publié le 21 octobre 2008
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux bourses de mobilité étudiante
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
12 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux bourses de mobilité étudiante
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur, notamment l'article 6;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mobilité étudiante, rendu le 18 avril 2008;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 juin 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, rendu le 20 juin 2008;
Vu la concertation du 7 juillet 2008 avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire;
Vu l'avis n° 44.960/2/V du Conseil d'Etat, donné le 20 août 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le Fonds de mobilité finance des bourses de mobilité à l'usage des étudiants effectuant un séjour à l'étranger durant leurs études. Ces bourses financent des séjours répondant aux critères Erasmus adoptés par le Conseil supérieur de la mobilité étudiante en matière de reconnaissance académique des crédits acquis dans l'établissement d'accueil, d'absence de droits d'inscription dans ce même établissement et de contractualisation du programme d'études qui y est suivi par l'étudiant.
La répartition du Fonds entre les établissements est faite par le Conseil Supérieur de la Mobilité, la gestion des bourses individuelles étudiantes est confiée aux établissements.
Art. 2.Chaque établissement définit annuellement un règlement fixant les modalités de calcul des bourses du Fonds de la mobilité conformément aux recommandations du Conseil supérieur de la mobilité étudiante, en ce compris les contraintes imposées par la Commission Européenne en ce qui concerne le montant moyen des bourses Erasmus. Il en informe ses étudiants.
Art. 3.Chaque établissement consacre 50 % au moins du budget disponible, calculé conformément à l'article 5, aux étudiants qui étaient allocataires d'une bourse d'études, en application du décret du 7 novembre 1993 réglant les allocations et prêts d'études, durant l'année académique qui précède l'année budgétaire.
Si, en application de l'alinéa 1er, l'établissement n'est pas en mesure de dépenser la totalité du budget disponible, le solde est restitué à l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie et réparti par le Conseil supérieur de la mobilité suivant les mêmes règles.
Art. 4.Pour les étudiants allocataires d'une bourse d'études visés à l'article 3, les bourses de mobilité pour un séjour au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur sont octroyées en complément de la bourse de mobilité Erasmus ou de la bourse de mobilité Erasmus Belgica qui leur est par ailleurs attribuée par le même établissement.
Art. 5.Pour la répartition du Fonds d'aide à la mobilité étudiante, la part de chaque établissement d'enseignement supérieur est calculée au prorata des mobilités réalisées durant les trois années académiques précédentes et qui sont conformes aux critères fixés par le Conseil supérieur de la mobilité étudiante.
Le Conseil supérieur de la mobilité étudiante transmet à l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, la liste des établissements d'enseignement supérieur bénéficiaires, leurs coordonnées bancaires ainsi que le montant à verser afin que celle-ci puisse procéder au transfert des crédits.
Art. 6.Chaque établissement bénéficiaire complète le rapport annuel, qu'il transmet au Conseil supérieur de la mobilité étudiante pour justifier de l'utilisation des crédits de mobilité, d'un rapport narratif qui atteste du respect de l'ensemble de ces mesures.
Le Conseil supérieur de la mobilité en vérifie l'application dans le cadre des audits mis en place conformément aux recommandations de la Commission européenne pour la gestion du programme Erasmus.
Art. 7.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2008-2009.
Bruxelles, le 12 septembre 2008.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales;
Mme M.-D. SIMONET