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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 mai 2017
publié le 07 juin 2017

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables ;

Vu le Code judiciaire, les articles 508/2, § 3, alinéa 2, et 508/6, alinéa 1er, modifiés par le décret du 13 octobre 2016 ;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1999 déterminant les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la commission d'aide juridique et fixant les critères objectifs pour l'allocation d'un subside aux commissions d'aide juridique, en exécution des articles 508/2, § 3, alinéa 2, et 508/4 du Code judiciaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2001 portant exécution du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale ;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé ;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ;

Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 22 mars 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2017 ;

Vu l'avis n° 61.260/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu le « test genre » du 4 mai 2017 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Considérant la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ;

Considérant le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française ;

Sur la proposition du Ministre des Maisons de Justice ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables ;2° ministre : le membre du Gouvernement qui a l'agrément et le subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables dans ses attributions ;3° administration : la direction de l'Administration générale des Maisons de justice qui a l'agrément et le subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables dans ses attributions ;4° commission d'aide juridique : la commission d'aide juridique visée à l'article 508/2 du Code judiciaire ;5° prestation : les activités et tâches permettant l'exécution d'une mission, telles que définies par le ministre ;6° jour ouvrable : jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. CHAPITRE 2. - Agrément Section 1re. - Conditions d'agrément

Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel de l'organisme et les éventuels professionnels externes auxquels il fait appel pour les activités et tâches permettant l'exécution de sa mission répondent aux exigences suivantes : 1° pour la mission d'aide juridique de première ligne : être détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur en droit ;2° pour la mission d'aide sociale : être détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur en sciences sociales, en sociologie, en sciences psychologiques et de l'éducation, en droit, en criminologie, d'assistant social ou d'éducateur spécialisé ;3° pour la mission d'aide psychologique : être détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur en sciences psychologiques et de l'éducation ou en criminologie ;4° pour la mission d'aide au lien : être détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur en sciences sociales, en sociologie, en sciences psychologiques et de l'éducation, en criminologie, d'assistant social ou d'éducateur spécialisé ;5° pour la mission d'aide à la communication : être détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur en sciences sociales, en sociologie, en sciences psychologiques et de l'éducation, en droit, en criminologie, en médiation, d'assistant social ou d'éducateur spécialisé ;6° pour la mission d'accompagnement à la mise en oeuvre et au suivi des décisions judiciaires : être détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur en sciences sociales, en sociologie, en sciences psychologiques et de l'éducation, en sexologie et sciences familiales, en droit, en criminologie, d'assistant social ou d'éducateur spécialisé. § 2. D'autres qualifications ou expériences professionnelles peuvent être reconnues par l'administration si elles sont jugées pertinentes et suffisantes pour la mise en oeuvre de la mission concernée.

A cette fin, l'organisme introduit auprès de l'administration, par voie électronique, une demande de dérogation motivée. La demande comprend une description des qualifications et de l'expérience professionnelle des personnes concernées ainsi qu'une copie des diplômes éventuels.

Si la demande de dérogation visée à l'alinéa 2 est introduite au cours du sextennat d'agrément, le ministre statue sur cette demande, sur la base d'un avis circonstancié de l'administration, et notifie sa décision à l'organisme dans les trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande. § 3. Les volontaires auxquels fait éventuellement appel l'organisme pour participer à l'exécution de la mission travaillent sous la responsabilité d'un membre du personnel disposant des qualifications spécifiées au paragraphe 1er. Section 2. - Demande d'agrément

Art. 3.L'organisme adresse une demande d'agrément à l'administration, au plus tard le 31 mai pour être agréé l'année qui suit, par voie électronique, dans les formes arrêtées par le ministre.

Art. 4.Pour être recevable, la demande d'agrément répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° être introduite dans les formes prescrites par et en vertu de l'article 3 ;2° comporter au moins les éléments suivants : a) une copie des statuts coordonnés de l'organisme et la composition de son organe de gestion ou d'administration ;b) le projet de mise en oeuvre de la mission, comportant au moins la liste des prestations que l'organisme se propose d'exécuter, le ou les arrondissements judiciaires pour lesquels il souhaite être agréé, la méthodologie de travail spécifique qu'il appliquera, les horaires d'exécution des prestations, ainsi qu'une estimation prévisionnelle du nombre annuel de prises en charge par prestation ;c) une description des locaux destinés à l'exécution de la mission, visant à démontrer le respect de l'article 18, 3°, du décret ;d) la preuve de la couverture des responsabilités visées à l'article 18, 4°, du décret ;e) le cas échéant, la justification de la non-gratuité des prestations de soutien thérapeutique relevant de l'aide psychologique ;f) le cas échéant, les autres agréments ou reconnaissances dont l'organisme bénéficie ;g) si l'organisme existait déjà, les comptes annuels de l'année précédente et le relevé des autres sources publiques de financement ;h) la composition de l'équipe qui exécutera la mission, accompagnée d'une copie ou de la description des diplômes requis ou de la demande de dérogation visée à l'article 2, § 2, alinéa 2 ;i) une copie du règlement de travail.

Art. 5.L'administration accuse réception de la demande dans les trois jours ouvrables.

L'administration examine la recevabilité de la demande et invite, le cas échéant, l'organisme à la compléter ou à la préciser dans les dix jours ouvrables à compter de la demande de l'administration.

L'administration notifie à l'organisme sa décision quant à la recevabilité de la demande dans les vingt jours ouvrables à compter de l'accusé de réception de la demande ou dans les trente jours ouvrables à compter de l'invitation à compléter ou à préciser le dossier de demande d'agrément.

Art. 6.L'administration transmet au ministre les demandes recevables, accompagnées d'un avis circonstancié relatif au respect des conditions d'agrément.

Art. 7.Dans les quatre mois qui suivent la date de la notification de la décision déclarant recevable la demande d'agrément, le ministre statue sur cette demande et notifie sa décision à l'organisme.

Art. 8.L'agrément prend effet le 1er janvier de l'année qui suit celle de la décision du ministre. Section 3. - Modification de l'agrément

Art. 9.Le partenaire qui souhaite étendre ou restreindre le territoire ou les missions sur lesquels porte son agrément adresse à l'administration une demande de modification motivée, par voie électronique, dans les formes arrêtées par le ministre.

La demande de modification de l'agrément comporte une actualisation des éléments visés à l'article 4, 2°.

Art. 10.La demande de modification de l'agrément est traitée conformément aux articles 5 à 7.

La modification de l'agrément prend effet à la date de la décision positive sur la demande de modification. Section 4. - Renouvellement de l'agrément

Art. 11.Le partenaire qui souhaite le renouvellement de son agrément adresse à l'administration, dans le délai visé à l'article 29, § 1er, du décret, une demande conforme à l'article 4.

Art. 12.La demande de renouvellement est traitée conformément aux articles 5 à 8. Section 5. - Evaluation du respect des conditions d'agrément

Art. 13.En vue de l'évaluation visée à l'article 26 du décret, le partenaire transmet à l'administration, par voie électronique, toute modification des informations fournies dans sa demande d'agrément en vertu de l'article 4. Section 6. - Obligations liées à l'agrément

Art. 14.§ 1er. Le partenaire fournit les informations visées à l'article 21 du décret par voie électronique. § 2. Le ministre arrête le modèle de rapport annuel visé à l'article 22 du décret.

Art. 15.Le partenaire tient à la disposition de l'administration les documents qui permettent le contrôle de l'exécution des activités et tâches permettant l'exécution de la mission. Section 7. - Retrait d'agrément

Art. 16.Délégation est donnée au ministre pour prendre les décisions suivantes : 1° la mise en demeure visée à l'article 28, § 1er, du décret ;2° l'approbation, le refus ou l'imposition du plan d'action visé à l'article 28, § 1er, du décret ;3° le retrait total ou partiel de l'agrément visé à l'article 28, § 2, du décret. CHAPITRE 3. - Subventionnement Section 1re. - Analyse triennale des missions offertes et des besoins

des justiciables

Art. 17.Pour réaliser l'analyse triennale visée à l'article 31 du décret, l'administration se base au moins sur un rapport d'information et d'analyse rendu à sa demande par la Commission d'arrondissement des Partenariats de l'arrondissement judiciaire concerné. Section 2. - Demande de subvention

Art. 18.Pour être subventionné, le partenaire adresse une demande à l'administration, au plus tard le 15 octobre qui précède le triennat d'agrément concerné, par voie électronique, dans les formes arrêtées par le ministre.

Art. 19.Pour être recevable, la demande de subventionnement comprend : 1° pour le premier triennat d'agrément : un plan financier couvrant le triennat d'agrément ainsi que le nombre annuel de prises en charge que le partenaire souhaite exécuter ;2° pour le deuxième triennat d'agrément : l'objectif annuel de prises en charge fixé conformément à l'article 33.

Art. 20.§ 1er. Pour le premier triennat d'agrément, l'administration propose au partenaire un objectif annuel de prises en charge par prestation dans chaque arrondissement judiciaire concerné.

La proposition de l'administration tient compte du nombre annuel de prises en charge figurant dans la demande de subventionnement ainsi que de l'analyse triennale visée à l'article 31 du décret.

Par dérogation à l'alinéa 2, pour la période 2018-2020, la proposition de l'administration tient compte du nombre annuel de prises en charge figurant dans la demande de subventionnement ainsi que de toutes les informations dont l'administration dispose en ce qui concerne les missions offertes et les besoins des justiciables dans l'arrondissement judiciaire concerné.

Le partenaire dispose d'un délai de vingt jours ouvrables à compter de la notification de la proposition pour formuler ses observations.

Le ministre fixe l'objectif annuel de prises en charge pour le premier triennat d'agrément, sur la base de la proposition de l'administration et des éventuelles observations du partenaire, ainsi que le montant annuel de la subvention. § 2. Pour le second triennat d'agrément, le ministre fixe le montant annuel de la subvention sur la base de l'objectif annuel de prises en charge fixé conformément à l'article 33.

Art. 21.Le ministre statue sur la demande de subvention et notifie sa décision au partenaire au plus tard le 15 décembre qui précède le triennat d'agrément concerné. Section 3. - Calcul de la subvention

Art. 22.On entend par prise en charge : 1° pour l'aide juridique de première ligne et pour l'aide psychologique pour les victimes spécifiques : une heure de permanence au bénéfice d'un nombre moyen de justiciables déterminé par le ministre;2° pour l'aide sociale, pour l'aide psychologique autre que pour les victimes spécifiques et pour l'aide au lien : un nombre quotidien de justiciables suivis ;3° pour l'aide à la communication : une prestation clôturée ;4° pour l'accompagnement à la mise en oeuvre et au suivi des décisions judiciaires : a) dans le cadre de la prestation visée à l'article 14, 1°, du décret : - pour les programmes psycho-socio-éducatifs collectifs : une heure de programme au bénéfice d'un nombre minimal de justiciables déterminé par le ministre ; - pour les programmes psycho-socio-éducatifs individuels : un nombre quotidien de justiciables suivis ; b) dans le cadre de la prestation visée à l'article 14, 2°, du décret : un nombre quotidien de justiciables suivis. Les nombres moyens de justiciables et les nombres quotidiens de justiciables visés à l'alinéa 1er sont déterminés sur base annuelle.

Art. 23.La subvention unitaire est déterminée pour chaque prestation par le ministre, en fonction des frais réels de personnel, de fonctionnement et d'investissement.

La subvention unitaire est indexée chaque année selon le mode de calcul suivant : le montant de la subvention de l'année précédente est multiplié par l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédente, divisé par l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2017.

La subvention unitaire est également indexée chaque année d'un pour cent, jusques et y compris en 2023, afin de tenir compte de l'évolution de l'ancienneté du personnel affecté à l'exécution des prestations.

Art. 24.Pour le calcul de la subvention unitaire accordée pendant la période 2018-2023, les frais réels sont ceux qui ont été subventionnés en 2015, indexés au 1er janvier 2018.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'aide psychologique spécialisée pour les auteurs, la prise en charge psycho-socio-éducative individuelle en vue de l'acquisition de compétences sociales et l'accompagnement des peines de travail et des travaux d'intérêt général, les frais réels sont ceux qui ont été subventionnés en 2016.

Art. 25.§ 1er. Pour la période 2018-2023, le montant de la subvention unitaire est ajusté par arrondissement judiciaire, sur la base de la densité d'habitants par kilomètre carré, du revenu moyen par habitant et du coût d'une habitation moyenne, établis conformément aux dernières données publiées par le Service public fédéral Economie. § 2. Le budget alloué à l'ajustement du montant de la subvention unitaire par arrondissement judiciaire est équivalent à 10 pourcent du budget de l'année concernée. Ce budget est réparti à parts égales entre les trois indicateurs visés au paragraphe 1er. § 3. Pour chaque arrondissement judiciaire, le pourcentage d'ajustement du montant de la subvention unitaire est calculé de la façon suivante : 1° chaque arrondissement judiciaire se voit attribuer un score pour chaque indicateur visé au paragraphe 1er, obtenu selon la formule suivante : le chiffre de l'arrondissement judiciaire considéré divisé par le chiffre de l'arrondissement judiciaire ayant les données les plus défavorables, multiplié par cent, arrondi à l'unité ;2° pour chaque arrondissement judiciaire, l'écart au score de référence, qui est égal à cent, est calculé ;3° chaque arrondissement judiciaire se voit attribuer un pourcentage calculé en divisant le résultat obtenu au 2° par la somme des résultats ;4° les trois pourcentages obtenus sont additionnés puis divisés par trois pour former le pourcentage global attribué à l'arrondissement judiciaire ;5° les six pourcentages globaux sont rectifiés par un indice correcteur unique visant à ce que le budget résultant de leur application aux subventions unitaires de l'ensemble des prises en charge reste dans les limites du budget alloué à l'ajustement ;6° pour chaque arrondissement judiciaire, la subvention unitaire est augmentée du pourcentage obtenu au 5°.

Art. 26.Pour chaque arrondissement judiciaire, le budget alloué est la somme des multiplications des subventions unitaires par le nombre de prises en charge estimé par l'administration sur la base de l'analyse triennale visée à l'article 31 du décret.

Art. 27.Par dérogation à l'article 24, si le ministre définit une nouvelle prestation pendant la période 2018-2023, la subvention unitaire accordée pour cette prestation est déterminée en fonction des frais réels de personnel, de fonctionnement et d'investissement, établis après concertation avec les partenaires ou les organismes concernés. Section 4. - Suivi des prises en charge

Art. 28.L'administration réalise une analyse trimestrielle de l'évolution du nombre de prises en charge réalisées par le partenaire sur la base des informations visées à l'article 34.

Art. 29.L'administration peut proposer à tout moment au partenaire de revoir de commun accord l'objectif annuel visé à l'article 20, dans les limites suivantes : 1° si le nouvel objectif est supérieur au précédent, il respecte les crédits budgétaires disponibles et ne restreint pas le subventionnement des autres partenaires ;2° si le nouvel objectif est inférieur au précédent, il ne peut l'être de plus de dix pour cent. Si un nouvel objectif annuel de prises en charge est fixé de commun accord, le ministre fixe, sur cette base, le nouveau montant annuel de la subvention.

Art. 30.Lorsque le nombre moyen de prises en charge réalisées par le partenaire au cours d'un trimestre est inférieur à quatre-vingt pour cent ou supérieur à cent vingt pour cent de l'objectif fixé, l'administration prend contact avec le partenaire afin de l'avertir de ces écarts et de contextualiser avec lui la situation.

Art. 31.Lorsque le nombre moyen de prises en charge réalisées par le partenaire au cours de deux trimestres consécutifs est inférieur à quatre-vingt pour cent ou supérieur à cent vingt pour cent de l'objectif fixé, l'administration peut, après concertation et contextualisation de la situation avec le partenaire, lui demander l'adoption, dans le délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder trois mois, d'un plan d'action comprenant des moyens structurels visant à remédier aux difficultés constatées dans le délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder six mois à compter de l'adoption du plan.

Art. 32.Lorsque le nombre moyen de prises en charge réalisées par le partenaire au cours de trois trimestres consécutifs est inférieur à quatre-vingt pour cent de l'objectif fixé, le partenaire adopte, dans le délai que l'administration détermine et qui ne peut excéder trois mois, un plan d'action comprenant des moyens structurels visant à remédier aux difficultés constatées dans le délai déterminé par l'administration et qui ne peut excéder six mois à compter de l'adoption du plan, pour autant qu'aucun plan d'action ne soit déjà en cours en application de l'article 31.

Lorsque la situation visée à l'alinéa 1er intervient au cours de la dernière année du premier triennat d'agrément, le partenaire prend les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à l'imposition d'un nouvel objectif annuel.

Art. 33.Au plus tard le 30 septembre de la dernière année du premier triennat d'agrément, le ministre fixe l'objectif annuel de prises en charge pour le deuxième triennat d'agrément, sur la base d'une analyse des éléments d'information récoltés et contextualisés lors du suivi des prises en charge tel que prévu à la présente section, sur la base des rapports annuels rendus par le partenaire au cours du premier triennat ainsi que sur la base de l'analyse triennale visée à l'article 31 du décret. Section 5. - Justification de la subvention

Art. 34.Les informations que le partenaire transmet mensuellement en vertu de l'article 36, § 1er, du décret, sont au moins les suivantes : 1° la mission et les prestations concernées ;2° le nombre total de prises en charge réalisées par prestation, par type de justiciable concerné ;3° les dates de début et, le cas échéant, de clôture de chaque prise en charge. Les informations visées à l'alinéa 1er sont transmises à l'administration, au plus tard le dixième jour du mois suivant, par voie électronique, dans les formes arrêtées par le ministre.

Art. 35.Les conditions d'octroi de la subvention sont considérées comme n'étant pas respectées au sens de l'article 61, 5°, a), du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française lorsque les conditions cumulatives sont réunies : 1° le nombre moyen de prises en charge réalisées au cours des neuf derniers mois est inférieur à quatre-vingt pour cent de l'objectif fixé ;2° les explications du partenaire relatives au contexte de cet écart ne permettent pas d'en justifier l'existence ;3° le partenaire refuse toute négociation des objectifs proposée par l'administration en vertu de l'article 29 ;4° le plan d'action mis en place conformément à l'article 32 ne permet pas de remédier aux difficultés constatées. CHAPITRE 4. - La Commission communautaire des Partenariats

Art. 36.Les membres de la Commission communautaire des Partenariats visés à l'article 41, alinéa 1er, 2°, du décret sont désignés sur la base des propositions des partenaires agréés pour l'arrondissement concerné, selon la répartition suivante : 1° pour l'arrondissement du Brabant wallon : deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant la mission d'aide au lien ;2° pour l'arrondissement de Bruxelles : deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant la mission d'aide juridique ;3° pour l'arrondissement du Hainaut : deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant la mission d'aide sociale ;4° pour l'arrondissement de Liège : deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant la mission d'accompagnement à la mise en oeuvre et au suivi des décisions ;5° pour l'arrondissement de Luxembourg : deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant la mission d'aide psychologique ;6° pour l'arrondissement de Namur : deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant la mission d'aide à la communication. Tous les six ans, cette répartition change et chaque arrondissement reprend la mission de l'arrondissement suivant dans la liste visée à l'alinéa 1er, le dernier reprenant la mission du premier.

Art. 37.Délégation est donnée au ministre pour approuver le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 42 du décret. CHAPITRE 5. - Les Commissions d'arrondissement des Partenariats

Art. 38.§ 1er. Le ministre arrête le règlement d'ordre intérieur des Commissions d'arrondissement des Partenariats. § 2. Délégation est donnée au ministre pour nommer les membres des Commissions d'arrondissement des Partenariats. CHAPITRE 6. - Les Commissions thématiques des Partenariats

Art. 39.§ 1er. Pour la désignation des membres de la Commission thématique des Partenariats, chaque partenaire agréé dans l'arrondissement judiciaire pour la mission concernée propose un membre effectif et un membre suppléant. § 2. Délégation est donnée au ministre pour nommer les membres des Commissions thématiques des Partenariats. CHAPITRE 7. - Les Commissions d'aide juridique

Art. 40.Les membres des Commissions d'aide juridique sont désignés par les Ordres des avocats de l'arrondissement judiciaire concerné.

Art. 41.Les Commissions d'aide juridique sont composées d'un nombre de membres déterminé comme suit, en fonction du nombre d'habitants de l'arrondissement judiciaire dans lequel elles sont établies : 1° de 250.000 à 500.000 habitants : six membres ; 2° à partir de 500.001 habitants : huit membres.

Art. 42.Nul ne peut être membre de plusieurs Commissions d'aide juridique à la fois.

Art. 43.Les membres ont chacun un suppléant, désigné de la même façon et remplissant les mêmes conditions que les membres effectifs.

Le membre suppléant remplace le membre effectif lorsque ce dernier ne peut être présent.

Art. 44.Le mandat des membres des Commissions d'aide juridique a une durée de six ans et est renouvelable.

Lorsque le mandat d'un membre prend fin avant terme, son suppléant achève la durée du mandat.

Art. 45.Chaque Commission d'aide juridique désigne en son sein son président, son vice-président, son secrétaire ainsi que son trésorier, comptable envers le Trésor public.

Art. 46.Le président dirige et coordonne les activités de la Commission d'aide juridique à laquelle il appartient. Il signe tous avis, rapports, correspondances et recommandations.

Art. 47.Le trésorier gère les finances, notamment les subsides alloués à la Commission d'aide juridique en exécution du décret.

Art. 48.Chaque Commission d'aide juridique se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation du président. Celui-ci fixe les jours et heures des séances.

Art. 49.Les Commissions d'aide juridique délibèrent valablement lorsque la majorité absolue des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple.

Si le quorum des présences n'est pas atteint, une nouvelle réunion, comportant le même ordre du jour, est organisée. La commission délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.

En cas de partage des voix, la voix du président ou en cas d'absence de celui-ci, celle du vice-président, est prépondérante.

Art. 50.Le ministre arrête le modèle de rapport annuel visé à l'article 508/6 du Code judiciaire. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 51.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 20 décembre 1999 déterminant les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la commission d'aide juridique et fixant les critères objectifs pour l'allocation d'un subside aux commissions d'aide juridique, en exécution des articles 508/2, § 3, alinéa 2, et 508/4, du Code judiciaire ;2° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2001 portant exécution du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale ;3° les articles 39 à 48 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé ;4° les articles 200 à 228 et 257 à 290 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Art. 52.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature, à l'exception de l'article 32 qui entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 53.Le membre du Gouvernement qui a l'agrément et le subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2017.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE

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