publié le 12 décembre 2022
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les critères et modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux médias de proximité
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
13 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les critères et modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux médias de proximité
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, article 3.2.4-1 ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 fixant les critères et modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux télévisions locales ;
Vu l'avis n° 01-2022 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, demandé le 04 avril 2022 et rendu le 02 juin 2022, en application de l'article 9.1.2-1., § 1er, 4°, du décret précité.
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2022 ;
Vu le « test genre » du 8 juillet 2022 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis 72.008/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la ministre des Médias ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret de la Communauté française du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos ;2° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;3° Ministre : le Ministre qui a les médias dans ses attributions ;4° Secrétariat général : le Secrétariat général du Ministère de la Communauté française ; 5° production propre en première diffusion : programme composé et réalisé par et sous le contrôle du personnel du média de proximité et répondant à la mission de service public visée à l'article 3.2.1-2 du décret ; 6° coproduction en première diffusion : programme composé et réalisé en partie par et sous le contrôle du personnel du média de proximité en partenariat avec d'autres personnes morales ou physiques et répondant à la mission de service public visée à l'article 3.2.1-2 du décret.
Art. 2.L'octroi de la subvention de fonctionnement visée à l'article 3.2.4-1, § 1er, du décret est subordonné à la présentation par le média de proximité des documents suivants : 1° les compte de résultats et bilan arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé et approuvés en assemblée générale.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la comptabilité des entreprises et des associations, le média de proximité, lorsqu'il est constitué en association sans but lucratif, organise sa comptabilité en partie double conformément au plan comptable minimum normalisé repris en annexe 1redu présent arrêté et présente son bilan conformément au tableau repris en annexe 2 ainsi que son compte de résultats conformément au tableau repris en annexe 3. Si le média de proximité ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 3:47, § 6, de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 source service public federal justice Loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses fermer introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, il peut présenter son bilan conformément au tableau repris en annexe 4 et son compte de résultats conformément au tableau repris en annexe 5 ; 2° le rapport d'activité visé à l'article 3.2.1-4, § 1er, 15°, du décret relatif à l'année écoulée présenté conformément au modèle arrêté par le Ministre, après concertation avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; 3° un projet de budget pour l'exercice auquel la subvention de fonctionnement se rapporte. Ces documents sont transmis au Ministre ainsi qu'au Secrétariat général dans le délai prescrit à l'article 3.2.4-1, § 3, du décret.
Art. 3.En vue du calcul du montant de sa subvention de fonctionnement, le média de proximité est tenu d'inscrire dans son rapport d'activité les informations suivantes : 1° le volume total, calculé en minutes, de production propre en première diffusion au cours de l'année concernée par le rapport d'activité en précisant pour chaque programme produit, la date de première diffusion, la durée et la fréquence de production;2° le volume total, calculé en minutes, des coproductions en première diffusion au cours de l'année concernée par le rapport d'activité en précisant pour chaque coproduction, la date de première diffusion, la durée, la fréquence et la part globale du média de proximité dans celle-ci.
Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement octroie annuellement, sur les crédits de l'AB 33.10.33 de la division organique 25 du budget des dépenses de la Communauté française, les subventions de fonctionnement aux médias de proximité selon les modalités visées aux paragraphes 2 et 3. § 2. Un premier calcul de base est effectué selon les modalités suivantes : 1° chaque média de proximité autorisé reçoit une subvention forfaitaire fixée à 194.090,38 EUR. Ce forfait est adapté annuellement et pour la première fois en 2023 sur la base de l'indice janvier2022 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ; 2° le solde des crédits disponibles après soustraction du total des subventions forfaitaires attribuées en application du point 1°, est réparti entre les médias de proximité autorisés sur la base des critères quantitatifs suivants : a) une part égale à 45% du solde est répartie en fonction du volume hebdomadaire moyen de production propre (VPP) calculé en minutes sur une période de référence de deux ans courant à partir du 1er janvier de la troisième année précédant l'année de l'exercice budgétaire au cours duquel la subvention est octroyée ;b) une part égale à 25% du solde est répartie en fonction du nombre d'habitants domiciliés dans la zone de couverture du média de proximité ;c) une part égale à 20% du solde est répartie en fonction de la masse salariale nette (MSN) de la deuxième année précédant l'année de l'exercice budgétaire au cours duquel la subvention est octroyée. La masse salariale nette (MSN) est calculée en retirant de la masse salariale globale (MSG) le total des subventions directement affectées à l'emploi (TSE).
Ce calcul s'effectue au départ du compte de résultats du média de proximité selon la formule suivante : o MSG = compte 62 « Rémunérations, charges sociales et pensions » + compte 617 « Personnel intérimaire et personnel mis à disposition » + compte 619 « Autres rétributions & indemnités » ; o TSE = compte 7373(a) « BXL - Autres subsides et subventions- Politiques d'emploi » + compte 7374(a) « RW - Autres subsides et subventions - Politiques d'emploi » + compte 7375(i) « CFWB - Autres subsides et subventions - Décret emploi non marchand » + compte 7376(a) « Autres subsides et subventions de l'Etat fédéral - politique d'emploi » + compte 7377 « Autres subsides et subventions - interventions du Fonds Maribel » ; o MSN = MSG - TSE ; d) une part égale à 10% du solde est répartie en fonction de la productivité.La productivité est calculée en divisant le VPP visé au 2°, a), par la MSG visée au c). § 3. Les subventions de fonctionnement calculées en application du § 2 sont ensuite corrigées comme suit : 1° si l'évolution des crédits globaux réservés aux subventions de fonctionnement est, par rapport à l'année précédente : a) supérieure ou égale à 1%, la subvention de fonctionnement de chaque média de proximité est ramenée au niveau de la subvention de l'année précédente majorée de 1% ;b) est entre 0% et 1%, la subvention de fonctionnement de chaque média de proximité est ramenée à la subvention de l'année précédente majorée du taux d'évolution des crédits globaux;c) est nulle, la subvention de fonctionnement de chaque média de proximité est ramenée à la subvention de l'année précédente ;d) est négative, la subvention de fonctionnement de chaque média de proximité est ramenée à la subvention de l'année précédente diminuée du taux d'évolution des crédits globaux ;2° dans le cas où une subvention de fonctionnement calculée en application du § 2 est supérieure à la subvention calculée en application du § 3, 1°, a), la subvention allouée au média de proximité correspond à la subvention calculée en application du § 2 plafonnée à un taux d'évolution par rapport à l'année précédente de : a) 1% lorsque l'évolution des crédits globaux par rapport à l'année précédente est entre 1% et 1,49% ;b) 1,5% lorsque l'évolution des crédits globaux par rapport à l'année précédente est entre 1,5% et 1,99% ;c) 2% lorsque l'évolution des crédits globaux par rapport à l'année précédente est entre 2% et 2,99% ;d) 2,5% lorsque l'évolution des crédits globaux par rapport à l'année précédente est supérieure ou égale à 3% ;3° le solde des crédits disponibles après soustraction du total des subventions calculées en application des points 1° et 2° du présent paragraphe, est réparti entre les médias de proximité dont la subvention obtenue en application des points 1° et 2° du présent paragraphe est inférieure à un montant, ci-après dénommé montant de référence, qui est le résultat du montant des crédits globaux multiplié par la part, ci-après dénommée part de référence, que la subvention du média de proximité pour l'année 2011 représentait au sein des crédits globaux de cette même année, soit la formule suivante : Montant de référence = crédits globaux de l'année n x part de référence. La part de référence pour chaque média de proximité est la suivante :
ANTENNE CENTRE ASBL
7,95%
CANAL C ASBL
8,33%
CANAL ZOOM, TELEVISION LOCALE DE GEMBLOUX, CHASTRES, PERWEZ ET WALHAIN ASBL
4,67%
NO TELE ASBL
11,69%
R.T.C.-RADIO-TELEVISION-CULTURE ASBL
11,14%
BX1 ASBL
11,41%
TELEVISION LOCALE MONS - BORINAGE ASBL (TELE MB)
7,40%
TELEVISION, EDUCATION, ANIMATION, CULTURE ASBL (TELESAMBRE T.E.A.C.)
9,33%
VEDIA ASBL
6,89%
T.V. COM. ASBL
7,21%
TV LUX ASBL
6,99%
MATELE ASBL
6,99%
La répartition du solde des crédits disponibles se fait proportionnellement à la part que représente la différence entre la subvention obtenue en application des points 1° et 2° du présent paragraphe et le montant de référence par rapport à la somme des différences ainsi obtenues par les médias de proximité concernés.
Les montants ainsi calculés ne peuvent être supérieurs au montant de la différence entre la subvention obtenue en application des points 1° et 2° du présent paragraphe et le montant de référence ; 4° le solde des crédits disponibles après application du point 3° du présent paragraphe est réparti entre tous les médias de proximité proportionnellement à la part que représente la subvention de chaque média de proximité obtenue en application des points 1° à 3° du présent paragraphe par rapport à la somme des subventions ainsi obtenues par l'ensemble des médias de proximité.
Art. 5.§ 1er. Outre les subventions de fonctionnement octroyées selon les modalités visées à l'article 4, le Gouvernement peut octroyer annuellement des subventions de fonctionnement complémentaires spécifiquement destinées au développement numérique des médias de proximité.
Un montant total annuel de 1.080.000 euros est réservé à cet effet sur l'AB 33.10.33 de la division organique 25 du budget des dépenses de la Communauté française. Ce montant est adapté annuellement et pour la première fois en 2023 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (base janvier 2022 = 100).
Le montant visé à l'alinéa 2 est réparti annuellement entre tous les médias de proximité proportionnellement à la part que représente la subvention de chaque média de proximité obtenue en application de l'article 4 par rapport à la somme des subventions ainsi obtenues par l'ensemble des médias de proximité. § 2. Les subventions octroyées en application du § 1er sont consacrées : 1° pour au moins 20% du montant perçu, à des projets de coproductions entre plusieurs médias de proximité ou avec des acteurs issus de la zone de couverture du média de proximité, ayant pour objet de développer des formats de programmes plus spécifiquement destinés à une diffusion non linéaire ;2° pour la part restante du montant perçu, au développement de tout projet numérique, notamment les formations du personnel du média de proximité aux nouveaux usages numériques, l'acquisition d'équipements numériques et les initiatives visant à renforcer la notoriété du média de proximité dans les offres non linéaires.Au moins un tiers de cette part est alloué à des projets réalisés en collaboration avec d'autres médias de proximité, avec la RTBF ou avec des acteurs issus de la zone de couverture du média de proximité. § 3. Les subventions octroyées en application du § 1er sont liquidées en deux tranches. La première tranche correspond à 85% du montant de la subvention et est liquidée au cours de l'année concernée par la subvention. La seconde tranche de 15% est liquidée l'année suivante après présentation par le média de proximité des éléments suivants : 1° un rapport qui présente la réalisation, au cours de l'année concernée par la subvention, des projets de développement numérique visés au § 2;2° un tableau récapitulatif détaillé des dépenses consenties, pendant l'année concernée par la subvention, pour la réalisation de ces projets, avec en annexe une copie de toutes les pièces justificatives, classées par ordre et numérotées.Les dépenses sont présentées selon les deux catégories visées aux 1° et 2° du § 2.
Ces documents sont transmis au Ministre ainsi qu'au Secrétariat général dans le délai prescrit à l'article 3.2.4-1, § 3 du décret.
Art. 6.L'arrêté du 15 septembre 2006 fixant les critères et modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux télévisions locales, modifié par les arrêtés du 11 juillet 2008, 14 mai 2009, 8 décembre 2011, 19 décembre 2013, 18 mars 2014, 23 novembre 2016 et 17 janvier 2017, est abrogé.
Art. 7.Le Ministre qui a les médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 octobre 2022.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes, B. LINARD
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