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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14 juillet 2022
publié le 08 septembre 2022

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2019 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse

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ministere de la communaute francaise
numac
2022041647
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08/09/2022
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14/07/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2019 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2019 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse, les articles 9, 12 et 13 ;

Vu le « test genre » établi le 11/03/22 conformément à l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2022 ;

Vu l'avis n° 27 du Conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, donné le 7 juin 2022;

Vu les avis du 4 avril 2022 de l'Organe de concertation intra-francophone, conformément à l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 4 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2019 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse (ci-après « l'arrêté du 3 juillet 2019 ») est entré en vigueur le 15 juillet 2019 à l'exception de certaines dispositions pour lesquelles l'entrée en vigueur a été postposée ;

Considérant que la nouvelle organisation des institutions publiques, qui limite les prises en charge aux trois types de prise en charge suivants : l'évaluation et orientation, l'éducation et l'intermède, est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 ;

Considérant que l'unité d'évaluation et orientation est visée à l'article 10 de l'arrêté du 3 juillet 2019 ;

Considérant que l'unité éducation est visée à l'article 11 de l'arrêté du 3 juillet 2019 ;

Considérant que l'unité intermède est visée à l'article 12 de l'arrêté du 3 juillet 2019 ;

Considérant que dans le cadre de l'implémentation de cette nouvelle organisation, des modifications ont été apportées aux types de prises en charge des institutions publiques ;

Considérant qu'en effet, les unités d'évaluation et d'orientation de l'institution publique de Saint-Hubert ne prennent pas en charge les jeunes qui font l'objet d'un placement en régime ouvert ;

Considérant qu'une unité d'évaluation et d'orientation, à régime ouvert, pour garçons est créée au sein de l'institution publique de Wauthier-Braine en lieu et place d'une unité d'éducation intra-muros à régime ouvert ;

Considérant que l'institution publique de Braine-le-Château n'organise pas de prise en charge en Intermède ;

Considérant qu'une unité d'éducation en régime fermé y est ainsi créée en lieu et place de l'unité d'intermède en régime fermé initialement prévue ;

Considérant qu'il n'existe dès lors pas de prise en charge en intermède en régime fermé ;

Considérant que des modifications ont également été apportées à la répartition des capacités de prise en charge des institutions publiques ;

Considérant qu'il a été décidé de distinguer les prises en charge en évaluation et en orientation de l'institution publique de Saint-Servais selon qu'elles se fassent en régime ouvert ou en régime fermé ;

Considérant que, par conséquent, la capacité du service d'évaluation et d'orientation à régime ouvert est fixée à huit prises en charge, qu'une place en évaluation et orientation en régime fermé est prévue dans le service éducation en régime fermé et que les places dédiées en éducation en régime fermé ont quant à elles été ramenées à trois (au lieu de quatre) et une place d'urgence ;

Considérant que l'unité d'éducation à régime fermé de l'institution publique de Fraipont ne dispose pas d'une place d'urgence ;

Considérant qu'il convient d'actualiser le tableau des types et capacités de prises en charge dans les institutions publiques renseigné à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement du 3 juillet 2019 au regard de ces modifications ;

Considérant que la prise en charge en Intermède vise à favoriser la continuité des prises en charge au bénéfice des jeunes hébergés par une institution publique ou par un service agréé ou des jeunes accompagnés par un service public ou par un service agréé ;

Considérant en effet qu'Intermède vise une prise en charge temporaire du jeune, son retour dans son milieu de vie initial et un soutien aux équipes professionnelles qui en assurent la prise en charge initiale ;

Considérant dès lors que toute prise en charge en intermède est conditionnée par le maintien de l'intervention du service d'origine à l'égard du jeune, cette prise en charge étant ponctuée par le retour du jeune dans ce service ;

Considérant que l'accès à la prise en charge en intermède est actuellement limité aux seuls jeunes qui adoptent un « comportement violent » ;

Considérant que la prise en charge en intermède est également adéquate pour un jeune qui adopte un comportement qui ne relève pas nécessairement d'un acte de violence et qui pourrait consister dans le non-respect par le jeune des conditions qui lui ont été posées ;

Considérant que dans ces situations, ces jeunes compromettent leur prise en charge à un point tel que l'exclusion définitive du service concerné représente souvent la seule solution ;

Considérant qu'il convient d'ouvrir également la prise en charge en intermède à ces jeunes, en vue de répondre à leurs besoins et de leur assurer une prise en charge stable et sécurisante ;

Considérant qu'il convient ainsi de conditionner l'accès à cette prise en charge au jeune qui, poursuivi du chef d'un fait qualifié infraction, compromet la continuité de la prise en charge en cours mais également au jeune qui ne respecte pas les conditions et les objectifs qui lui ont fixés par le tribunal de la jeunesse de sorte que la continuité de sa prise en charge est compromise ;

Considérant que les places créées en unité d'évaluation et orientation sont accessibles depuis le 17 janvier 2022, les dispositions du présent arrêté produisent leur effet à partir de cette même date et ce, afin d'assurer la sécurité juridique des décisions prises dans l'intervalle ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Aide à la jeunesse ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2019 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « , tant en régime ouvert qu'en régime fermé » sont abrogés ;2° les points 1° et 2° sont complétés par les mots « , tant en régime ouvert qu'en régime fermé » ;3° le point 3° est complété par les mots « , en régime ouvert ».

Art. 2.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.12. Un jeune hébergé par une institution publique ou par un service agréé ou accompagné par un service public mis en place en vertu de l'article 120, alinéa 1er, 1°, du décret ou par un service agréé peut être placé en unité d'intermède, pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, si au moins l'une des conditions suivantes est remplie : 1° le jeune est poursuivi du chef d'un fait qualifié infraction qui compromet la continuité de la prise en charge en cours ;2° le comportement du jeune ne respecte pas les conditions et les objectifs fixés par le tribunal de la jeunesse de sorte que la continuité de la prise en charge en cours est compromise. Le placement en unité d'intermède doit viser à favoriser le maintien des liens avec les membres du personnel du service concerné. ».

Art. 3.Le tableau repris à l'article 13, § 1er, du même arrêté est remplacé par le tableau suivant :

Institution publique de protection de la jeunesse - Offre de PEC

Type de PEC G = garçons F = filles

Braine-le- Château

Fraipont

Jumet

Saint- Hubert

Saint- Servais

Wauthier-Braine

Total par type de PEC

Evaluation et orientation - ouvert

8 F

10 G

18

Evaluation et orientation - fermé

30 G (+3)

1 F

31 (+3)

Education intra-muros - ouvert

36 G

24 F

22 G

82

Education extra-muros - ouvert

10 G

22 G

32

Education - fermé

40 G (+3)

10 G

3 F (+1)

10 G

63 (+4)

Intermède - ouvert

2 F

10 G

12

Total par institution publique

40 (+3)

56

22

30 (+3)

38 F (+1)

52

238 (+7)


Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 17 janvier 2022.

Art. 5.La Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 2022.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

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