publié le 31 janvier 2023
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire en ce qui concerne le dossier d'accompagnement de l'élève
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
10 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire en ce qui concerne le dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE)
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les articles 1.10.2 - 2, § 3, alinéa 4, § 4, alinéa 4, § 5, alinéas 4 et 6, § 7, 1.10.3 - 1, § 1er, alinéas 3 et 4, § 2, alinéa 2, 1.10.3 - 2, § 9, 1.10.4 - 2, alinéa 1er, 1.10.4 - 6, alinéa 2, 1.10.4 - 10, § 2, alinéa 2, 1.10.4 - 12, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, et 1.10.4 - 13, §§ 1 et 2, 1.10.5 - 2, alinéa 1er, tels qu'insérés par le décret du 31 mars 2022 portant création du dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE) ;
Vu le décret du 31 mars 2022 portant création du dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE), les articles 12 et 13 ;
Vu le « Test genre » du 28 janvier 2022 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 3 février 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 février 2022 ;
Vu le protocole de négociation syndicale du 23 mars 2022 au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conclu en date du 9 mai 2022 ;
Vu le protocole de négociation menée les 29 et 31 mars 2022 avec le Comité de négociation entre le Gouvernement et Wallonie Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs visé à l'article 1.6.5-6 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, conclu en date du 2 juin 2022 ;
Vu la consultation du 25 mars 2022 des organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves de l'article 1.6.6-3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun ;
Vu l'avis 114/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 3 juin 2022, en application de l'article 23 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données ;
Vu l'avis 71.731/2/V du Conseil d'Etat, donné le 1er aout 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° bilan de synthèse : le bilan de synthèse tel que défini à l'article 1.10.1-1, 3°, du Code ; 2° Code : Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; 3° équipe éducative : l'équipe éducative telle que définie à l'article 1.10.1-1, 5°, du Code ; 4° équipe pédagogique : l'équipe pédagogique telle que définie à l'article 1.3.1-1, 33°, du Code ; 5° jours ouvrables : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, à l'exception de ceux qui tombent pendant un jour férié ; 6° jours ouvrables scolaires : les jours ouvrables scolaires tels que définis à l'article 1.3.1-1, 42°, du Code ; 7° mémo : le mémo tel que défini à l'article 1.10.1-1, 6°, du Code ; 8° parent : le parent tel que défini à l'article 1.3.1-1, 45°, du Code ; 9° utilisateurs : les utilisateurs tels que définis à l'article 1.10.1-1, 10°, du Code.
Art. 2.Le directeur général de l'enseignement obligatoire est désigné comme fonctionnaire général chargé de superviser la gestion opérationnelle et l'administration du DAccE avec les missions définies à l'article 1.10.4-12, § 2, du Code.
Art. 3.Le règlement d'utilisation visé à l'article 1.10.4-12, § 1er, du Code est repris en annexe 1 du présent arrêté.
Art. 4.Les canevas du DAccE visés à l'article 1.10.2-2, § 7, alinéa 2, 1° à 4°, du Code sont repris en annexe 2 du présent arrêté.
Art. 5.§ 1er. Le modèle du rapport imprimable du DAccE, visé à l'article 1.10.4-10, § 2, alinéa 2, du Code, est repris en annexe 3 du présent arrêté. Il est intitulé « rapport du DAccE » et reprend les informations suivantes : 1° l'ensemble des données reprises dans les volets « administratif » et « parcours scolaire » ; 2° dans le volet « suivi de l'élève », les éléments suivants : a) les données reprises dans la rubrique visée à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 3°, du Code ; b) la liste des documents repris dans la rubrique visée à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 4°, du Code ; c) les données reprises dans la rubrique visée à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 6°, du Code et ce, dans les limites de l'accès en lecture donné à l'école concernée en application de l'article 1.10.4-9 du Code.
Le modèle peut varier en fonction du type et du niveau d'enseignement ainsi qu'en fonction de la mise en oeuvre d'une procédure.
Conformément à l'article 1.10.4-10, § 2, alinéa 2, du Code, le rapport du DAccE est fourni aux parents ou à l'élève majeur uniquement sur la base du modèle obligatoire fixé en application de l'alinéa 1er et imprimable via le support informatique DAccE. § 2. Le modèle de demande du rapport du DAccE dans sa version imprimable, visé à l'article 1.10.4-10, § 2, alinéa 2, du Code, est contenu dans le formulaire de demandes DAccE repris en annexe 4 du présent arrêté.
Art. 6.Le modèle de demande d'ajout ou d'effacement de documents dans le DAccE visé à l'article 1.10.4-6, alinéa 2, du Code est compris dans le formulaire de demandes DAccE repris en annexe 4 du présent arrêté.
Art. 7.§ 1er. En application de l'article 1.10.4-6 du Code, les parents ou l'élève majeur introduisent leur demande d'ajout de document dans le DAccE au moyen du formulaire de demandes DAccE repris à l'annexe 4. Par le biais de ce formulaire, ils marquent leur consentement écrit sur l'introduction des documents dans le DAccE, après avoir été informés que ces documents peuvent être consultés, dans le cadre du suivi pédagogique de l'élève concerné, par tout utilisateur du DAccE disposant d'un accès au DAccE de l'élève, y compris en cas de changement d'école.
Le directeur de l'école ou du centre PMS introduit les documents dans le DAccE après s'être assuré de leur caractère adéquat et pertinent au regard du suivi des apprentissages de l'élève, dans les huit jours ouvrables scolaires à dater de leur réception.
Le directeur de l'école ou du centre PMS introduit au même moment, dans le DAccE, le formulaire de demandes DAccE comprenant la demande d'ajout de document visé à l'alinéa 1er dument complété et signé. § 2. Pour être conformes, les documents visés à l'alinéa 1er contiennent les informations suivantes : 1° titre (intitulé) ;2° identification de l'auteur du document ;3° profession de l'auteur ;4° date de la signature ;5° signature de l'auteur. Seuls les documents en format « PDF » sont téléchargés dans le DAccE. Les métadonnées associées aux documents pouvant être téléchargés dans le DAccE sont les suivantes : 1° type de document ;2° source du document ;3° mention du caractère pérenne ou non du document. § 3. La demande d'effacement des documents visée à l'article 1.10.4-6, alinéa 2, du Code doit se faire par le biais du formulaire de demandes DAccE visé à l'annexe 4.
Le directeur de l'école ou du centre PMS dispose de huit jours ouvrables scolaires pour procéder à l'effacement du document demandé du DAccE.
Art. 8.Les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur marquent leur consentement par écrit ou dans le cadre de la concertation visée à l'article 2.3.1-3, paragraphe 1er, alinéa 2, du Code, sur : 1° l'alimentation du DAccE avec les informations complémentaires de suivi des apprentissages de l'élève portant sur les actions des parents destinées à soutenir les apprentissages de leur enfant dans la rubrique visée à l'article 1.10.2 - 2, § 5, alinéa 2, 2°, du Code ; 2° la consultation de ces informations par les personnes ayant un accès en lecture au DAccE de l'élève. L'obtention du consentement visé à l'alinéa 1 ne conditionne pas la mise en place des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé visés à l'article 2.3.1-3 du Code.
En cas d'erreur dans l'encodage d'une action parents, les parents peuvent en demander la correction auprès du directeur d'école, par le biais du formulaire de demandes DAccE visé à l'annexe 4. La correction intervient dans les vingt jours ouvrables qui suivent le délai prévu pour la communication du rapport du DAccE. Lorsqu'il s'agit de l'encodage devant être encodé pour le dernier mercredi de l'année scolaire, la correction peut intervenir jusqu'au cinquième jour ouvrable scolaire qui suit la rentrée scolaire.
Les parents ou l'élève majeur peuvent, à tout moment, demander que l'action des parents encodée dans le DAccE avec leur consentement soit effacée par le biais du formulaire de demandes DAccE visé à l'annexe 4. Le directeur de l'école introduit la demande auprès des services du Gouvernement dans les cinq jours ouvrables scolaires qui suivent la réception du formulaire visé à l'annexe 4.
Art. 9.Le modèle de demande de correction d'une donnée inexacte dans le DAccE, visé à l'article 1.10.3-2, § 9, 5°, du Code, est compris dans le formulaire de demandes DAccE repris en annexe 4 du présent arrêté.
La demande visée à l'alinéa 1er peut porter sur les informations contenues dans le volet « administratif », « parcours scolaire », ainsi que sur les informations contenues dans la rubrique visée à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 3°, du Code du volet « suivi de l'élève ».
Le directeur de l'école introduit la demande auprès des services du Gouvernement dans les cinq jours ouvrables scolaires qui suivent la réception du formulaire visé à l'annexe 4.
Art. 10.§ 1er. La création des accès par les services du Gouvernement en application de l'article 1.10.3-1, § 1er, alinéa 3, du Code est conditionnée : 1° à la confirmation de l'inscription scolaire de l'élève dans les bases de données des services du Gouvernement ;2° aux habilitations données par les pouvoirs organisateurs ou leurs délégués aux membres des équipes éducatives et des équipes pluridisciplinaires du centre PMS responsables de l'élève dont ils ont la responsabilité hiérarchique. Le directeur de l'école ou du centre PMS peut, sous réserve de la confirmation de l'inscription dans les bases de données des services du Gouvernement, accéder aux DAccE des élèves desquels ils ont la charge et prendre connaissance des dossiers.
A partir du deuxième lundi de chaque année scolaire, sous réserve de la confirmation de l'inscription dans les bases de données des services du Gouvernement, les membres de l'équipe pédagogique, de l'équipe éducative ou du personnel technique du centre PMS peuvent accéder aux DAccE des élèves desquels ils ont la charge et prendre connaissance des dossiers. Cet accès est valide jusqu'au dernier jour de l'année scolaire inclus. En cas de changement d'école en cours d'année, cet accès est valide jusqu'à la confirmation d'une inscription dans une autre école.
Le cas échéant, de manière à permettre la création d'accès plus rapidement, un futur utilisateur peut introduire une demande d'accès au DAccE par le biais d'une application des services du Gouvernement.
La validation est à charge du responsable du futur utilisateur. § 2. En application de l'article 1.10.3-1, § 1er, alinéa 4, du Code, les pouvoirs organisateurs ou leurs délégués suspendent ou clôturent l'accès au DAccE accordé aux membres de leur personnel dans les vingt-quatre heures qui suivent l'événement donnant lieu à une suspension ou à une clôture de l'accès. Les services du Gouvernement fixent une procédure de gestion des incidents commune à tous les utilisateurs du DAccE.
Art. 11.§ 1er. L'alimentation des DAccE des élèves respecte les modalités suivantes.
Dans l'enseignement ordinaire, la rubrique relative au bilan de synthèse et la rubrique relative aux informations complémentaires qui comprend les actions des parents sont, le cas échéant, complétées dans le respect des délais suivants : 1° lorsqu'elles doivent être complétées pour le vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint) au plus tard, les rubriques peuvent être complétées entre le lundi de la cinquième semaine de l'année scolaire et le vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint) au plus tard.Sans préjudice de l'article 13, elles ne peuvent plus être modifiées à partir du samedi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint) ; 2° lorsqu'elles doivent être complétées pour le vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval) au plus tard, les rubriques peuvent être complétées entre le quatrième lundi qui suit les vacances d'hiver (de Noël) et le vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval).Sans préjudice de l'article 13, elles ne peuvent plus être modifiées à partir du samedi qui suit les vacances de détente (de Carnaval) ; 3° lorsqu'elles doivent être complétées pour le dernier mercredi de l'année scolaire, les rubriques peuvent être complétées entre le quatrième lundi qui suit les vacances de printemps (de Pâques) et le dernier mercredi de l'année scolaire.Sans préjudice de l'article 13, elles ne peuvent plus être modifiées à partir du dernier jeudi de l'année scolaire.
Dans l'enseignement spécialisé, la rubrique relative au bilan de synthèse et la rubrique relative aux informations complémentaires qui comprend les actions des parents sont complétées pour chaque élève entre le quatrième lundi qui suit les vacances de printemps (Pâques) et le dernier mercredi de l'année scolaire. Sans préjudice de l'article 14, elles ne peuvent plus être modifiées à partir du dernier jeudi de l'année scolaire. § 2. Dans l'enseignement ordinaire, les membres de l'équipe éducative et de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS peuvent encoder individuellement un mémo pendant les périodes suivantes : 1° lorsque les rubriques visées au paragraphe 1er doivent être complétées pour le vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint) au plus tard, entre le deuxième lundi de l'année scolaire et le vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint) ;2° lorsque les rubriques visées au paragraphe 1er doivent être complétées pour le vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval) au plus tard, entre le samedi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint) et le vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval) ;3° lorsque les rubriques visées au paragraphe 1er doivent être complétées pour le dernier mercredi de l'année scolaire au plus tard, entre le samedi qui suit les vacances de détente (de Carnaval) et le dernier mercredi de l'année scolaire. Dans l'enseignement spécialisé, les membres de l'équipe éducative et de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS peuvent encoder individuellement un mémo entre le samedi qui suit les vacances de détente (de Carnaval) et le dernier mercredi de l'année scolaire.
Art. 12.Les services du Gouvernement communiquent aux parents ou à l'élève majeur le rapport du DAccE par courriel, dans un délai de cinq jours ouvrables après les dates d'échéance prévues par les articles 1.10.4-3, § 1er, et 1.10.4-4, § 1er, du Code.
Durant le délai de cinq jours ouvrables visé à l'alinéa précédent, la rubrique relative au bilan de synthèse et la rubrique relative aux informations complémentaires qui comprend les actions des parents ne peuvent être ni modifiées, ni corrigées, ni supprimées.
Art. 13.§ 1er. Dans le cadre d'une procédure de conciliation interne visée à l'article 1.10.4-13, § 1er, du Code, la demande de conciliation interne doit se faire, selon les modalités prévues par le pouvoir organisateur de l'école concernée, dans les cinq jours ouvrables qui suivent le délai prévu pour la communication du rapport du DAccE. Les modalités fixées par le pouvoir organisateur doivent garantir l'effectivité de la procédure et ne peuvent entrainer de frais postaux pour les parents ou l'élève majeur.
La durée de la conciliation est de maximum quinze jours ouvrables. Ce délai commence à courir le premier jour ouvrable qui suit la réception de la demande de conciliation. Par dérogation, dans l'hypothèse où le litige porte sur le contenu d'un bilan de synthèse encodé pour le dernier mercredi de l'année scolaire, l'ensemble de la procédure de conciliation doit se tenir pendant les périodes d'ouverture d'école et prend fin au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la rentrée scolaire.
Endéans les délais prévus pour la tenue de la conciliation, le pouvoir organisateur rend un rapport de conciliation dont le modèle est fixé par les services du Gouvernement.
La correction éventuelle des données saisies dans le commentaire visé à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, c), du Code par le pouvoir organisateur de l'école ou le directeur de l'école intervient dans les vingt jours ouvrables qui suivent le délai prévu pour la communication du rapport du DAccE. Lorsqu'il s'agit d'un bilan de synthèse devant être encodé pour le dernier mercredi de l'année scolaire, la correction peut intervenir jusqu'au cinquième jour ouvrable qui suit la rentrée scolaire.
Une fois le délai visé à l'alinéa 4 dépassé, les données saisies dans le commentaire visé à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, c), du Code ne peuvent plus être corrigées par le directeur ou le pouvoir organisateur. § 2. Dans le cadre d'une demande introduite auprès du fonctionnaire général conformément à l'article 1.10.4-13, § 2, du Code, le recours doit être introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans les délais suivants : 1° pour les bilans de synthèse encodés pour le vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint) et le vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval) : endéans les dix jours ouvrables qui suivent la réception du rapport de conciliation interne.Le délai commence à courir le premier jour qui suit la réception du rapport ; 2° pour les bilans de synthèse encodés pour le dernier mercredi de l'année scolaire : au plus tard pour le dixième jour ouvrable scolaire qui suit la rentrée scolaire. Conformément à l'article 1.10.4-13, § 2, alinéa 2, du Code, en cas de changement d'école, les parents ou l'élève majeur peuvent introduire leur recours sans avoir mené la conciliation visée au paragraphe 1er.
Dans cette hypothèse, le recours doit être introduit dans les délais suivants : 1° pour les bilans de synthèse encodés pour le vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint) et le vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval) : endéans les vingt jours ouvrables qui suivent le délai prévu pour la communication du rapport du DAccE aux parents ou à l'élève majeur ;2° pour les bilans de synthèse encodés pour le dernier mercredi de l'année scolaire : au plus tard pour le dixième jour ouvrable scolaire qui suit la rentrée scolaire. La suppression éventuelle des données saisies dans le commentaire visé à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, c), du Code intervient dans un délai de quarante jours ouvrables qui suivent le délai prévu pour la communication du rapport du DAccE. Lorsqu'il s'agit d'un bilan de synthèse devant être encodé pour le dernier mercredi de l'année scolaire, la suppression peut intervenir pendant dix jours ouvrables à dater du dixième jour ouvrable scolaire qui suit la rentrée scolaire.
Une fois les délais visés à l'alinéa 3 dépassés, les données saisies dans le commentaire visé à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, c), du Code ne peuvent plus être supprimées par le fonctionnaire général.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 15.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 novembre 2022.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR
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