Conseil d'Etat, l'Exécutif ne peut déroger à cette règle;

Considérant qu'en ce qui concerne la fréquence 105.6 Mhz, l'attribution d'une puissance de 180 W suppose que cette fréquence soit octroyée soit à une radio d'agglomération, soit à une radio régionale; qu'en application de l'article 4, 1er, 2°, de l'arrêté de l'Exécutif du 24 décembre 1991, les radios locales ne peuvent en effet se voir attribuer une puissance d'émission supérieure à 100 W, règle à laquelle le Gouvernement ne peut déroger pour les raisons précitées;

Considérant que dans son avis n° 135 du 30 septembre 1992, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel a prôné la reconnaissance de l'ASBL Diffusion Charleroi en qualité de radio généraliste, affiliée et régionale;

Considérant que les caractéristiques techniques de cette radio justifient effectivement ce classement;

Considérant que le Gouvernement de la Communauté française a, dès lors, par son arrêté du 7 mars 1994, reconnu l'ASBL Diffusion Charleroi en qualité de radio généraliste, affiliée et régionale;

Considérant que dans ce même avis n° 135, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel a prôné la reconnaissance de l'ASBL Diffusion Pays noir en qualité de radio généraliste, affiliée et d'agglomération;

Considérant que le Gouvernement de la Communauté a, toutefois, estimé, compte tenu des caractéristiques et de la nature du programme de cette radio, qu'il y avait lieu de la reconnaître en qualité de radio régionale;

Considérant qu'il a, dès lors, par son arrêté du 7 mars 1994, reconnu celle-ci en qualité de radio généraliste, affiliée et régionale;

Considérant que dans son avis n° 135, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel a prôné la reconnaissance de l'ASBL Animation à Charleroi en qualité de radio locale;

Considérant que le Gouvernement a, toutefois, estimé en fonction des caractéristiques de cette radio et de son programme, qu'elle devait être reconnue en qualité de radio d'agglomération;

Considérant qu'il a, dès lors, par son arrêté du 7 mars 1994, reconnu l'ASBL Animation à Charleroi en qualité de radio généraliste, affiliée et d'agglomération;

Considérant que pour ces trois radios, la classe technique qui leur a été attribuée par l'arrêté du 7 mars 1994 ne peut être modifiée puisqu'elle n'a pas été annulée par le Conseil d'Etat;

Considérant que dans son avis n° 135, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel a prôné la reconnaissance de l'ASBL Métropole en qualité de radio généraliste, affiliée et régionale;

Considérant que le Gouvernement de la Communauté française a, toutefois, considéré, compte tenu des caractéristiques et du programme diffusé par la radio, que celle-ci devait être reconnue en qualité de radio locale;

Considérant qu'il a, dès lors, par son arrêté du 7 mars 1994, reconnu l'ASBL Métropole en qualité de radio généraliste, affiliée et locale;

Que par son arrêt n° 63.646 du 18 décembre 1996, le Conseil d'Etat a annulé le statut de radio locale attribué à cette ASBL, ce statut ne faisant l'objet d'aucune motivation formelle dans l'arrêté du 7 mars 1994 alors que la radio avait sollicité sa reconnaissance en qualité de radio régionale;

Considérant toutefois, qu'en raison de ses caractéristiques et de son programme, il s'agit bien d'une radio dont l'objet est de s'adresser à une commune ou à un groupe de communes contiguës au sens de l'article 4, 1er, 2° de l'arrêté de l'Exécutif du 24 décembre 1991; qu'elle n'a pas vocation à jouir d'une audience plus étendue;

Considérant que la radio ne peut, dès lors, être reconnue qu'en qualité de radio locale;

Considérant qu'il résulte des observations qui précèdent qu'il convient d'attribuer aux ASBL Diffusion Charleroi et Diffusion Pays noir, en leur qualité de radios régionales, les deux fréquences qui correspondent à leur statut, soit respectivement les fréquences 103.5 Mhz et 104.0 Mhz avec une puissance d'émission de 1 Kw;

Considérant que la fréquence 100.0 Mhz, qui permet une puissance d'émission de 500 W, doit être attribuée, en sa qualité de radio d'agglomération, à l'ASBL Animation à Charleroi; que la puissance d'émission de cette radio doit, toutefois, être limitée à 300 W;

Qu'enfin, la puissance 105.6 Mhz, qui permet une puissance d'émission de 180 W, doit être attribuée, en sa qualité de radio locale, à l'ASBL Radio Métropole; que la puissance d'émission de cette radio doit, toutefois, être limitée à 100 W;

Considerant qu'en ce qui concerne les quatre radios, la procédure de coordination prévue par l'arrêté royal du 10 janvier 1992 n'a pas encore pu aboutir;

Considérant qu'il ne convient pas, dès lors, de modifier en ce qui les concerne, le caractère provisoire des reconnaissances tel que prévu par l'article 1er de l'arrêté du 7 mars 1994;

En ce qui concerne la zone de Liège : Considérant que la situation des trois radios reconnues dans cette zone et visées par l'arrêt du Conseil d'Etat - à savoir les ASBL FM 56, Diffusion Liège et Radio Bois-de-Breux - doit être examinée en fonction des trois fréquences dont l'attribution a été annulée et des puissances d'émission qui peuvent y être attachées;

Considérant qu'aucune autre fréquence n'est, en effet, disponible dans la zone;

Considérant que les trois fréquences annulées sont les fréquences 103.6 Mhz, 104.5 Mhz et 105.7 Mhz;

Considérant que sur les fréquences 103.6 Mhz et 104.5 Mhz, une puissance d'émission de 1 à 5 Kw peut être utilisée;

Considérant toutefois, qu'en application des arrêts du Conseil d'Etat n° 53.697 du 13 juin 1995 et n° 64.246 du 29 janvier 1997, il n'est plus permis au Gouvernement de déroger au prescrit de l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif du 24 décembre 1991 et d'autoriser une P.A.R. supérieure à 1 Kw et une hauteur d'antenne supérieure à 75 m à une radio privée reconnue en tant que radio régionale;

Considérant que seule, dès lors, une puissance de 1 Kw peut être attribuée aux fréquences 103.6 Mhz et 104.5 Mhz;

Considérant que sur la fréquence 105.7 Mhz, la puissance d'émission doit être techniquement limitée à 100 W, et ce afin de ne pas perturber les émissions sur les fréquences voisines déjà utilisées;

Considérant que cette circonstance justifie qu'il soit dérogé aux limites prévues par l'article 4, 1er, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif du 24 décembre 1991 relatif à la reconnaissance des radios privées, et ce en application de l'alinéa 2 de la même disposition;

Considérant que dans son avis n° 135 du 30 septembre 1992, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel a prôné la reconnaissance de l'ASBL Diffusion Liège en qualité de radio régionale;

Que les caractéristiques de cette radio justifient effectivement ce statut;

Considérant que le Gouvernement de la Communauté française a, dès lors, par son arrêté du 7 mars 1994, reconnu l'ASBL Diffusion Liège en qualité de radio généraliste, affiliée et régionale;

Considérant que dans ce même avis, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel a prôné la reconnaissance de l'ASBL Radio Bois-de-Breux en qualité de radio régionale;

Que les caractéristiques de cette radio justifient effectivement ce statut.

Considérant que le Gouvernement de la Communauté française a, dès lors, par son arrêté du 7 mars 1994, reconnu l'ASBL Radio Bois-de-Breux, en qualité de radio généraliste, affiliée et régionale;

Considérant que pour ces deux radios, la classe technique qui leur a été attribuée par l'arrêté du 7 mars 1994 ne peut être modifiée puisqu'elle n'a pas été annulée par le Conseil d'Etat;

Considérant que dans son avis n° 135, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel a prôné la reconnaissance de l'ASBL FM 56 en qualité de radio régionale;

Que le Gouvernement de la Communauté a, toutefois, estimé que les caractéristiques de cette radio justifiaient que celle-ci soit reconnue uniquement en qualité de radio locale;

Considérant que le Gouvernement de la Communauté française a, dès lors, par son arrêté du 7 mars 1994, reconnu cette radio en qualité de radio généraliste, affiliée et locale;

Considérant que par son arrêt n° 63.646 du 18 décembre 1996, le Conseil d'Etat a annulé le statut de radio locale attribué à l'ASBL FM 56 au motif que ce statut n'avait fait l'objet d'aucune motivation formelle dans l'arrêté du 7 mars 1994 alors que l'ASBL avait sollicité sa reconnaissance en qualité de radio régionale;

Considérant toutefois, qu'aucun élément ne justifie l'attribution de ce dernier statut à la radio;

Que par ses caractéristiques et son programme, celle-ci n'a, en effet, vocation à s'adresser qu'à une commune ou un groupe de communes contiguës au sens de l'article 4, 1er, 2°, de l'arrêté de l'Exécutif du 24 décembre 1991;

Considérant qu'il y a, dès lors, lieu de la reconnaître en qualité de radio locale;

Considérant qu'il résulte des observations qui précèdent que parmi les trois radios concernées, les ASBL Diffusion Liège et Radio Bois-de-Breux constituent des radios régionales alors que l'ASBL FM 56 constitue une radio locale;

Considérant qu'en conséquence, il y a lieu d'attribuer aux deux premières les deux fréquences correspondant à leur statut, soit respectivement les fréquences 103.6 Mhz et 104.5 Mhz avec une puissance d'émission de 1 Kw;

Qu'il y a lieu d'attribuer à l'ASBL FM 56 la fréquence 105.7 Mhz avec une puissance d'émission de 100 W;

Considérant qu'en ce qui concerne les trois radios, la procédure de coordination prévue par l'arrêté royal du 10 janvier 1992 n'a pas encore pu aboutir;

Considérant qu'il ne convient pas, dès lors, de modifier en ce qui les concerne, le caractère provisoire des reconnaissances tel que prévu par l'article 1er de l'arrêté du 7 mars 1994;

Vu la délibération du Gouvernement du 21 avril 1997;

Sur la proposition de la Ministre de l'Audiovisuel, Arrête :

Article 1er.La fréquence 100.0 Mhz avec une P.A.R. de 1 Kw et une hauteur équivalente d'antenne de 75 m, est attribuée à la S.A. Télé 6 autorisée à émettre, dans la zone de Bruxelles, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mars 1994 relatif au renouvellement de la reconnaissance de radios privées.

La fréquence 102.2 Mhz, avec une P.A.R. de 1 Kw et une hauteur équivalente d'antenne de 75 m, est attribuée à l'ASBL Radio indépendante locale Contact autorisée à émettre, dans la zone de Bruxelles, par l'arrêté du 7 mars 1994 relatif au renouvellement de la reconnaissance de radios privées.

La fréquence 103.7 Mhz, avec une P.A.R. de 750 W et une hauteur équivalente d'antenne de 58 m, est attribuée à l'ASBL Station indépendante Satellite autorisée à émettre, dans la zone de Bruxelles, par l'arrêté du 7 mars 1994 relatif au renouvellement de la reconnaissance de radios privées.

La fréquence 104.0 Mhz, avec une P.A.R. de 1 Kw et une hauteur équivalente d'antenne de 75 m, est attribuée à l'ASBL Diffusion Bruxelles autorisée à émettre, dans la zone de Bruxelles, par l'arrêté du Gouvernement de Communauté française du 7 mars 1994 relatif au renouvellement de la reconnaissance de radios privées.

Art. 2.La fréquence 100.0 Mhz, avec une P.A.R. de 300 W et une hauteur équivalente d'antenne de 40 m, est attribuée à l'ASBL Animation à Charleroi autorisée à émettre, dans la zone de Charleroi, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mars 1994 relatif au renouvellement de la reconnaissance de radios privées.

La fréquence 103.5 Mhz, avec une P.A.R. de 1 Kw et une hauteur équivalente d'antenne de 75 m, est attribuée à l'ASBL Diffusion Charleroi autorisée à émettre, dans la zone de Charleroi, par l'arrêté du 7 mars 1994 relatif au renouvellement de la reconnaissance de radios privées.

La fréquence 104.0 Mhz, avec P.A.R. de 1 Kw et une hauteur équivalente d'antenne de 75 m, est attribuée à l'ASBL Diffusion Pays noir autorisée à émettre, dans la zone de Charleroi, par l'arrêté du 7 mars 1994 relatif au renouvellement de la reconnaissance de radios privées.

Le statut de radio locale et la fréquence 105.6 Mhz, avec une P.A.R. de 100 W et une hauteur équivalente d'antenne de 35 m, sont attribuées à l'ASBL Radio Métropole autorisée à émettre, dans la zone de Charleroi, par l'arrêté du 7 mars 1994 relatif au renouvellement de la reconnaissance de radios privées.

Art. 3.La fréquence 103.6 Mhz, avec une P.A.R. de 1 Kw et une haute équivalente d'antenne de 75 m est attribuée à l'ASBL Diffusion Liège autorisée à émettre, dans la zone de Liège, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mars 1994 relatif au renouvellement de la reconnaissance de radios privées.

La fréquence 104.5 Mhz, avec une P.A.R. de 1 Kw et une hauteur équivalente d'antenne de 75 m est attribuée à l'ASBL Radio Bois-de-Breux autorisée à émettre, dans la zone de Liège, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mars 1994 relatif au renouvellement de la reconnaissance de radios privées.

Le statut de radio locale et la fréquence 105.7 Mhz, avec une P.A.R. de 100 W et une hauteur équivalente d'antenne de 35 m., sont attribuées à l'ASBL FM 56 autorisée à émettre, dans la zone de Liège, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mars 1994 relatif au renouvellement de la reconnaissance de radios privées.

Art. 4.La Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 avril 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française: La Ministre-Présidente, Mme L. ONKELINX

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