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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 octobre 2023
publié le 25 janvier 2024

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'organisation de compétitions sportives nationales et internationales et la participation à des compétitions sportives internationales

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ministere de la communaute francaise
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2023046809
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25/01/2024
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19/10/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'organisation de compétitions sportives nationales et internationales et la participation à des compétitions sportives internationales


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française tel que modifié par le décret du 1 décembre 2022 modifiant le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française, les articles 43/6 à 43/8 et 43/9 à 43/12 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour les activités servant la promotion du sport et la notoriété de la Communauté française ;

Vu le test genre du 2 juin 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juillet 2023 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Sports, donné le 7 juillet 2023 ;

Vu l'avis 74.318/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le membre du Gouvernement de la Communauté française qui a le sport dans ses attributions ;2° décret : le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française ;3° Administration : l'Administration en charge du sport ;5° ASBL : les associations définies à l'article 43/7, 5°, du décret ;6° sportifs sous statut : les sportifs disposant d'un statut sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune talent conformément aux articles 18 à 20 du décret ;7° compétition à caractère national : la compétition définie à l'article 43/6, § 2, du décret ;8° compétition sportive à caractère international : les compétitions définies à l'article 43/9, § 2, du décret ;9° dépôt de candidature : le cadre d'intervention défini à l'article 43/10, alinéa 2, 1°, du décret ;10° attribution d'organisation : le cadre d'intervention défini à l'article 43/10, alinéa 2, 2 ;11° organisation de la compétition : le cadre d'intervention défini à l'article 43/10, alinéa 2, 3° ;12° jour ouvrable : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux. CHAPITRE II. - De la procédure de demande, des conditions et de l'octroi de la subvention pour l'organisation d'une compétition à caractère national

Art. 2.§ 1er. Toute demande de subvention pour l'organisation d'une compétition à caractère national est introduite auprès de l'Administration au moyen du formulaire transmis par celle-ci. § 2. La demande est constituée des éléments suivants : 1° les données d'identification du demandeur ;2° la preuve de l'inscription de la compétition au calendrier officiel de l'instance nationale compétente ;3° le nombre de sportifs sous statut participant à la compétition ;4° l'accord écrit tel que défini à l'article 43/7, 5°, pour les ASBL ;5° le budget prévisionnel détaillé de la compétition à caractère national.

Art. 3.Si la demande n'est pas complète, l'Administration invite le demandeur à fournir les informations manquantes dans un délai de 10 jours ouvrables.

Art. 4.La subvention visée à l'article 2, § 1er, est limitée à un maximum d'une compétition sportive à caractère national par année budgétaire organisée sous l'égide d'une même fédération.

Art. 5.Outre les frais mentionnés à l'article 43/8, 1°, a), b), d) et f), du décret, les dépenses admissibles directement liées à l'organisation de la compétition à caractère national portent sur : 1° l'achat ou la location de matériel sportif, en ce compris les frais de transport de ce matériel ou de remorquage d'engins sportifs ;2° les charges, en ce compris les frais de repas et d'habillement, liées au personnel sportif et non-sportif qui relèvent de l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;3° les frais liés à l'arbitrage ;4° les frais liés aux contrôles antidopage ;5° les droits d'inscription ne peuvent comprendre les montants liés au paiement des salaires ou aux primes octroyées aux sportifs ;6° les frais de consultance ;7° les frais liés à la gestion informatique ;8° les frais de retransmission.

Art. 6.Le montant de la subvention visée à l'article 2, § 1er, est fixé à 5.000 euros maximum par compétition.

Art. 7.§ 1er. L'Administration notifie au demandeur la décision du Ministre.

L'arrêté d'octroi détermine le délai dont dispose le demandeur pour fournir, en une seule fois, un rapport d'activités reprenant : 1° la ou les factures et preuves de paiement liées aux dépenses admissibles reprises à l'article 5 permettant de couvrir l'intégralité du montant alloué ;2° le bilan financier de l'évènement subventionné selon le modèle transmis par l'Administration ;3° la liste des résultats anonymisée des sportifs sous statut ayant participé à la compétition à caractère national ;4° une copie de l'ensemble des supports de communication par voie électronique ;5° la preuve de la promotion effective de l'indication du soutien de la Communauté française lors la compétition à caractère national. § 2. La subvention est liquidée en deux tranches : 1° 80% du montant est liquidé après notification de l'arrêté d'octroi ;2° 20% du montant est liquidé après vérification et contrôle des éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2. En cas de dépassement du délai de remise du rapport d'activités et d'absence de réaction dans les 30 jours de la mise en demeure de fournir ledit rapport, la subvention est définitivement perdue et le demandeur doit rembourser le montant reçu. CHAPITRE III. - De la procédure de demande, des conditions et de l'octroi de la subvention pour la participation à une compétition sportive à caractère international

Art. 8.§ 1er. Toute demande de subvention pour la participation à une compétition sportive à caractère international est introduite auprès de l'Administration au moyen du formulaire transmis par celle-ci. § 2. La demande d'octroi est constituée des éléments suivants : 1° les données d'identification du demandeur ;2° la preuve de l'inscription de la compétition au calendrier officiel de l'instance internationale compétente ;3° les justifications sportives liées à cette participation en application de l'article 43/9, § 2 du décret ;4° la preuve anonymisée de l'inscription de sportifs sous statut à cette compétition ;5° le budget prévisionnel détaillé de la participation à la compétition sportive à caractère international.

Art. 9.Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention est introduite au plus tard 3 semaines avant le début de la compétition sportive à caractère international.

Art. 10.§ 1er. Le montant de la subvention est plafonné à maximum 50% des dépenses admissibles visées au paragraphe 2. § 2. Les dépenses admissibles portent sur : 1° les frais de consultance ;2° les frais d'achat ou de location de matériel sportif ;3° les frais d'assurance et de sécurité ;4° les frais d'indemnisation des volontaires ;5° les frais de communication et de promotion ;6° les frais d'hébergement et de déplacement ;7° les frais d'arbitrage ;8° les frais de droits d'inscription à l'organisation requis par l'instance internationale compétente.

Art. 11.§ 1er. L'Administration notifie au demandeur la décision du Ministre.

L'arrêté reprend le délai dont dispose le demandeur pour fournir, en une seule fois, un rapport d'activités reprenant : 1° les factures et preuves de paiement liées aux dépenses admissibles reprises à l'article 10, § 2, permettant de couvrir l'intégralité du montant alloué ;2° les résultats anonymisés des sportifs sous statut ayant participé à la compétition sportive à caractère international ;3° le bilan financier de la participation à la compétition sportive à caractère international sur le modèle transmis par l'Administration. § 2. La subvention est liquidée en deux tranches : 1° 80% du montant est liquidé après notification de l'arrêté d'octroi ;2° 20% du montant est liquidé après vérification et contrôle des éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2. En cas de dépassement du délai de remise du rapport d'activités et d'absence de réaction dans les 30 jours de la mise en demeure de fournir ledit rapport, la subvention est définitivement perdue et le demandeur doit rembourser le montant reçu. CHAPITRE IV. - De la procédure de demande, des conditions et de l'octroi de la subvention pour l'organisation de compétitions sportive à caractère international

Art. 12.Toute demande de subvention pour l'organisation d'une compétition sportive à caractère international est introduite auprès de l'Administration au moyen du formulaire transmis par celle-ci. Section 1re. - Dépôt de candidature

Art. 13.§ 1er. La demande de subvention pour le dépôt d'une candidature à l'organisation d'une compétition sportive à caractère international est constituée des éléments suivants : 1° les données d'identification du demandeur ;2° l'appel à candidature ou le cahier des charges de la compétition publiée par l'instance compétente ;3° le calendrier prévisionnel devant aboutir à la désignation de l'organisateur ;4° l'opportunité sportive pour le bénéficiaire, sa ou ses disciplines sportives et pour la Communauté française ;5° l'accord écrit tel que défini à l'article 43/10, 5°, du décret pour les ASBL ;6° le budget prévisionnel détaillé de la constitution du dossier de candidature. § 2. L'octroi de la subvention pour le dépôt de candidature n'est pas conditionné à l'attribution effective de l'organisation pour laquelle le bénéficiaire a postulé. § 3. L'octroi de la subvention n'entraine pas l'octroi d'une subvention visant l'attribution ou l'organisation de la compétition concernée.

Art. 14.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention est introduite au plus tard 4 mois avant la clôture de l'appel à candidature. § 2. Si la demande n'est pas complète, l'Administration invite le demandeur à fournir les informations manquantes dans un délai de 10 jours ouvrables.

Art. 15.§ 1er. Le montant de la subvention est forfaitaire et plafonné à maximum 75% des dépenses admissibles. § 2. Les dépenses admissibles portent sur : 1° les frais de consultance ;2° les frais administratifs, à l'exception des montants liés au paiement des salaires ou des primes octroyées aux sportifs ;3° les frais d'assurance ;4° les frais de personnel occasionnel chargé de la conception du dossier de candidature ;5° les frais de communication et de promotion ;6° les frais d'hébergement et de déplacement relatifs à la défense du dossier de candidature ;7° les frais de traduction du dossier de candidature en langue étrangère ;8° les frais de droits d'inscription liés au dépôt de la candidature.

Art. 16.§ 1er. L'Administration notifie au demandeur la décision du Ministre.

La décision comprend le délai dont dispose le demandeur pour fournir, en une seule fois, un rapport d'activités reprenant : 1° les factures et preuves de paiement liées aux dépenses admissibles reprises à l'article 15, § 2, permettant de couvrir l'intégralité du montant alloué ;2° l'ensemble des frais exposés ;3° l'évaluation circonstanciée de la candidature déposée ;4° les résultats du processus de candidature ;5° le dossier de candidature déposé. En cas de dépassement du délai de remise du rapport d'activités et de non-réaction dans les 30 jours de la mise en demeure de fournir ledit rapport, la subvention est définitivement perdue et le demandeur doit rembourser l'avance perçue. § 2. Une avance de maximum 50% de la subvention peut être accordée dès l'octroi de la subvention. Section 2. - Attribution d'organisation

Art. 17.§ 1er. La demande de subvention pour l'attribution d'organisation d'une compétition sportive à caractère international est constituée des éléments suivants : 1° les données d'identification du demandeur ;2° la décision d'attribution de l'organisation de l'instance internationale concernée ;3° le calendrier prévisionnel échelonnant les étapes en vue de l'organisation de la compétition ;4° l'opportunité sportive pour le bénéficiaire, sa ou ses disciplines sportives et pour la Communauté française ;5° le budget prévisionnel détaillé et échelonné le cas échéant sur la période entre l'attribution et l'organisation de la compétition concernée ;6° l'accord écrit tel que défini à l'article 43/10, 5°, du décret pour les ASBL. § 2. L'octroi de la subvention pour l'attribution d'organisation d'une compétition sportive n'est pas conditionné à l'octroi d'une subvention pour le dépôt d'une candidature à l'organisation d'une compétition sportive. § 3. L'octroi de la subvention pour l'attribution d'organisation d'une compétition sportive n'entraine pas l'octroi d'une subvention visant à l'organisation de la compétition concernée. § 4. L'octroi de la subvention pour l'attribution d'organisation d'une compétition sportive peut être échelonné entre le moment de l'attribution de l'organisation et le début de la compétition concernée.

Art. 18.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention est introduite au plus tard dans les 3 mois qui suivent la notification de la décision d'attribution de l'organisation par l'instance internationale concernée. § 2. Si la demande n'est pas complète, l'Administration invite le demandeur à fournir les informations manquantes dans un délai de 10 jours ouvrables.

Art. 19.§ 1er. Le montant de la subvention est forfaitaire et plafonné à 75% des dépenses réputées admissibles. § 2. Les dépenses admissibles portent sur : 1° les frais de consultance ;2° les frais administratifs, à l'exception des montants liés au paiement des salaires ou des primes octroyées aux sportifs ;3° les frais d'assurance et de sécurité ;4° les frais de personnel occasionnel liés directement à l'organisation ;5° les frais de communication et de promotion ;6° les frais d'hébergement et de déplacement relatifs à l'organisation.

Art. 20.§ 1er. L'Administration notifie au demandeur la décision du Ministre.

La décision comprend le délai dont dispose le demandeur pour fournir, en une seule fois, un rapport d'activités reprenant : 1° les factures et preuves de paiement liées aux dépenses admissibles reprises à l'article 19, § 2 permettant de couvrir l'intégralité du montant alloué par année budgétaire ;2° l'état des lieux en vue de l'organisation. En cas de dépassement du délai de remise du rapport d'activités et d'absence de réaction dans les 30 jours de la mise en demeure de fournir ledit rapport, la subvention est définitivement perdue et le demandeur doit rembourser l'avance perçue. § 2. Une avance de maximum 50% de la subvention peut être accordée dès l'octroi de la subvention. Le reste de la subvention est liquidé en une tranche après vérification et contrôle des éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2.

Art. 21.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la liquidation de la subvention peut être échelonnée sur plusieurs années budgétaires. Section 3. - Organisation de compétition

Art. 22.La demande de subvention pour l'organisation d'une compétition sportive à caractère international est constituée des éléments suivants : 1° les données d'identification du demandeur ;2° l'opportunité sportive pour le bénéficiaire, sa ou ses disciplines sportives et pour la Communauté française ;3° la preuve de l'inscription de la compétition au calendrier officiel de l'instance internationale compétente ;4° le nombre du ou des sportifs sous statut participants ;5° l'accord écrit tel que défini à l'article 43/10, 5°, du décret pour les ASBL ;6° le budget prévisionnel détaillé de la compétition nationale sur base du formulaire de l'Administration.

Art. 23.La demande de subvention est introduite au plus tard 3 semaines avant le début de la compétition sportive.

Art. 24.Si la demande n'est pas complète, l'Administration invite le demandeur à fournir les informations manquantes dans un délai de 10 jours ouvrables.

Art. 25.§ 1er. Le montant de la subvention est forfaitaire et plafonné à 75% des dépenses réputées admissibles. § 2. Les dépenses admissibles portent sur : 1° les frais de location des installations sportives ;2° l'achat ou la location de matériel sportif, en ce compris les frais de transport de ce matériel ou de remorquage d'engins sportifs ;3° les frais d'assurance et de sécurité ;4° les charges, en ce compris les frais de repas et d'habillement, liées à du personnel sportif et non-sportif tombant sous l'application de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires et de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale ;5° les frais liés à l'arbitrage ;6° les frais médicaux spécifiques à l'organisation ;7° les frais liés aux contrôles antidopage ;8° les frais de communication et de promotion ;9° les droits d'inscription à l'organisation payés à l'instance internationale compétente ;10° les frais administratifs, à l'exception des montants liés aux paiements des salaires ou des primes octroyées aux sportifs et diminuées d'éventuelles aides à l'emploi.

Art. 26.§ 1er. L'Administration notifie au demandeur la décision du Ministre.

L'arrêté comprend le délai dont dispose le demandeur pour fournir, en une seule fois, un rapport d'activités reprenant : 1° les factures et preuves de paiement liées aux dépenses admissibles reprises à l'article 25, § 2, permettant de couvrir l'intégralité du montant alloué ;2° le bilan financier de l'organisation subventionnée ;3° les résultats anonymisés des sportifs sous statut ayant participé à la compétition internationale ;4° une copie de l'ensemble des supports de communication ;5° la preuve de la promotion effective de la Communauté française lors la compétition internationale. § 2. La subvention est liquidée en deux tranches : 1° 80% du montant est liquidé après notification de l'arrêté d'octroi ;2° 20% du montant est liquidé après vérification et contrôle des éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2. En cas de dépassement du délai de remise du rapport d'activités et d'absence de réaction dans les 30 jours de la mise en demeure de fournir ledit rapport, la subvention est définitivement perdue et le demandeur doit rembourser le montant reçu. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 27.Les demandes liées à l'octroi de subventions pour les activités servant la promotion du sport et la notoriété de la Communauté française introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises aux dispositions antérieurement en vigueur.

Art. 28.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour les activités servant la promotion du sport et la notoriété de la Communauté française est abrogé.

Art. 29.Le Ministre des Sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 octobre 2023.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET

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