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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 octobre 2023
publié le 25 janvier 2024

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'agrément et au subventionnement de services spécifiques d'accompagnement à la parentalité

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ministere de la communaute francaise
numac
2023046950
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25/01/2024
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19/10/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'agrément et au subventionnement de services spécifiques d'accompagnement à la parentalité


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20 ;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E », les articles 2 et 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2019 relatif à l'agrément au subventionnement de services d'accompagnement périnatal des familles ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 relatif à l'agrément et au subventionnement de services spécifiques de soutien à la parentalité ;

Vu le « test genre » du 13 juillet 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 août 2023 ;

Vu la décision de l'organe de concertation intra-francophone rendue le 6 septembre 2023 telle que prévue par l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières ;

Vu l'avis n° 74.414/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis du 28 juin 2023 du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance ;

Sur proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance ;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Définitions et dispositions générales Section 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° accueillant et accueillante : personne désignée pour assurer les missions du Lieu de rencontre Enfants et Parents (LREP) avec les enfants et les parents ; 2° chambre de recours : la chambre de recours instituée au sein de l'O.N.E. ; 3° décret : le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. » ; 4° familier : toute personne composant le milieu familial de l'enfant, ayant un droit aux relations personnelles avec l'enfant ou responsable de l'enfant lors de la fréquentation du service spécifique d'accompagnement à la parentalité;5° gestionnaire administratif : personne morale de droit public ou de droit privé qui exerce la gestion du service spécifique d'accompagnement à la parentalité ;6° INAMI : Institut National d'Assurance maladie-invalidité institué par la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;7° intervenant et intervenante : personne désignée pour assurer les missions des services spécifiques d'accompagnement à la parentalité ;8° jour ouvrable : jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche ni un jour férié légal ;9° membre du service : personne impliquée dans la réalisation des missions du service spécifique d'accompagnement à la parentalité, qu'elle soit rémunérée, détachée d'une autre institution ou service ou volontaire ; 10° O.N.E. : l'Office de la Naissance et de l'Enfance ; 11° organe de gestion : organe prévu par la loi, le décret ou l'ordonnance disposant du pouvoir d'administration lui permettant de prendre les engagements visés par le présent arrêté au nom de l'association sans but lucratif, de la fondation d'utilité publique ou du service public concerné ;12° PEP's : Partenaire Enfant-Parents.Personnel de l'O.N.E en charge du suivi médico-psycho-social préventif de la femme enceinte ou de l'enfant dans le cadre des consultations agréées par l'O.N.E. ; 13° pouvoir organisateur : autorité constituée sous la forme d'une personne morale de droit privé sans but lucratif ou public ;14° service spécifique d'accompagnement à la parentalité : service proposant aux parents et aux familiers une offre d'accueil et d'accompagnement pour l'enfant ;15° vulnérabilité : situation dans laquelle se présentent des facteurs de fragilité qui s'apprécient du point de vue pécuniaire, administratif, médical, sanitaire, social, culturel ou psychologique. Section 2. - Dispositions générales

Art. 2.Le présent arrêté a pour objet la reconnaissance, le soutien et le développement de services spécifiques d'accompagnement à la parentalité visant à accueillir et accompagner les enfants dans leur développement et les parents et futurs parents dans l'exercice concret de leur parentalité ou face aux difficultés socio-économiques, juridiques, médicales, psychologiques, relationnelles ou affectives qu'ils et elles rencontrent au quotidien.

Ces services promeuvent l'exercice de leurs droits fondamentaux et de ceux de leurs enfants, l'émancipation individuelle et collective des familles, ainsi que la construction d'une société inclusive de toutes les familles, quelle qu'en soit la forme, le statut et le contexte de vie.

Ces services accordent une attention particulière aux situations de monoparentalité afin de lutter contre les risques de pauvreté et d'isolement social.

Art. 3.L'O.N.E. agrée et subventionne des services spécifiques d'accompagnement à la parentalité s'inscrivant dans la perspective définie à l'article 2, suivant les conditions et la procédure fixées par le présent arrêté.

Les services spécifiques d'accompagnement à la parentalité qui peuvent faire l'objet d'un agrément et d'un subventionnement de l'O.N.E. développent des actions s'inscrivant dans les missions communes établies à l'article 4 et dans l'une des missions spécifiques définies aux articles 5 à 8.

L'O.N.E. assure la programmation, le suivi, l'accompagnement, le contrôle et l'évaluation de ces services spécifiques d'accompagnement à la parentalité. Section 3. - Missions générales des services spécifiques

d'accompagnement à la parentalité

Art. 4.§ 1er. Les services spécifiques d'accompagnement à la parentalité ont pour missions communes : 1° de contribuer au développement harmonieux de l'enfant ;2° d'accueillir et d'accompagner les parents dans l'exercice et la pratique de leur parentalité ainsi que de les soutenir face à des difficultés qu'ils pourraient rencontrer ;3° de soutenir et de favoriser la relation enfants-parents. § 2. Pour exercer ces missions, les services spécifiques d'accompagnement à la parentalité se réfèrent aux quatre principes suivants : 1° l'enfant est placé au coeur des actions : l'intérêt et l'écoute de l'enfant doivent rester au centre des préoccupations des accueillants et accueillantes ou intervenants et intervenantes ;2° les actions des services doivent s'appuyer sur les compétences des parents et l'ensemble de leurs ressources en respectant leur rythme et sans stigmatisation ;3° les interventions d'accompagnement à la parentalité s'adressent à tous les parents et futurs parents, à tout familier de l'enfant ou aux familles qu'elles qu'en soient leurs formes.Une attention spécifique est portée aux familles monoparentales. Elles visent à apporter à chacun l'accompagnement et l'accueil dont il et elle a besoin au moment opportun sans discrimination de quelque forme que ce soit afin qu'il et elle puisse s'épanouir dans son lien à l'enfant ; 4° la nécessité de prendre en considération les contextes de vie des parents et des enfants, notamment les situations de monoparentalité, permet d'une part, de respecter les individus et de prendre en compte la diversité des codes culturels et d'autre part, de renforcer leur autonomie. § 3. Les missions des services spécifiques d'accompagnement à la parentalité s'exercent dans une visée préventive, sur la base d'une démarche volontaire du parent. Les services ne peuvent pas réaliser d'évaluations d'ordre psycho-médico-sociales et d'orientation à la demande d'un tiers mandant. § 4. Les services spécifiques d'accompagnement à la parentalité garantissent aux parents qui les fréquentent la confidentialité ou l'anonymat. § 5. Les services spécifiques d'accompagnement à la parentalité garantissent leur accessibilité financière. Section 4. - Missions spécifiques des services

Art. 5.Les Lieux de Rencontre Enfants et Parents (ci-après LREP) exercent les missions suivantes : 1° accompagner et soutenir la relation entre l'enfant, ses parents et ses familiers ;2° favoriser la socialisation de l'enfant ;3° rompre l'isolement social des familles ;4° favoriser le développement global de l'enfant. Ces missions s'exercent dans un cadre convivial qui consiste à offrir un espace de parole, d'expression et de jeu libre pour les enfants et les parents. Les jeux et activités doivent constituer des supports destinés à favoriser la relation entre adultes et enfants.

En plus de ces missions définies à l'alinéa 1er, ces lieux poursuivent un ou plusieurs objectifs plus spécifiques parmi ceux définis à l'annexe 2.

Les LREP n'ont pas pour missions de réaliser des évaluations ou des interventions d'ordre psychothérapeutique.

Art. 6.Les Espaces Parents dans la Séparation (ci-après EPS) ont pour missions : 1° d'offrir un espace d'accueil, de sensibilisation et d'écoute destiné aux parents en cours de séparation ou déjà séparés, éprouvant des difficultés dans leur relation parentale ;2° d'accompagner les parents à se recentrer sur les besoins de leur enfant et de construire une coparentalité responsable adaptée à la situation ;3° d'évoluer avec les parents et d'adapter le rythme des entretiens en fonction de la réalité et du souhait de ceux-ci ;4° de proposer, selon les besoins, des orientations pertinentes aux familles. Les EPS accomplissent leurs missions en tenant compte de la Charte des services « Espace Parents dans la Séparation » fixée à l'annexe 3.

Art. 7.Les services d'accompagnement périnatal (ci-après SAP) ont pour missions : 1° l'accompagnement pluridisciplinaire des familles et futurs parents durant la grossesse, autour de la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ;2° le soutien à la création et au développement du lien parent-enfant et l'accompagnement de la parentalité pendant la période périnatale, avec pour objectif final le développement harmonieux de l'enfant ;3° le suivi psycho-médico-social de l'enfant et de sa famille, notamment via des visites à domicile.Ce suivi est complémentaire et coordonné avec l'action des PEP'S ; 4° la construction ou le renforcement du réseau d'intervenants dès la période prénatale afin d'assurer une continuité de l'accompagnement et des soins pendant la période périnatale. Ces missions s'exercent au bénéfice des enfants, des familles et des futurs parents présentant des vulnérabilités.

Art. 8.Les Services d'Accompagnement des Familles (ci-après SAF) développent au moins trois des missions suivantes : 1° offrir un accompagnement holistique favorisant le bien-être global de l'enfant et de la famille ;2° offrir un espace d'accueil, d'écoute et d'orientation aux parents dans un esprit bienveillant et qui participe au bien-être des enfants, des parents et futurs parents et de la famille ;3° accompagner les parents dans la recherche de soutien matériel, la satisfaction des besoins primaires et l'amélioration de la qualité de vie de la famille ;4° révéler, valoriser et renforcer les ressources parentales, en considérant le parent acteur de son autonomie ;5° épauler le parent et la famille dans les démarches du quotidien et construire avec eux un maillage de ressources à même de répondre à leurs besoins ;6° rompre l'isolement social de l'enfant, du parent et de la famille, favoriser la cohésion sociale et soutenir l'ancrage de la famille dans son environnement tout en veillant à respecter ses codes socioculturels ;7° lutter contre les vulnérabilités et leurs effets, les discriminations et les inégalités sociales qui impactent la parentalité. Les SAF n'ont pas pour missions de réaliser des évaluations ou des interventions d'ordre psychothérapeutique.

TITRE II. - Document-cadre

Art. 9.Chaque service spécifique d'accompagnement à la parentalité élabore un document-cadre, qui fixe les valeurs et objectifs communs à tous les membres du service et spécifie la manière dont il met en oeuvre les missions générales et spécifiques du service visées aux articles 4 à 8.

Ce document-cadre permet de mobiliser et organiser les ressources existantes en vue d'un projet cohérent, adapté aux besoins du public cible et développé en partenariat avec d'autres acteurs locaux dont l'intervention contribue à la réalisation des missions fixées par le présent arrêté.

Une attention est réservée aux partenariats avec d'autres services organisés, agréés ou subventionnés par l'O.N.E. Ce document-cadre précise également les caractéristiques de l'environnement, le sens du service, les outils utilisés, la déontologie, l'éthique et la réflexivité.

Sur demande d'un ou d'une bénéficiaire, le service s'engage à communiquer le contenu du document-cadre dans une version accessible au public qui le fréquente.

Art. 10.Le document-cadre comporte au minimum les éléments suivants : 1° l'identification de la forme juridique ;2° la composition de l'organe de gestion ;3° si opportun, la composition éventuelle des partenariats constitutifs du service permettant son organisation ;4° la composition de l'équipe : titre et preuve des grades académiques ou des qualifications obtenues pour chacun des membres, expérience et temps de prestations de chaque membre du service ;5° le public cible et les critères de prise en charge des familles et des futurs parents, notamment en termes de vulnérabilité, en fonction des missions poursuivies par le service ;6° les projets et les activités à mettre en oeuvre, y compris la méthodologie à développer en vue notamment de s'adapter aux besoins des bénéficiaires ;7° le dispositif développé en fonction des constats réalisés et des observations faites ayant mené à la création du service ;8° les plages horaires d'accessibilité et d'intervention du service ;9° les modalités de coordination de l'équipe ;10° les partenariats établis ou à mettre en oeuvre ;11° les modalités de la réflexivité, y compris la formation continue et la supervision ;12° les modalités d'évaluation ;13° tout autre élément apportant des informations complémentaires à la bonne compréhension du dispositif mis en place. Les données visées aux 2° et 4° sont conservées maximum 10 ans à compter de l'octroi de l'agrément. Elles sont détruites au terme de ce délai.

TITRE III. - Agrément Section 1re. - Conditions d'agrément

Art. 11.Pour être agréé en tant que service spécifique d'accompagnement à la parentalité, le service doit remplir les conditions suivantes : 1° être constitué sous la forme d'une personne morale de droit public ou de droit privé sans but lucratif ;2° disposer d'un document-cadre conforme aux prescriptions du Titre II ;3° programmer régulièrement des réunions d'équipe et au minimum toutes les six semaines hormis les congés d'été, ainsi qu'une démarche réflexive via notamment des supervisions, des intervisions ou de la formation continue ;4° si le service utilise des locaux, disposer de locaux dédiés à l'activité et d'un équipement garantissant la sécurité des parents et des enfants ainsi que la sécurité du contenu informationnel, en particulier de la vie privée ;5° accueillir et faire participer les familles sur la base d'une démarche volontaire ;6° garantir l'accessibilité du service ;7° favoriser le travail en partenariat et en réseau.

Art. 12.Le pouvoir organisateur garantit le respect des conditions d'agrément ainsi que la coordination du service spécifique d'accompagnement à la parentalité. La coordination consiste en : 1° la mise en oeuvre du document-cadre ;2° la gestion journalière du service, la tenue de la comptabilité, le respect des réglementations en vigueur ; 3° l'organisation des relations avec l'O.N.E. ; 4° l'organisation de la coordination avec les partenaires et les autres acteurs.

Art. 13.Pour être agréé spécifiquement en tant que LREP, le service doit remplir, outre les conditions prévues aux articles 11 et 12, les conditions suivantes : 1° bénéficier d'un local permettant l'accueil simultané d'au moins 5 enfants accompagnés de leurs parents ;2° offrir une ouverture hebdomadaire de minimum 37 semaines par année.

Art. 14.Pour être agréé spécifiquement en tant que EPS, le service doit, outre les conditions prévues aux articles 11 et 12, respecter les dispositions inscrites dans la charte visée à l'annexe 3.

Art. 15.Pour être agréé spécifiquement en tant que SAP, outre les conditions prévues aux articles 11 et 12, les fonctions psychologique, (para)médicale et sociale doivent être assurées en propre ou dans le cadre d'un partenariat.

Dans ce cadre, outre les fonctions administratives et de coordination, au moins deux des fonctions suivantes doivent être assurées en propre au sein même du service d'accompagnement périnatal : - la fonction sociale ; - la fonction (para)médicale ; - la fonction paramédicale ; - la fonction psychologique. Section 2. - Demande d'agrément

Art. 16.La demande d'agrément est introduite auprès de l'O.N.E. par l'organe de gestion, selon les modalités fixées par l'O.N.E. Outre les éléments visés aux articles 9 à 15, la demande est accompagnée des documents suivants : 1° la dénomination du pouvoir organisateur, son statut juridique, l'adresse du siège social, la commission paritaire ou l'organe de concertation sectoriel dont il relève, son numéro de compte ;2° la composition de l'organe de gestion ;3° les qualifications et le temps de travail de chaque membre du service ;4° le projet de budget, y compris les autres sources de financement ainsi que les moyens matériels et humains nécessaires à l'exercice des missions. Les données visées à l'alinéa 2, 2° et 3°, sont conservées maximum 10 ans en cas d'octroi d'agrément. Elles sont détruites au terme de ce délai.

Dans les quinze jours ouvrables à dater de la demande, l'O.N.E. accuse réception du dossier complet de demande d'agrément auprès du demandeur par courriel.

Le cas échéant, l'O.N.E. informe par courriel le demandeur que la demande n'est pas complète et identifie le ou les documents manquants.

Il invite le demandeur à la compléter dans les quinze jours ouvrables de la demande de l'O.N.E. Dans les quinze jours ouvrables de la réception des éventuels documents manquants, l'O.N.E. en accuse réception par courriel auprès du demandeur.

Si, après ce rappel, le dossier n'est toujours complet, il est déclaré irrecevable et ne sera pas soumis au jury. L'O.N.E informe le demandeur par courriel de la décision d'irrecevabilité.

Art. 17.Un jury analyse la demande d'agrément dans les six mois qui suivent la réception de la demande visée à l'article 16. Il remet un avis favorable ou défavorable. Ce jury est composé pour moitié d'agents de l'O.N.E. et pour l'autre moitié d'experts justifiant d'une expérience de terrain d'au moins cinq ans dans le domaine de l'enfance, de la jeunesse ou de l'aide à la jeunesse, ayant répondu à un appel public à candidatures. Le Conseil d'administration de l'O.N.E. désigne, d'une part, les membres de ce jury pour un mandat de trois ans renouvelables et définit, d'autre part, le règlement d'ordre intérieur relatif au fonctionnement du jury.

La qualité de membre du jury est incompatible avec la qualité de membre du Conseil d'administration de l'O.N.E. ou de membre du personnel d'un service spécifique d'accompagnement à la parentalité qui demande à être agrée, agréé ou subventionné.

L'O.N.E. statue sur la demande d'agrément sur avis conforme du jury.

Il notifie sa décision au demandeur par courriel dans les 15 jours ouvrables après la tenue du jury.

En cas de décision positive, l'agrément est accordé pour une durée de cinq ans, conformément à l'article 14, § 2, du règlement organique de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Art. 18.Suite à la décision positive rendue par l'O.N.E., le service spécifique d'accompagnement à la parentalité fournit les éléments supplémentaires suivants auprès de l'O.N.E : 1° les coordonnées du gestionnaire administratif ;2° les coordonnées de la personne de contact si différent du gestionnaire administratif. Ces données sont conservées maximum 10 ans à compter de l'octroi de l'agrément. Elles sont détruites au terme de ce délai. Section 3. - Renouvellement de l'agrément

Art. 19.La demande de renouvellement de l'agrément doit être introduite auprès de l'O.N.E. par l'organe de gestion par courriel au plus tôt dans les douze mois et au plus tard dans les six mois avant l'échéance de l'agrément en cours.

Elle doit être accompagnée de la réactualisation du dossier d'agrément visé à l'article 16.

La procédure de renouvellement d'agrément est identique à la procédure d'agrément. Section 4. - Retrait d'agrément

Art. 20.Lorsque l'O.N.E. constate que le service spécifique d'accompagnement à la parentalité contrevient aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux dispositions du décret dont il découle, il adresse au service une mise en demeure de se conformer à ses obligations.

Le service spécifique d'accompagnement à la parentalité dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour se conformer aux dispositions de la mise en demeure et en transmettre les preuves à l'O.N.E. L'O.N.E. peut accompagner les services dans la mise en place d'un plan d'actions afin de régulariser les manquements.

Le service spécifique d'accompagnement à la parentalité peut demander à être entendu par l'O.N.E. Ainsi, le titulaire de l'agrément est auditionné sur la base d'un dossier complet dans lequel les renseignements et documents utiles au dossier administratif sont portés à la connaissance de ce dernier préalablement à son audition, et ce dans un délai de quinze jours afin de lui permettre, le cas échéant, d'être entendu sur ceux-ci.

Si, à l'échéance de ce délai, le service ne s'est pas conformé aux dispositions de la mise en demeure, l'O.N.E. peut retirer l'agrément.

Dans les mêmes conditions, l'agrément peut être retiré au cas où le service spécifique d'accompagnement à la parentalité ne met pas en oeuvre le document-cadre.

L'O.N.E. peut décider d'un retrait immédiat de l'agrément lorsque la gravité des manquements constatés le justifie.

Le retrait d'agrément peut également être prononcé immédiatement s'il est demandé par le service quelles qu'en soient les raisons moyennant le fait que celui-ci ait organisé la continuité des prises en charge avec les partenaires du réseau, si nécessaire.

Le retrait d'agrément met fin au droit aux subventions ainsi qu'à toute autre intervention de l'O.N.E. Section 5. - Suspension de l'agrément

Art. 21.Une suspension de l'agrément peut être organisée tant à l'initiative du service spécifique d'accompagnement à la parentalité que de l'O.N.E. si le service spécifique d'accompagnement à la parentalité n'est temporairement plus en mesure de fonctionner en conformité avec les dispositions du présent arrêté. Si l'initiative provient du service, il organise, au besoin, la continuité des prises en charge avec les partenaires du réseau. Durant la suspension d'agrément, le service spécifique d'accompagnement à la parentalité interrompt ses activités.

La suspension d'agrément est notifiée par l'O.N.E. auprès du service d'accompagnement à la parentalité par courrier recommandé dans les 15 jours ouvrables après que la demande soit parvenue à l'O.N.E. par courriel ou après le constat par l'O.N.E. que le service ne soit plus temporairement en mesure d'assurer la continuité de ses missions.

Si aucune demande de levée de la suspension d'agrément n'a été adressée à l'O.N.E. dans les deux ans à partir de la date de la notification de la suspension, l'agrément est retiré par l'O.N.E. selon les modalités définies à l'article 20.

Durant la suspension d'agrément, l'O.N.E. interrompt le versement des subventions à partir du moment où l'O.N.E. acte la suspension. Section 6. - Procédure de recours

Art. 22.Le service spécifique d'accompagnement à la parentalité peut exercer un recours auprès de la Chambre de recours contre les décisions suivantes : 1° le refus ou le retrait de l'agrément ;2° le refus du renouvellement de l'agrément ;3° le refus de suspension ou de lever la suspension de l'agrément ;4° la suspension de l'agrément ; 5° l'absence de prise de décision de l'O.N.E. par rapport à une demande d'agrément dans le délai imparti.

Le service spécifique d'accompagnement à la parentalité peut demander à être entendu par la Chambre de recours.

Art. 23.Le recours doit être adressé à l'O.N.E. par lettre recommandée à la poste au plus tard dans les trente jours ouvrables à partir de la réception de la décision contestée ou de l'absence de prise de décision dans le délai imparti. L'O.N.E. peut, selon des modalités qu'il définit, demander qu'une copie du recours lui soit également adressée par d'autres moyens.

Art. 24.Le recours contre une décision de refus de renouvellement de l'agrément, de retrait ou de suspension de l'agrément est suspensif.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la Chambre de recours peut décider que le recours n'est pas suspensif. Cette faculté se limite aux cas où la sécurité et la santé des personnes risquent d'être gravement compromises.

Lorsque le retrait est décidé sur la base des dispositions de l'article 20, alinéa 7, le recours n'est jamais suspensif.

Art. 25.La Chambre de recours dispose de trois mois, à dater de la date d'envoi du recours, pour statuer sur la décision ou l'absence de prise de décision dans le délai imparti qui a donné lieu audit recours.

Le délai ne court pas du 1er juillet au 31 août.

TITRE IV. - Modalités de subventionnement

Art. 26.§ 1. L'O.N.E. peut octroyer au service spécifique d'accompagnement à la parentalité agréé un subventionnement selon les niveaux suivants : - Niveau 1 : 7.000 euros ; - Niveau 2 : 14.000 euros ; - Niveau 3 : 31.000 euros ; - Niveau 4 : 62.000 euros ; - Niveau 5 : 125.000 euros ; - Niveau 6 : 175.000 euros ;

En cas de subventionnement, le service agréé en EPS tel que défini à l'article 6 et le service agréé en tant que SAF tel que défini à l'article 8 bénéficient d'un subventionnement minimal de niveau 3. Le service agréé en SAP prévu à l'article 7 bénéficie d'un subventionnement minimal de niveau 5. Le service agréé en LREP prévu à l'article 5 bénéficie d'un subventionnement minimal de niveau 1.

Ces montants sont indexés annuellement selon la formule suivante : niveau de subventionnement X (indice santé du mois de janvier de l'année N/indice santé du mois de janvier 2021).

L'O.N.E. évalue périodiquement l'adéquation des montants de ces niveaux aux besoins des services sur la base de critères préalablement communiqués au secteur. Le cas échéant, les montées de subventionnement sont octroyées suivant les modalités définies au paragraphe 2.

Les dépenses peuvent concerner des frais de fonctionnement, de rémunération de personnel salarié ou indépendant et sont destinées à couvrir les missions des différents dispositifs d'accompagnement aux familles. Sur accord préalable de l'O.N.E., elles peuvent aussi couvrir des dépenses d'investissement. § 2. Au minimum une fois par législature, le Gouvernement lance un appel à l'attention des services spécifiques d'accompagnement à la parentalité agréés. Le service souhaitant répondre à l'appel doit introduire une demande motivée. L'appel vise à répondre à un ou plusieurs des objectifs suivants : 1° permettre le financement de services agréés ;2° permettre des montées de niveau de subventionnement à des services déjà subventionnés. L'O.N.E. définit les modalités et échéances d'introduction des candidatures, ainsi que les critères de sélection.

Les services candidats sont évalués par le jury prévu à l'article 17 selon les critères visés à l'alinéa précédent. Ils sont intégrés dans une programmation établie par le Gouvernement, sur avis du Conseil d'administration de l'O.N.E., à concurrence des moyens affectés par le Gouvernement.

Art. 27.Si le service spécifique d'accompagnement à la parentalité dépend d'une Commission paritaire, les rémunérations du personnel salarié ne peuvent être subventionnées que dans les limites des barèmes fixés par cette commission paritaire.

Si le service spécifique d'accompagnement à la parentalité est organisé par un service public, les rémunérations du personnel salarié ne peuvent être subventionnées que dans les limites des barèmes applicables au personnel de ce service public.

Dans les deux cas, l'ancienneté valorisable ne peut excéder le nombre des années d'expériences réelles.

La rétribution du personnel indépendant pouvant être subventionnée est limitée au maximum de la rémunération du personnel salarié visé à l'alinéa 1er majoré de maximum 50 %, à l'exception des médecins dont la rétribution est fixée par référence aux barèmes de l'INAMI après accord donné par l'O.N.E. En matière de frais de personnel, les subventions peuvent couvrir la rémunération brute, la cotisation patronale d'assurance sociale des employeurs, la prime de fin d'année, les provisions éventuelles en matière de pécule de vacances et de pensions, le pécule de départ ou toute autre obligation issue de la commission paritaire à laquelle le service appartient.

Art. 28.L'O.N.E. vérifie que le personnel du service spécifique d'accompagnement à la parentalité, dont les rémunérations peuvent être subventionnées en tant que salarié ou indépendant, dispose d'une qualification correspondant à la fonction exercée.

Les services spécifiques d'accompagnement à la parentalité informent immédiatement l'O.N.E. de tous les changements relatifs au recrutement, à la modification des prestations ou au départ de leur personnel salarié ou prestataire indépendant.

Art. 29.§ 1er. Avant le 15 février de chaque année, l'O.N.E. verse aux services spécifiques d'accompagnement à la parentalité une avance correspondant à 70 % de la subvention.

Avant le 30 septembre, l'O.N.E. verse le solde correspondant à 30 % de la subvention. § 2. En vue de justifier leurs subventions, les services spécifiques d'accompagnement à la parentalité envoient à l'O.N.E., avant le 15 mars de l'année suivant celle dans laquelle les dépenses ont été effectuées : 1° un rapport d'activité dont le modèle est fixé par l'O.N.E. Il inclut une évaluation du projet ainsi que des données chiffrées quant à la fréquentation du service spécifique d'accompagnement à la parentalité ; 2° un compte d'exploitation correspondant aux recettes et aux dépenses engagées pour la réalisation des missions poursuivies par le service ;3° une copie des pièces justificatives telles que fixées à l'annexe 1. § 3. Si le montant justifié en vertu du paragraphe 2 est inférieur au montant visés au paragraphe 1er, la différence est remboursée à l'O.N.E. ; § 4. Si les subventions proméritées ne couvrent qu'une partie de l'année, elles sont réduites au prorata.

Art. 30.L'O.N.E. désigne parmi son personnel, les agents habilités à : 1° vérifier sur place l'exactitude des données comptables et financières relatives aux activités subventionnées et, pour ce faire, avoir accès à toutes les pièces justificatives correspondant ;2° vérifier sur place l'exactitude des différents éléments du rapport d'activités.Pour ce faire, ils peuvent consulter et, le cas échéant, se faire délivrer copie de toutes les pièces originales ; 3° rencontrer les membres du personnel ou des organes de gestion des services spécifiques d'accompagnement à la parentalité. TITRE V. - Accompagnement des services spécifiques d'accompagnement à la parentalité par l'O.N.E.

Art. 31.L'O.N.E. s'engage à développer un accompagnement du secteur et désigne au sein de son personnel les personnes habilitées à le réaliser. L'accompagnement des services spécifiques d'accompagnement à la parentalité a comme objectif d'assurer la continuité ou l'augmentation de l'offre de services, la création de synergies, de partenariats et de mise en réseau, ainsi que l'accompagnement des projets en cours de construction.

L'O.N.E. communique les modalités de l'accompagnement vers les services spécifiques d'accompagnement à la parentalité.

Art. 32.L'O.N.E. s'engage à rendre disponible l'offre de formation continue à destination des services agréés et subventionnés.

TITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 33.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2019 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'accompagnement périnatal des familles et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 relatif à l'agrément et au subventionnement de services spécifiques de soutien à la parentalité sont abrogés.

Art. 34.Les services agréés et subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2019 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'accompagnement périnatal des familles ou de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 relatif à l'agrément et au subventionnement de services spécifiques de soutien à la parentalité conservent le bénéfice de cet agrément ou de ce subventionnement dans les conditions prévues par ces arrêtés jusqu'au terme de la période d'agrément ou de subventionnement.

Six mois avant le terme de la période d'agrément ou de subventionnement, l'O.N.E. informe ces services des modalités permettant de solliciter l'agrément et le subventionnement prévus par le présent arrêté. Les services ayant introduit une demande en ce sens restent agréés ou subventionnés jusqu'à la notification de la décision relative à cette demande.

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 36.La Ministre de l'Enfance est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 octobre 2023.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, en charge des Relations Internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD

Pour la consultation du tableau, voir image

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