publié le 20 mars 2014
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil spécialisés ainsi que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
16 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil spécialisés ainsi que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, l'article 44, modifié par les décrets des 29 mars 2001 et 29 novembre 2012, ainsi que l'article 47, remplacé par le décret du 29 novembre 2012;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil spécialisés;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;
Vu l'avis n° 134 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 17 septembre 2013, Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2013;
Vu l'avis 54.054/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Jeunesse;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil spécialisés, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : "Le centre d'accueil spécialisé, ci-après dénommé" le centre ", a pour mission d'organiser l'accueil de 15 jeunes qui nécessitent une aide particulière et spécialisée eu égard à des comportements agressifs ou violents, des problèmes psychologiques graves ou des faits qualifiés infractions répétitifs, en ce compris les jeunes qui nécessitent l'aide précitée et pour lesquels un accueil à l'issue de leur placement dans une institution publique s'avère nécessaire."; 2° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : a.les mots "travaille sous mandat" sont remplacés par les mots "travaille sur mandat"; b. les mots "de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer" sont insérés entre les mots "du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse" et les mots "ou de la loi du 8 avril 1965";c. les mots "relative à la protection de la jeunesse" sont abrogés;2° le § 2 est remplacé par le § suivant : " § 2.Le mandat précise les objectifs poursuivis, ses motifs, sa durée et la nature de l'aide. Il précise également s'il s'agit de l'aide visée à l'article 2, alinéa 1er, ou de l'aide visée à l'alinéa 2. Un mandat ne peut concerner qu'un seul jeune";3° au § 3, les mots "Sauf en ce qui concerne les prises en charge prévues à l'article 2, alinéa 3" sont abrogés;4° le § 5 est remplacé par le § suivant : " § 5.Le taux de prise en charge pour l'accueil des jeunes visés à l'article 2, alinéa 1er est fixé à minimum 60 % de la capacité agréée."; 5° les §§ 6 et 7 sont abrogés.
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1 les modifications suivantes sont apportées : a.les mots "barème A" sont insérés entre les mots "un coordinateur" et les mots ", si d'autres projets"; b. le mot "le même service" est remplacé par les mots "le même pouvoir organisateur";2° au point 5, les mots "le seul projet agréé du service" sont remplacés par les mots "le seul projet pédagogique agréé relevant du pouvoir organisateur";3° le point 6 est abrogé.
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point B., les mots " les licenciés possédant une des cinq licences mentionnées à l'annexe 3 précitée, hormis la licence en droit" sont remplacés par les mots " les licenciés ou masters visés à l'annexe 3 précitée, hormis la licence ou le master en droit"; 2° au point D., les mots "ou B" sont abrogés; 3 l'article 6 est complété par un point E rédigé comme suit : "E. Personnel technique : personnel technique".
Art. 5.L'article 7, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.
Art. 6.Le chapitre III/1. - "Dispositions particulières relatives à l'agrément et au subventionnement des centres d'accueil spécialisés mettant en oeuvre des séjours de rupture à caractère humanitaire à l'étranger" du même arrêté, comportant les articles 8/1 à 8/4, insérés par l'arrêté du 14 mai 2009, est abrogé.
Art. 7.L'article 9 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pour les services qui étaient agréés au 1er juin 1999 sur la base de l'arrêté du 7 décembre 1987 et qui justifiaient la subvention provisionnelle pour frais de personnel de direction sur la base de la fonction de directeur avec le barème B, cette justification est maintenue jusqu'au départ naturel du personnel concerné.".
Art. 8.A l'article 1er, 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013, les mots "ou le tribunal de la jeunesse" sont remplacés par les mots "ou l'instance judiciaire compétente selon qu'elle intervient dans le cadre du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer relative à l'aide à la jeunesse ou de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait".
Art. 9.A l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013, les mots "L'administration compétente rédige un rapport qui est tenu à la disposition des membres de la commission." sont insérés entre les mots "de l'identité de son remplaçant." et les mots "Lorsque l'administration l'estime opportun,".
Art. 10.A l'article 31, § 1er, 10, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1. au point a, les mots "333,19 EUR/an" sont remplacés par les mots "475,62 EUR/an";2. au point b, les mots "409,87 EUR/an" sont remplacés par les mots "613,86 EUR/an";3. au point c, les mots "409,87 EUR/an" sont remplacés par les mots "613,86 EUR/an";
Art. 11.A l'annexe 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1. au point A, 11, a, les mots "333,19 EUR/an" sont remplacés par les mots "330,54 EUR/an";2. au point A, 11, b, les mots "409,87 EUR/an" sont remplacés par les mots "426,62 EUR/an";3. au point A, 11, c, les mots "409,87 EUR/an" sont remplacés par les mots "426,62 EUR/an".
Art. 12.L'article 6, § 2, 3, du même arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 13.L'article 34, § 6, du même arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2013.
Art. 14.Les articles 1 à 11 entrent en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 2, 4, qui entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 15.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 janvier 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK