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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 16 mai 2025
publié le 03 juin 2025

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 4 avril 2024 relatif au subventionnement des secteurs professionnels des langues, des lettres et du livre

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ministere de la communaute francaise
numac
2025004134
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03/06/2025
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16/05/2025
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16 MAI 2025. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 4 avril 2024 relatif au subventionnement des secteurs professionnels des langues, des lettres et du livre


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l'article 20, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer ;

Vu le décret du 04 avril 2024 relatif au subventionnement des secteurs professionnels des langues, des lettres et du livre, les articles 1er, 12°, 4, alinéa 2, 5, 8, 9, 45, 89, 91, 91bis et 92 ;

Vu le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle, l'article 96, § 1er, modifié par les décrets du 25 juin 2020 et 06 juillet 2023 ;

Vu le « test genre » réalisé le 19 février 2024 en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 07 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de la Chambre de concertation des Ecritures et du Livre, donné le 25 mars 2024 ;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 29 mars 2024 et le 07 mars 2025 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2024 ;

Vu l'avis 77.566/4 du Conseil d'Etat, donné le 09 avril 2025 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Culture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « décret » : le décret du 04 avril 2024 relatif au subventionnement des secteurs professionnels des langues, des lettres et du livre ;2° « Ministre » : le ou la Ministre qui a les langues, les lettres et le livre dans ses attributions ;3° « Administration » : le Service général des Lettres et du Livre de l'Administration générale de la Culture, assisté si nécessaire par l'Inspection ;4° « Inspection » : le Service général d'Inspection de la Culture de l'Administration générale de la Culture ;5° « Commission » : la Commission des Ecritures et du Livre visée aux articles 76 à 78 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ;6° « Commission du Travail des Arts » : la Commission instituée par l'arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du Travail des Arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts. CHAPITRE 2. - Charte de la création et de l'édition de livres ou de revues

Art. 2.La Charte visée à l'article 1er, 12°, du décret figure annexée au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Procédure d'octroi des aides financières Section 1ère. - Dispositions générales


Art. 3.§ 1er. Après consultation de la Commission, le Ministre détermine pour chaque type d'aide financière les échéances auxquelles les demandes d'aides doivent être adressées à l'Administration.

Ces échéances sont publiées sur le site internet de l'Administration.

Elles peuvent également être communiquées, sur simple demande, au format papier. § 2. Conformément à l'article 7, § 1er, 2°, du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle, le règlement d'ordre intérieur de la Commission détermine le nombre minimum de réunions par an dédiées à l'examen des demandes d'aide financière.

Art. 4.Le Ministre détermine les catégories de renseignements repris dans le formulaire de demande d'aide.

Art. 5.L'Administration adresse au demandeur un accusé de réception et vérifie la complétude de la demande dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à dater de la réception du dossier.

Dans l'hypothèse où le dossier est incomplet, le demandeur en est averti par l'Administration et dispose d'un délai de cinq jours ouvrés à dater de cet avertissement pour transmettre les pièces manquantes.

Passé ce délai, la demande est considérée comme irrecevable.

Art. 6.§ 1er. La décision relative à l'octroi d'une demande d'aide est notifiée par l'Administration, accompagnée de l'avis de la Commission ou de l'extrait de l'avis de la Commission qui concerne le demandeur. La notification mentionne les délais et voies de recours. § 2. Un recours administratif est organisé auprès du Ministre conformément aux principes figurant à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 08 mai 2019 portant exécution du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle. § 3. En cas de refus, un projet ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'aide qu'aux conditions suivantes : 1° une période de minimum six mois sépare la nouvelle demande de la décision de refus ;2° le projet a été modifié pour tenir compte des remarques émises par la Commission d'avis ;3° un même projet ne peut être représenté qu'une fois. Section 2. - Dispositions relatives aux bourses


Art. 7.La bourse d'encouragement est dotée d'un montant forfaitaire de 7.000 euros.

Art. 8.La bourse de projet est dotée d'un montant compris entre 1.750 et 7.000 euros.

Art. 9.§ 1er. La bourse de création est dotée d'un montant forfaitaire de : - 7.000 euros pour une bourse de six semaines ; - 15.000 euros pour une bourse de douze semaines ; - 30.000 euros pour une bourse de vingt-six semaines ; - 60.000 euros pour une bourse de cinquante-deux semaines. § 2. Lors de l'introduction de sa demande de bourse de création, l'auteur s'engage par écrit à consacrer à la réalisation du projet la durée prévue par la bourse qu'il sollicite.

Si l'auteur est engagé dans les liens d'un contrat de travail dont la charge horaire ne lui permet pas d'atteindre cette durée dans l'année à dater de l'octroi de la bourse, il transmet à l'Administration une attestation de son employeur prouvant qu'il lui a été accordé un congé lui permettant de remplir cette condition.

Art. 10.La bourse de résidence est dotée d'un montant mensuel compris entre 1.750 et 3.500 euros. Lorsque la durée de la résidence n'atteint pas un mois complet, ce montant est diminué au prorata. Section 3. - Dispositions relatives aux aides au projet


Art. 11.L'aide aux structures de création littéraire est dotée d'un montant compris entre 2.000 euros et 150.000 euros.

Art. 12.§ 1er. L'aide à l'édition de créations littéraires et l'aide à l'édition d'ouvrages philologiques en ou sur les langues régionales endogènes sont dotées d'un montant qui s'élève à : - maximum 32.000 euros dans les domaines de la littérature générale, de la littérature de jeunesse et de la littérature en ou sur les langues régionales ; - maximum 60.000 euros dans le domaine de la bande-dessinée.

Le montant visé à l'alinéa 1er est en outre plafonné : - à 50% des frais de production (correction, relecture, mise en pages, illustration ou autres achats de droits forfaitaires, impression, transports, stockage) du ou des ouvrages visé(s) par l'aide ; pour les maisons d'édition indépendantes publiant moins de vingt ouvrages par an, ce plafond est rehaussé à 75% ; - à 8.000 euros par ouvrage dans les domaines de la littérature générale, de la littérature de jeunesse et de la littérature en ou sur les langues régionales, avec un maximum de quatre ouvrages par aide à l'édition ; - à 15.000 euros par ouvrage dans le domaine de la bande dessinée, avec un maximum de quatre ouvrages par aide à l'édition ; - dans le domaine de la littérature générale pour les catégories du roman et de l'essai et dans les domaines de la littérature de jeunesse et de la bande dessinée, au montant des recettes propres de l'éditeur lors de l'exercice comptable qui précède le dépôt de la demande ou, si le résultat de l'exercice comptable visé est inférieur à celui de l'année précédente, au montant moyen des deux exercices comptables qui précèdent le dépôt de la demande ; - dans le domaine de la littérature générale pour les catégories du recueil de poésie, du recueil de nouvelles et du théâtre, au double du montant des recettes propres de l'éditeur lors de l'exercice comptable qui précède le dépôt de la demande ou, si le résultat de l'exercice comptable visé est inférieur à celui de l'année précédente, au montant moyen des deux exercices comptables qui précèdent le dépôt de la demande.

Dans les domaines de la littérature générale, de la littérature de jeunesse et de la bande dessinée, il est en outre octroyé aux projets éditoriaux comportant entre deux et quatre ouvrages, en complément du montant accordé en vertu de l'alinéa 1er, un supplément de maximum 10.000 euros destiné à couvrir jusqu'à 50% des frais de fonctionnement du bénéficiaire (location, charges d'entretien et de réparations, fournitures diverses et énergie, rétributions de tiers, assurances - autres que pour le personnel, transports et frais y afférents sur ventes -, poste-communication, notoriété). § 2. Le montant de l'à-valoir ou de la prime visés à l'article 45, alinéa 2, du décret est fixé(e) : - dans le domaine de la littérature générale, à minimum 500 euros pour les oeuvres en prose et à minimum 250 euros pour les oeuvres dramatiques et les recueils de nouvelles ou de poésie ; - dans les domaines de la littérature de jeunesse et de la bande dessinée, à minimum 500 euros pour les oeuvres individuelles et à minimum 250 euros par auteur, illustrateur ou scénariste pour les oeuvres collectives.

Cet à-valoir ou cette prime sera mentionné(e) dans tous les contrats d'édition signés par toutes les parties dont les copies seront envoyées à l'administration au titre de justificatifs de l'aide allouée.

Par dérogation, l'aide à l'édition d'une anthologie n'est pas conditionnée au versement d'un à-valoir ou d'une prime aux auteurs contributeurs.

Art. 13.L'aide à l'édition de revues est dotée d'un montant compris entre 1.000 euros et 10.000 euros.

Art. 14.L'aide à la diffusion et à la promotion littéraire est dotée d'un montant compris entre 2.000 euros et 150.000 euros.

Art. 15.§ 1er. - L'aide à la librairie visant l'organisation d'animations littéraires est dotée d'un montant forfaitaire équivalent à : - 600 euros par animation en cas de présence d'un auteur ou d'une autrice ; - 300 euros par animation sans la présence d'un auteur ou d'une autrice.

En cas de participation d'un auteur ou d'une autrice de la Communauté française, le forfait peut être majoré d'un montant destiné à l'autrice ou à l'auteur invité.

Ce montant consiste en une rémunération forfaitaire de 170€.

Conformément à l'article 54,1° du décret, la demande d'aide doit porter au minimum sur trois animations.

En tout état de cause, une même librairie ne peut bénéficier, au cours d'une même année budgétaire, de plus de 7.500 euros d'aide à l'organisation d'animations littéraires. § 2. Conformément à l'article 52, alinéa 3 du décret, l'aide à la librairie visant la participation à une formation professionnelle ou l'organisation d'une formation professionnelle est plafonnée à 75% des frais engagés par le demandeur. § 3. L'aide à la librairie visant l'abonnement à un outil bibliographique est dotée d'un montant forfaitaire annuel de maximum 750 euros.

Art. 16.L'aide aux activités d'appropriation et de promotion du français et aux activités de créativité linguistique est dotée d'un montant compris entre 1.000 euros et 40.000 euros.

Art. 17.L'aide à la publication de recherches scientifiques sur la langue française est dotée d'un montant maximal de 2.500 euros.

Art. 18.L'aide à l'appropriation, à la promotion et à la diffusion des langues régionales endogènes est dotée d'un montant maximal de 5.000 euros.

Art. 19.L'aide aux activités d'appropriation, de promotion et de médiation des pratiques de lecture est dotée d'un montant maximal de 5.000 euros. Section 4. - Dispositions relatives aux conventions


Art. 20.§ 1er. Conformément à l'article 5 du décret, le montant annuel pouvant être accordé par le biais d'une convention est compris entre 5.000 euros et 400.000 euros.

Pour ce qui concerne les éditeurs, le montant annuel est en outre plafonné : - à 50% des frais de production (correction, relecture, mise en pages, illustration ou autres achats de droits forfaitaires, impression, transports, stockage) du ou des ouvrages visé(s) par l'aide; pour les maisons d'édition indépendantes publiant moins de vingt ouvrages par an, ce plafond est rehaussé à 75% ; - à 8.000 euros par ouvrage dans les domaines de la littérature générale, de la littérature de jeunesse et de la littérature en ou sur les langues régionales, avec un minimum de quatre ouvrages et un maximum de 10 ouvrages par an ; - à 15.000 euros par ouvrage dans le domaine de la bande dessinée, avec un minimum de quatre ouvrages et un maximum de dix ouvrages par an ; - dans le domaine de la littérature générale pour les catégories du roman et de l'essai et dans les domaines de la littérature de jeunesse et de la bande dessinée, au montant des recettes propres de l'éditeur lors de l'exercice comptable qui précède le dépôt de la demande ou, si le résultat de l'exercice comptable visé est inférieur à celui de l'année précédente, au montant moyen des deux exercices comptables qui précèdent le dépôt de la demande ; - dans le domaine de la littérature générale pour les catégories du recueil de poésie, du recueil de nouvelle et du théâtre et dans le domaine des langues régionales endogènes, au double du montant des recettes propres de l'éditeur lors de l'exercice comptable qui précède le dépôt de la demande ou, si le résultat de l'exercice comptable visé est inférieur à celui de l'année précédente, au montant moyen des deux exercices comptables qui précèdent le dépôt de la demande Dans les domaines de la littérature générale, de la littérature de jeunesse et de la bande dessinée, il est en outre octroyé aux projets éditoriaux comportant entre quatre et dix ouvrages, en complément du montant accordé en vertu de l'alinéa 1er, un supplément de maximum 10.000 euros par an destiné à couvrir jusqu'à 50% des frais de fonctionnement du bénéficiaire (location, charges d'entretien et de réparations, fournitures diverses et énergie, rétributions de tiers, assurances - autres que pour le personnel, transports et frais y afférents sur ventes -, poste-communication, notoriété). § 2. Les montants mentionnés au § 1er sont liés à l'indice santé du mois de janvier 2024.

Conformément à l'article 4 du décret, le montant accordé ainsi que le budget global destiné aux soutiens structurels est indexé annuellement en fonction du rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'exercice concerné et l'indice santé du mois de janvier de l'exercice précédent.

Art. 21.§ 1er. Le bénéficiaire d'une convention est tenu de signaler à l'Administration, dans les trois mois, tout changement susceptible de rendre impossible ou d'affecter significativement et durablement l'exercice des missions pour lesquelles il est soutenu. § 2. Lorsqu'elle est avertie d'un tel changement, ou lorsqu'elle le constate d'initiative, l'Administration établit un rapport motivé contenant : 1° un rappel des missions faisant l'objet de la convention ;2° les éléments transmis par le bénéficiaire dans son dernier rapport d'activité ;3° les changements dont l'Administration a été informée, ou qu'elle a constatés ;4° les propositions formulées par l'Administration, en ce compris une éventuelle suspension, modification ou résiliation anticipée de la convention. Le rapport est transmis au bénéficiaire concerné, qui dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations par écrit. § 3. Si les observations transmises en application du § 2, alinéa 2, ne permettent pas de lever les constats de l'Administration, cette dernière transmet son rapport et les observations du bénéficiaire à la Commission. Si aucune observation n'a été formulée par le bénéficiaire dans le délai prescrit, seul le rapport est transmis.

La Commission remet son avis sur les propositions de l'Administration dans les soixante jours de sa saisine. A défaut, la procédure peut être poursuivie sans tenir compte des avis rendus hors délais.

Le bénéficiaire concerné peut demander à être entendu par la Commission. § 4. Lorsque des manquements graves, risquant de faire obstacle au contrôle de l'utilisation de la subvention et, le cas échéant, à la récupération de celle-ci, sont constatés l'Administration peut proposer au Ministre de suspendre temporairement le versement des subventions sans attendre l'avis de la Commission. § 5. Le rapport de l'Administration, l'avis de la Commission et les observations écrites du bénéficiaire sont transmises au Ministre qui peut décider : 1° soit de lever la suspension qu'il avait précédemment décidée en application du § 4 ;2° soit de suspendre le versement des subventions - ou prolonger la suspension décidée en application du § 4 - le temps que le bénéficiaire se mette en règle ;cette suspension ne peut pas durer plus d'une année, en ce compris la période éventuellement suspendue en application du § 4 ; 3° soit de modifier la convention ;4° soit de résilier la convention ;5° soit de laisser la convention en l'état. § 6. Si, au terme de la période de suspension mentionnée au § 5, alinéa 1er, 2°, le bénéficiaire n'a pas remédié aux manquements constatés, l'Administration propose la modification ou la résiliation de la convention conformément aux §§ 2 à 5.

La suspension est maintenue jusqu'à l'issue de la procédure, qui ne peut durer d'une plus année et sans que la suspension puisse être prolongée une nouvelle fois. § 7. Les modifications décidées en vertu du présent article produisent leurs effets à la date mentionnée dans l'avenant conclu par les parties.

Les résiliations anticipées décidées en vertu du présent article produisent leurs effets trois mois après leur notification, sans préjudice de l'obligation de justifier de l'utilisation des sommes déjà versées et de rembourser le cas échéant les sommes non-justifiées.

Les montants dus et les activités à justifier sont revus au prorata de la période écoulée jusqu'à la résiliation. § 8. La suspension du versement des subventions dans l'attente de la remise des justificatifs annuels n'est pas soumise aux dispositions du présent article.

Art. 22.§ 1er. Le bénéficiaire d'une convention est tenu d'assurer son équilibre financier pendant toute la période couverte par la convention. § 2. Lorsque le bénéficiaire détecte un risque de déséquilibre financier, il en informe l'Administration et l'Inspection et leur transmet les explications et les pièces pertinentes permettant d'évaluer ce risque.

Lorsque l'Administration détecte un risque de déséquilibre financier, elle peut également solliciter d'initiative les explications et pièces précitées et les soumettre à l'Inspection, laquelle pourra, le cas échéant, organiser une visite au siège social du bénéficiaire en vue de prendre connaissance sur place des pièces utiles et d'obtenir directement les explications nécessaires auprès des personnes qualifiées.

Sur la base des explications et pièces reçues, l'Inspection rédige un rapport de synthèse sur le risque de déséquilibre et sur les mesures adéquates pour y remédier et le transmet à l'Administration. § 3. Lorsque le bénéficiaire présente un déséquilibre financier au terme d'un exercice, il est tenu de prendre contact avec l'Administration, dans le mois de ce constat, afin de définir les modalités d'un plan d'assainissement permettant un retour à l'équilibre financier dans les trois ans maximum et au plus tard à l'échéance de la convention.

Après avis de l'Inspection, ce plan est soumis à l'approbation du Ministre.

Par dérogation, le Ministre peut, en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées par le bénéficiaire, autoriser un plan d'assainissement de quatre ans ou excédant le terme de la convention en cours. L'octroi de cette dérogation ne préjuge pas du renouvellement ou non de la convention. § 4. Si le bénéficiaire ne présente pas de plan d'assainissement dans le délai visé au § 3, ou s'il présente une structure bilantaire qui engendre, de manière répétée, des actions exercées contre lui par des tiers créanciers, ou le menace d'aboutir à une situation de cessation de paiement, le Ministre impose un plan d'assainissement sur proposition de l'Inspection. § 5. L'Inspection est chargée du suivi et du contrôle de la mise en oeuvre du plan d'assainissement approuvé ou imposé.

Dans ce cadre, elle fait rapport au Ministre et à la Commission. § 6. Si le bénéficiaire ne respecte pas le plan d'assainissement approuvé ou s'il refuse de se conformer au plan d'assainissement qui lui a été imposé, il est déchu de ses droits à la subvention et la convention est résiliée de plein droit, sans préjudice de l'obligation de justifier de l'utilisation des sommes déjà versées et de rembourser le cas échéant les sommes non-justifiées.

Art. 23.§ 1er. Le renouvellement de la convention doit être sollicité au plus tard le 31 mars de la dernière année couverte par celle-ci.

A cet effet, le bénéficiaire transmet à l'Administration les éléments mentionnés à l'article 86, alinéa 2, du décret.

La demande est traitée conformément à l'article 87 du décret. § 2. A défaut d'une décision quant à l'octroi du renouvellement du contrat à l'échéance de celui-ci, la période de subvention est prolongée pour une durée d'un an pour autant que l'opérateur ne soit pas dans une situation justifiant une suspension, modification ou résiliation du contrat. Si le renouvellement est accordé, la durée de cette prolongation est incluse dans la durée de la nouvelle convention.

Sous réserve des crédits budgétaires disponibles, le montant de la subvention perçue pendant la prolongation est égal au montant de la dernière subvention annuelle prévue par la convention arrivant à échéance. CHAPITRE 4. - Prix et récompenses

Art. 24.Les prix et récompenses visés au présent Chapitre sont remis aux conditions générales et particulières suivantes. Section 1ère. - Des conditions générales


Art. 25.Les prix et récompenses sont remises moyennant le respect des conditions générales suivantes : 1° chaque prix ne peut être attribué qu'une seule fois à un lauréat ;2° aucun prix ne peut donner lieu à un ex aequo ;3° dans le cas d'une oeuvre collective, le montant du prix est divisé entre les différents lauréats qui respectent les conditions d'octroi ;4° le prix du rayonnement, tous genres confondus, ainsi que le Prix de l'oeuvre philologique consacrée aux langues régionales, le Prix de la création média en langue régionale et le Prix de l'initiative pédagogique en langue régionale, peuvent être attribués à une personne morale ou à une personne physique ;5° une oeuvre récompensée par un prix de la première oeuvre ne peut concourir à un autre prix ;6° à l'exception des prix de langue régionale, les prix ne sont pas ouverts aux candidatures ;7° hormis pour les prix qui font l'objet d'une proposition par la seule Commission, les jurys sont désignés par le Ministre sur proposition de la Commission ;8° pour les prix qui récompensent une oeuvre, l'administration fournit au jury la liste complète des oeuvres éligibles. Section 2. - Conditions particulières

Sous-section 1ère. - Des prix remis annuellement

Art. 26.Espiègle de la première oeuvre en littérature générale.

Sur proposition de la Commission, le prix est remis aux conditions particulières suivantes : 1° l'auteur doit répondre aux conditions prévues par l'article 6, §§ 1er et 3, du décret ;2° l'oeuvre primée doit soit avoir été éditée conformément à la Charte, soit avoir été diffusée, dans le cas d'un texte dramatique, par un centre culturel, un lieu de création, un festival ou un centre scénique reconnu par la Communauté française pour la première fois au cours de l'année qui précède l'année de la remise du prix ;3° l'oeuvre primée est la 1ère oeuvre de l'auteur en littérature générale. Un montant de 5.000 € est alloué au lauréat.

Art. 27.Espiègle de la première oeuvre en langue régionale.

Sur proposition d'un jury composé de 5 membres dont au moins un est issu de la Commission, le prix est remis aux conditions particulières suivantes : 1° l'auteur doit répondre aux conditions prévues par l'article 6, §§ 1er et 3, du décret ;2° l'oeuvre primée doit soit avoir été éditée conformément à la Charte, soit avoir été diffusée, dans le cas d'un texte dramatique, par un centre culturel, un lieu de création, un festival ou un centre scénique reconnu par la Communauté française pour la première fois au cours de l'année qui précède l'année de la remise du prix ;3° l'oeuvre primée est la 1ère oeuvre de l'auteur en langue régionale. Un montant de 5.000 € est alloué au lauréat.

Art. 28.Espiègle de la première oeuvre en littérature de jeunesse.

Sur proposition d'un jury composé de 5 membres dont au moins un est issu de la Commission, le prix est remis aux conditions particulières suivantes : 1° l'auteur doit répondre aux conditions prévues par l'article 6, §§ 1er et 3, du décret ;2° l'oeuvre primée doit soit avoir été éditée conformément à la Charte, soit avoir été diffusée, dans le cas d'un texte dramatique, par un centre culturel, un lieu de création, un festival ou un centre scénique reconnu par la Communauté française pour la première fois au cours de l'année qui précède l'année de la remise du prix ;3° l'oeuvre primée est la première oeuvre de l'auteur en littérature de jeunesse. Un montant de 5.000 € est alloué au lauréat

Art. 29.Espiègle de la première oeuvre en bande dessinée.

Sur proposition d'un jury composé de 5 membres dont au moins un est issu de la Commission, le prix est remis aux conditions particulières suivantes : 1° l'auteur doit répondre aux conditions prévues par l'article 6, §§ 1er et 3, du décret ;2° l'oeuvre primée doit avoir été éditée conformément à la Charte pour la première fois au cours de l'année qui précède l'année de la remise du prix ;3° l'oeuvre primée est la première oeuvre de l'auteur en bande dessinée. Un montant de 5.000 € est alloué au lauréat

Art. 30.Espiègle de littérature de jeunesse.

Ce prix récompense alternativement un illustrateur et un auteur.

Sur proposition d'un jury composé de 5 membres dont au moins un issu de la Commission, le prix est remis aux conditions particulières suivantes : 1° l'auteur doit répondre aux conditions prévues par l'article 6, §§ 1er et 3, du décret ;2° l'oeuvre primée doit soit être éditée conformément à la Charte, soit être diffusée, dans le cas d'un texte dramatique, par un centre culturel, un lieu de création, un festival ou un centre scénique reconnu par la Communauté française ;3° l'oeuvre primée doit avoir été publiée ou, si elle n'a pas été publiée et s'il s'agit d'un texte dramatique, diffusée pour la première fois au cours des deux années qui précèdent l'année de la remise du prix. Un montant de 10.000 € est alloué au lauréat.

Art. 31.Espiègle de la bande dessinée : Prix Atomium.

Sur proposition d'un jury composé de 5 membres dont un est issu de la Commission, le prix est remis aux conditions particulières suivantes : 1° l'auteur doit répondre aux conditions prévues par l'article 6, §§ 1er et 3, du décret ;2° l'oeuvre primée doit avoir été éditée conformément à la Charte ;3° l'oeuvre primée doit avoir été publiée au cours de l'année qui précède l'année de la remise du prix. Un montant de 10.000 € est alloué au lauréat.

Art. 32.Espiègle du rayonnement des littérature belges à l'étranger : Prix Léo Beeckman. § 1er. Le prix récompense à tour de rôle la littérature générale, la littérature de jeunesse et la bande dessinée.

Pour la bande dessinée et la littérature de jeunesse, le prix est remis sur proposition d'un jury composé de 5 membres dont au moins un est issu de la Commission.

Pour la littérature générale, le prix est remis sur proposition de la Commission. § 2. Le prix récompense la réalisation d'une action remarquable de promotion et de diffusion des littératures belges à l'étranger.

Un montant de 4.000 € est alloué au lauréat.

Sous-section 2. - Des prix triennaux

Art. 33.Les prix remis tous les trois ans sont remis sur proposition d'un jury composé de 5 membres dont au moins un est issu de la Commission.

Art. 34.Espiègle de la prose en langue française.

Le prix est remis aux conditions suivantes : 1° l'auteur doit répondre aux conditions prévues par l'article 6, §§ 1er et 3, du décret ;2° l'oeuvre primée doit avoir été éditée conformément à la Charte ;3° l'oeuvre primée doit avoir été publiée pour la première fois au cours des 3 années qui précèdent l'année de la remise du prix. Un montant de 10.000 € est alloué au lauréat.

Art. 35.Espiègle de la poésie en langue française.

Le prix est remis aux conditions suivantes : 1° l'auteur doit répondre aux conditions prévues par l'article 6, §§ 1er et 3, du décret ;2° l'oeuvre primée doit avoir été éditée conformément à la Charte ;3° l'oeuvre primée doit avoir été publiée pour la première fois au cours des 3 années qui précèdent l'année de la remise du prix. Un montant de 10.000 € est alloué au lauréat.

Art. 36.Espiègle de théâtre en langue française.

Le prix est remis aux conditions suivantes : 1° l'auteur doit répondre aux conditions prévues par l'article 6, §§ 1er et 3, du décret ;2° l'oeuvre primée doit soit avoir éditée conformément à la Charte, soit avoir été diffusée, dans le cas d'un texte dramatique, par un centre culturel, un lieu de création, un festival ou un centre scénique reconnu par la Communauté française ;3° l'oeuvre primée doit avoir été publiée ou, si elle n'a pas été publiée, diffusée pour la première fois au cours des 3 années qui précèdent l'année de la remise du prix. Un montant de 10.000 € est alloué au lauréat.

Art. 37.Espiègle de l'essai.

Le prix est remis aux conditions suivantes : 1° l'auteur doit répondre aux conditions prévues par l'article 6, §§ 1er et 3, du décret ;2° l'oeuvre primée doit avoir été éditée conformément à la Charte ;3° l'oeuvre primée doit avoir été publiée pour la première fois au cours des 3 années qui précèdent l'année de la remise du prix. Un montant de 10.000 € est alloué au lauréat.

Art. 38.Espiègle de prose en langue régionale.

Le prix est remis aux conditions suivantes : 1° l'auteur doit répondre aux conditions de recevabilité prévues par l'article 6, §§ 1er et 3, du décret ;2° l'oeuvre primée doit : - soit, avoir été éditée conformément à la Charte au cours des trois années qui précèdent l'année de la remise du prix ; - soit, avoir été déposée auprès de l'Administration sous forme manuscrite au cours de l'année qui précède l'année de la remise du prix.

Un montant de 10.000 € est alloué au lauréat.

Art. 39.Espiègle de poésie en langue régionale.

Le prix est remis aux conditions suivantes : 1° l'auteur doit répondre aux conditions prévues par l'article 6, §§ 1er et 3, du décret ;2° l'oeuvre primée doit : - soit, avoir été éditée conformément à la Charte au cours des trois années qui précèdent l'année de la remise du prix ; - soit, avoir été déposée auprès de l'Administration sous forme manuscrite au cours de l'année qui précède l'année de la remise du prix.

Un montant de 10.000 € est alloué au lauréat.

Art. 40.Espiègle de théâtre en langue régionale.

Le prix est remis aux conditions suivantes : 1° l'auteur doit répondre aux conditions prévues par l'article 6, §§ 1er et 3, du décret ;2° l'oeuvre primée doit : - soit, avoir éditée conformément à la Charte au cours des trois années qui précèdent l'année de la remise du prix ; - soit, avoir été diffusée par un centre culturel, un lieu de création, un festival ou un centre scénique reconnu par la Communauté française pour la première fois au cours des 3 années qui précèdent l'année de la remise du prix ; - soit, avoir été déposée auprès de l'Administration sous forme manuscrite au cours de l'année qui précède l'année de la remise du prix.

Un montant de 10.000 € est alloué au lauréat.

Art. 41.Prix de la création média en langue régionale.

Le prix est remis aux conditions suivantes : le lauréat doit répondre aux conditions prévues par l'article 6, §§ 1er et 2, du décret ;

Un montant de 5.000 € est alloué au lauréat.

Art. 42.Prix de l'oeuvre philologique consacrée aux langues régionales.

Le prix est remis aux conditions suivantes : 1° le lauréat doit répondre aux conditions prévues par l'article 6, §§ 1er et 2, du décret ;2° ce prix peut être octroyé sur un manuscrit. Un montant de 5.000 € est alloué au lauréat.

Art. 43.Prix de l'initiative pédagogique en langue régionale.

Le prix est remis aux conditions suivantes : 1° le lauréat doit répondre aux conditions prévues par l'article 6, §§ 1er et 2 du décret ;2° ce prix peut être octroyé sur un manuscrit. Un montant de 5.000 € est alloué au lauréat.

Sous-section 3. - Des prix quinquennaux

Art. 44.Les prix quinquennaux sont remis pourvu que l'auteur réponde aux conditions de prévues par l'article 6, §§ 1er et 3, du décret.

Pour chaque prix, un montant de 15.000 € est remis au candidat.

Art. 45.Espiègle du couronnement de carrière en littérature générale.

Le prix est remis sur proposition de la Commission.

Art. 46.Espiègle du couronnement de carrière en littérature de jeunesse.

Le prix est remis sur proposition d'un jury composé de 5 membres dont au moins un est issu de la Commission.

Art. 47.Espiègle du couronnement de carrière en bande dessinée.

Le prix est remis sur proposition d'un jury composé de 5 membres dont au moins un est issu de la Commission.

Art. 48.Espiègle du couronnement de carrière en littérature en langue régionale.

Le prix est remis sur proposition d'un jury composé de 5 membres dont au moins un est issu de la Commission. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 49.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2025, à l'exception du Chapitre 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 50.Le Ministre qui a les langues, les lettres et le livre dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mai 2025.

Pour le Gouvernement : La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture et des Relations internationales et intra-francophones, E. DEGRYSE


Pour la consultation du tableau, voir image


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