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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14 décembre 2023
publié le 16 février 2024

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire en ce qui concerne la numérisation et l'opérationnalisation de la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel

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ministere de la communaute francaise
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2024000710
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16/02/2024
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14/12/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire en ce qui concerne la numérisation et l'opérationnalisation de la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les articles 1.10.2-2, § 6, alinéas 4 et 3, 1.10.4-12, § 1er, 7°, 2.3.1-11, § 1er, alinéa 2, § 2, § 4, alinéas 2 et 3, § 6, alinéa 2, 2.3.1-14, alinéa 4, 2.3.1-18 § 4, alinéa 2, et 2.3.1-20, §§ 2 à 9, tels respectivement modifié et inséré par le décret du 20 juillet 2023 relatif à la numérisation et à l'opérationnalisation des procédures de maintien exceptionnel applicables durant le parcours de l'élève dans le tronc commun ;

Vu le « Test genre » du 26 mai 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 13 juillet 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2023 ;

Vu la consultation du 14 septembre 2023 des organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves de l'article 1.6.6-3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun ;

Vu le protocole de négociation syndicale des 11 et 20 septembre 2023 au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conclu en date du 28 septembre 2023 ;

Vu le protocole de négociation menée le 12 septembre 2023 avec le Comité de négociation entre le Gouvernement et Wallonie Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs visé à l'article 1.6.5-6 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, conclu en date du 29 septembre 2023 ;

Vu l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 3 octobre 2023, en application de l'article 23 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 12 octobre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 74.656/2 ;

Vu la décision de la section de législation du 17 octobre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Code : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;2° jours ouvrables : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, à l'exception de ceux qui tombent pendant un jour férié ; 3° parent : le parent tel que défini à l'article 1.3.1-1, 45°, du Code ; 4° onglet relatif à l'introduction d'une demande de maintien : l'onglet visé à l'article 2.3.1-20, § 2, du Code ; 5° onglet relatif au recours des parents : la rubrique visée à l'article 2.3.1-20, § 6, du Code. CHAPITRE 2. - Des documents relatifs à la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel

Art. 2.Le canevas du sous-volet « procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » du DAccE visé à l'article 2.3.1-20, § 9, du Code, est repris en annexe 1.

Le modèle de document formalisant l'introduction de la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel par le directeur de l'école ou du centre PMS visé à l'article 2.3.1-11, § 1er, alinéa 2, du Code, est repris en annexe 2.

Le modèle de formulaire de demande de renonciation à la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel visé à l'article 2.3.1-11, § 6, du Code est repris en annexe 3.

Le modèle de formulaire de demande d'introduction d'un recours à l'encontre de la décision du Service général de l'inspection refusant le suivi d'une année complémentaire en troisième année de l'enseignement maternel visé à l'article 2.3.1-14, alinéa 4, du Code, est repris en annexe 4.

Le modèle de formulaire de demande d'une copie imprimée des données figurant dans le sous-volet « procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » visé à l'article 2.3.1-11, § 4, alinéa 3, est repris en annexe 5.

Le modèle de copie des données figurant dans le sous-volet « procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » dans sa version imprimable visé à l'article 2.3.1-11, § 4, alinéa 3, est repris en annexe 6.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 2.3.1-11, § 2, du Code, les spécialistes habilités à établir l'attestation médicale, paramédicale ou psycho-médicale sont les suivants : 1° logopède ;2° neurologue ;3° neuropédiatre ;4° neuropsychiatre ;5° neuropsychologue ;6° oto-rhino-laryngologue ;7° pédiatre ;8° psychiatre. Lorsque l'attestation est établie par une équipe médicale pluridisciplinaire, l'attestation établie doit être signée par un membre exerçant l'une des professions visées à l'alinéa 1er.

Pour être conforme, l'attestation visée à l'alinéa 1er contient les informations suivantes : 1° titre (intitulé) ;2° identification de l'auteur du document ;3° profession de l'auteur ;4° date de la signature ;5° signature de l'auteur. § 2. Dans l'hypothèse où les parents introduisent la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel par le biais de l'onglet relatif à l'introduction d'une demande de maintien, conformément à l'article 2.3.1-11, § 1er, alinéa 1er, du Code, l'application informatique DAccE reprend une information indiquant aux parents que l'attestation visée à l'article 2.3.1-11, § 2, du Code ainsi que, le cas échéant, l'information selon laquelle l'élève bénéficie d'un protocole d'aménagements raisonnables visée à l'article 1.10.2-2, § 4, alinéa 2, 2°, f), du Code, peuvent être consultées le cas échéant : 1° au sein du sous-volet « procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » : par tout utilisateur du DAccE disposant d'un accès au sous-volet, dans le cadre du traitement de la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel, selon les modalités fixées par l'article 2.3.1-21, § 3, du Code ; 2° au sein de la rubrique relative à l'historique de la procédure de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel du sous-volet « historique des procédures » : par tout utilisateur du DAccE disposant d'un accès à la rubrique, selon les modalités fixées par l'article 2.3.1-24, § 2, du Code. § 3. Dans l'hypothèse où les parents introduisent la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel par l'intermédiaire de la direction de l'école ou du centre PMS, conformément à l'article 2.3.1-11, § 1er, alinéa 2, du Code, ils utilisent le formulaire d'introduction d'une demande de maintien visé à l'article 2, alinéa 2.

Le formulaire visé à l'alinéa précédent reprend une information indiquant aux parents que l'attestation visée à l'article 2.3.1-11, § 2, du Code et l'information selon laquelle l'élève bénéficie d'un protocole d'aménagements raisonnables, visée à l'article 1.10.2-2, § 4, alinéa 2, 2°, f), du Code, peuvent être consultées le cas échéant : 1° au sein du sous-volet « procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » : par tout utilisateur du DAccE disposant d'un accès au sous-volet, dans le cadre du traitement de la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel, selon les modalités fixées par l'article 2.3.1-21, § 3, du Code ; 2° au sein de la rubrique relative à l'historique de la procédure de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel du sous-volet « historique des procédures » : par tout utilisateur du DAccE disposant d'un accès à la rubrique, selon les modalités fixées par l'article 2.3.1-24, § 2, du Code.

Le directeur de l'école ou du centre PMS introduit dans l'onglet relatif à l'introduction d'une demande de maintien : 1° le formulaire d'introduction d'une demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel visé à l'alinéa 1er, dument complété et signé dans les délais fixés par l'article 2.3.1-11, § 1er, alinéa 1er, du Code ; 2° l'attestation visée à l'article 2.3.1-11, § 2, du Code. § 4. Seuls les documents en format « PDF » sont téléchargeables dans le DAccE.

Art. 4.Dans l'hypothèse où les parents introduisent une demande de renonciation à la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel par l'intermédiaire de la direction de l'école ou du centre PMS, ils utilisent le formulaire de demande de renonciation visé à l'article 2, alinéa 3.

Le directeur de l'école ou du centre PMS procède à la renonciation par l'intermédiaire de la rubrique relative à l'introduction d'une demande de maintien endéans le délai visé à l'article 2.3.1-11, § 6, alinéa 2, du Code. Il introduit dans le DAccE le formulaire visé à l'alinéa 1er dument complété et signé.

Art. 5.§ 1er. Dans l'hypothèse où les parents introduisent un recours à l'encontre de la décision du Service général de l'inspection par le biais de l'onglet relatif au recours des parents, conformément à l'article 2.3.1-14, alinéa 1er, du Code, l'application informatique DAccE reprend une information indiquant aux parents que les informations éventuellement encodées et téléchargées pour appuyer leur recours visées à l'article 2.3.1-20, § 6, du Code ainsi que, le cas échéant, l'information selon laquelle l'élève bénéficie d'un protocole d'aménagements raisonnables visée à l'article 1.10.2-2, § 4, alinéa 2, 2°, f), du Code, peuvent être consultées le cas échéant : 1° au sein du sous-volet « procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » : par tout utilisateur du DAccE disposant d'un accès au sous-volet, dans le cadre du traitement du recours, selon les modalités fixées par l'article 2.3.1-21, § 3, du Code ; 2° au sein de la rubrique relative à l'historique de la procédure de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel du sous-volet « historique des procédures » : par tout utilisateur du DAccE disposant d'un accès à la rubrique, selon les modalités fixées par l'article 2.3.1-24, § 2, du Code. § 2. Dans l'hypothèse où les parents introduisent un recours à l'encontre de la décision du Service général de l'inspection par l'intermédiaire de la direction de l'école ou du centre PMS, conformément à l'article 2.3.1-14, alinéa 4, du Code, ils doivent le faire par le biais du formulaire de demande d'introduction d'un recours visé à l'article 2, alinéa 4.

Le formulaire visé à l'alinéa 1er reprend une information indiquant aux parents que les documents qu'ils souhaitent communiquer à la Chambre de recours pour appuyer leur recours ainsi que, le cas échéant, l'information selon laquelle l'élève bénéficie d'un protocole d'aménagements raisonnables, visée à l'article 1.10.2-2, § 4, alinéa 2, 2°, f), du Code, peuvent être consultés, le cas échéant : 1° au sein du sous-volet « procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » : par tout utilisateur du DAccE disposant d'un accès au sous-volet, dans le cadre du traitement du recours, selon les modalités fixées par l'article 2.3.1-21, § 3, du Code ; 2° au sein de la rubrique relative à l'historique de la procédure de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel du sous-volet « historique des procédures » : par tout utilisateur du DAccE disposant d'un accès à la rubrique, selon les modalités fixées par l'article 2.3.1-24, § 2, du Code.

Le directeur de l'école ou du centre PMS introduit conjointement les documents visés à l'alinéa 2 et le formulaire visé à l'alinéa 1er dument complété et signé dans les délais fixés par l'article 2.3.1-14, alinéa 2, du Code. § 3. Seuls les documents en format « PDF » sont téléchargeables dans le DAccE.

Art. 6.Conformément à l'article 2.3.1-11, § 4, alinéa 2, du Code, les parents peuvent consulter les données figurant dans le sous-volet « procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » au sein de l'école ou du centre PMS sur simple demande, auprès de l'école ou du centre PMS. Conformément à l'article 2.3.1-11, § 4, alinéa 3, du Code, les parents peuvent demander à obtenir copie imprimée des données figurant dans le sous-volet « procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » en utilisant le formulaire visé à l'article 2, alinéa 5.

Le directeur de l'école ou du centre PMS fait droit aux demandes des parents visées aux alinéas 1er et 2 dans les deux jours ouvrables.

Lorsque la demande des parents est introduite durant une période de fermeture de l'école ou du centre PMS, le directeur de l'école ou du centre PMS fait droit aux demandes des parents dans les deux jours ouvrables qui suivent la réouverture de l'école ou du centre PMS. CHAPITRE 3 - De la Chambre de recours inter-réseaux chargée d'examiner les recours à l'égard des décisions refusant le suivi d'une année complémentaire en troisième année de l'enseignement materne

Art. 7.§ 1er. La Chambre de recours visée à l'article 2.3.1-18 du Code est installée auprès de l'Administration générale de l'Enseignement, au sein de la Direction générale du pilotage du système éducatif.

Son secrétariat est assuré par des agents de la Direction générale du pilotage du système éducatif. § 2. En cas de démission ou de décès d'un membre, il est pourvu à son remplacement. Le membre ainsi désigné poursuit la mission de son prédécesseur.

Un membre est démissionnaire d'office s'il perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. § 3. Pour autant que cette notion leur soit applicable, les membres sont considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils siègent à la Chambre de recours.

Les membres de la Chambre de recours visés à l'article 2.3.1-18, § 2, alinéa 1, 2° à 7°, du Code, bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française.

Les membres de la Chambre de recours visés à l'article 2.3.1-18, § 2, alinéa 1, 2° à 7°, du Code, perçoivent une indemnité, d'un montant brut de 104,89 euros par jour de participation. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 138,01.

Une journée entière comprend minimum six heures de prestation. Une demi-journée comprend minimum trois heures de prestation.

Lorsque le membre effectif est remplacé par son suppléant, l'indemnité est octroyée au suppléant. § 4. Les réunions de la Chambre de recours se tiennent au siège de la Direction générale du pilotage du système éducatif ou tout autre lieu mentionné dans la convocation. § 5. Les convocations aux réunions sont adressées par voie électronique aux membres par le secrétariat, sept jours ouvrables au moins avant la date de la séance. Les convocations mentionnent l'ordre du jour et contiennent les informations utiles en vue de la réunion.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'urgence, le Président peut réduire le délai de convocation à deux jours ouvrables. § 6. La Chambre de recours élabore un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions.

Le règlement d'ordre intérieur mentionne au moins la nécessité de respecter la confidentialité des débats, la possibilité d'inviter des personnes et la nécessité pour les membres de la Chambre de recours de se dénoncer spontanément lorsqu'ils se trouvent dans une des situations prévues à l'article 2.3.1-18, § 3, alinéa 4, du Code. § 7. La Chambre de recours établit chaque année un rapport d'activités qu'elle transmet à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire et au Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives

Art. 8.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 novembre 2022 portant exécution du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire en ce qui concerne le dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE) est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. La création des accès par les services du Gouvernement en application de l'article 1.10.3-1, § 2, alinéa 2, du Code est conditionnée : 1° à la confirmation de l'inscription scolaire de l'élève dans les bases de données des services du Gouvernement ; 2° à l'identification de la personne et l'authentification avec certitude de la personne concernée grâce aux données issues du registre national conformément à l'article 1.10.4-1, alinéa 2, du Code ; 3° s'agissant des parents, à l'établissement avec certitude que la personne concernée exerce bien à l'égard de l'élève le rôle de parent au sens de l'article 1.3.1-1, 45°, du Code et ce, grâce aux données issues du registre national conformément à l'article 1.10.4-1, alinéa 2, du Code.

Lorsque des personnes souhaitent disposer d'un accès au DAccE d'un élève et qu'elles ne sont pas reprises dans les données du registre national, elles adressent une demande au fonctionnaire général visé à l'article 2. Avant de créer un accès, les services du Gouvernement vérifient que les conditions visées à l'alinéa 1er sont bien remplies dans le chef du demandeur. A la demande des services du Gouvernement, le demandeur fournit les documents permettant cette vérification.

Avant de créer ou d'ouvrir à nouveau un accès, les services du Gouvernement procède aux vérifications nécessaires lorsqu'ils reçoivent une notification d'une décision judiciaire touchant à l'exercice de l'autorité parentale ou à la majorité et ayant une incidence sur l'accès au DAccE visée à l'article 1.10.3-1, § 2, alinéa 3, du Code. ».

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit : «

Article 13/1.En exécution de l'article 13 du décret du 31 mars 2022 portant création du dossier d'accompagnement de l'élève (DACCE), l'article 1.10.3-1, § 2, alinéa 2, l'article 1.10.3-2, § 9, 1° à 3°, et l'article 1.10.4 - 10, § 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire entrent en vigueur le 1er novembre 2023 ».

Art. 10.Dans le même arrêté, l'annexe 1reest remplacée par l'annexe 7 jointe au présent arrêté.

Art. 11.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe 8 jointe au présent arrêté.

Art. 12.Dans le même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par l'annexe 9 jointe au présent arrêté.

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 4 qui est jointe en annexe 10 au présent arrêté. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 14 décembre 2023.

Art. 15.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2023.

Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

Pour la consultation du tableau, voir image

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