publié le 12 août 2008
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le règlement d'ordre intérieur de la Commission créée à l'article 42 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
13 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le règlement d'ordre intérieur de la Commission créée à l'article 42 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 42, § 4 inséré par le décret du 26 avril 2007;
Sur proposition du Ministre de l'Enseignement obligatoire;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Installation de la Commission
Article 1er.La Commission créée et composée conformément à l'article 42 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ci-après dénommée « la Commission », est installée auprès de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, Direction générale de l'Enseignement obligatoire, rue A. Lavallée 1, à 1080 Molenbeek-Saint-Jean.
Art. 2.La Commission est un organe non permanent. Elle est convoquée conformément à l'article 42, § 1er, alinéa 2, suite à une requête ayant trait à toute demande relative aux infractions édictées à l'article 41 en ce qui concerne l'enseignement obligatoire eu égard aux lois, décrets et règlements qui définissent ces notions et l'intérêt de l'enseignement. Conformément à cet article, elle peut également rendre des avis sur demande du Gouvernement, ou se saisir d'initiative de faits qui apparaissent contraires aux dispositions de l'article 41 et dont elle aurait eu connaissance par toute voie de droit, comme l'édicte l'article 43, § 2, de la loi.
La Commission est saisie d'initiative lorsqu'au moins un représentant des membres cités à l'article 42, § 2, de la loi lui transmet une requête.
Art. 3.Conformément à l'article 42, § 2, alinéa 4, la présence de techniciens, sans voix délibérative, peut être admise. Pour les dossiers concernant les pratiques commerciales, un représentant des consommateurs siégeant au Conseil de la consommation participe aux travaux.
Il est admis que ces personnes puissent également apporter leur éclairage au moment de l'examen de la recevabilité de la requête.
Chaque membre de la Commission peut être accompagné d'un technicien.
Art. 4.La Commission se réunit uniquement dans les circonstances précitées.
A cette fin, la Commission peut se réunir dans tout local du Ministère qui permette d'accueillir ses travaux et ses délibérations. CHAPITRE II. - De l'introduction et de l'exposé de la requête
Art. 5.La Commission peut être saisie comme suite à une requête déposée par toute personne visée à l'article 43, § 1er, alinéa 1, de la loi, ou d'initiative, comme le prévoit l'article 43, § 2.
Art. 6.Dans chacun des cas prévus à l'article 43, § 1er, alinéa 1, de la loi, lorsque la Commission est saisie, son Président, dans le respect de l'article 43, § 1er, alinéa 2, de la loi, invite soit le(s) chef(s) d'établissement d'enseignement organisé par la Communauté française, soit le(s) Pouvoir(s) organisateur(s), ou son (leur) délégué, à lui transmettre le compte-rendu du débat organisé, à propos de la requête, au sein du Conseil de participation. A défaut de compte-rendu dans le délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, la Commission traite de la requête sans plus attendre.
Le délai d'un mois visé à l'alinéa précédent est suspendu pendant la durée des congés et vacances scolaires.
Le président dispose de 10 jours ouvrables à dater de la réception de la requête pour la communiquer au(x) chef(s) d'établissement d'enseignement organisé par la Communauté française, ou au(x) Pouvoir(s) organisateur(s), ou à son (leur) délégué.
Art. 7.La requête comporte un exposé succinct de la demande, accompagné de pièces justificatives.
La demande et les pièces justificatives constituent un dossier.
Le requérant est tenu d'envoyer son dossier, accompagné d'un inventaire des pièces justificatives, au secrétariat de la Commission.
La requête accompagnée des pièces justificatives et du compte rendu du conseil de Participation est adressée aux membres de la Commission dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de la réception du dossier complet. CHAPITRE III. - Des convocations
Art. 8.Les convocations aux réunions sont adressées aux membres par le (la) Secrétaire, dix jours ouvrables au moins avant la date de la séance. Les convocations peuvent être transmises par courrier électronique ou par télécopie et confirmées par courrier. Le (la) Président(e) peut réduire le délai de convocation à cinq jours en cas d'urgence motivée.
Pendant les congés et les vacances scolaires, le délai habituel de convocation est porté à vingt jours ouvrables.
Les membres convoqués assistent à la séance, à moins d'un empêchement, auquel cas ils sont tenus d'en aviser le secrétaire.
En outre, le membre effectif empêché transmet lui-même la convocation à son suppléant.
Lorsqu'un membre suppléant remplace un membre effectif, il en avertit également le Président dès l'ouverture de la séance.
Art. 9.La convocation mentionne le jour, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour.
L'ordre du jour est établi par le (la) Président(e). Celui-ci peut être enrichi des éventuelles demandes formulées par au moins l'un des représentants tels qu'énumérés à l'article 42, § 2 de la loi.
Le mandat des membres de la Commission est gratuit; toutefois, des indemnités pour frais de parcours et de séjour peuvent leur être accordées, ainsi qu'aux experts, suivant les dispositions réglementaires en la matière. CHAPITRE IV. - Du mode de délibération
Art. 10.Conformément à l'article 42, § 3, de la loi du 29 mai 1959, la Commission délibère valablement si au moins six membres sont présents.
La prise de décision se fait à la majorité absolue des membres présents.
La majorité absolue représente la réunion d'au moins la moitié des voix plus une.
Art. 11.Le vote se fait à main levée ou selon le mode le plus approprié que choisira le (la) Président(e).
Art. 12.Des éventuels points divers peuvent être examinés à la demande d'au moins une des délégations. Il ne sera cependant délibéré sur ce point qu'en cas d'accord de tous. En cas de désaccord, ce point est mis à l'ordre du jour de la séance suivante. CHAPITRE V. - De l'examen de la demande
Art. 13.La requête doit avoir pour objet une pratique déloyale visée à l'article 41 de la loi.
Art. 14.La Commission examine si le requérant possède la qualité requise par l'article 43, § 1er, de la loi.
Art. 15.Lorsque la Commission conclut au rejet de la requête, elle motive sa décision en vérifiant qu'un ou plusieurs éléments de l'article 41 et/ou de l'article 43 précités font défaut.
Art. 16.Conformément à l'article 42, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959, pour mener à bien ses missions, la Commission dispose d'un pouvoir d'enquête qui sera exercé notamment via les Services du Gouvernement et les Services généraux de l'Inspection dans le respect des principes du débat contradictoire et des droits de la défense.
Art. 17.La Commission peut entendre des témoins, à charge ou à décharge. Le choix des témoins se fait suite à une délibération conforme à l'article 10 du présent règlement d'ordre intérieur. Les membres décident des modalités de l'audition des témoins.
Art. 18.La clôture de l'instruction signifie que les membres de la Commission s'estiment suffisamment informés pour être en état de rendre un avis. Cette décision est prise suite à une délibération conforme à l'article 10 du présent règlement d'ordre intérieur.
Art. 19.La Commission est tenue de rendre un avis dans le mois qui suit la clôture de l'instruction du dossier. Elle se conforme en cela au prescrit de l'article 43, § 3, alinéa 1er, de la loi.
Art. 20.La Commission rend un avis motivé. Cet avis est transmis au Gouvernement. Le cas échéant, l'avis est accompagné d'une note de minorité. CHAPITRE VI. - Du devoir de réserve
Art. 21.Les membres de la Commission, ainsi que les techniciens, sont tenus au plus strict devoir de réserve quant aux informations transmises dans le cadre des travaux de la Commission, de même qu'à propos des décisions prises en ce compris la teneur des délibérations. CHAPITRE VII. - Du rapport annuel
Art. 22.Conformément à l'article 42, § 3, la Commission rend un rapport annuel d'activités qu'elle transmet au Gouvernement qui en informe le Parlement. Ce rapport fait l'objet d'une délibération conformément à l'article 10 du présent règlement d'ordre intérieur.
Art. 23.La Commission veille à ce que le rapport ne comporte aucune mention permettant d'identifier les établissements scolaires concernés, conformément à l'article 42, § 3. CHAPITRE VIII. - Du secrétariat
Art. 24.Le Secrétariat est assuré par un(e) fonctionnaire désigné(e) à cette fin par le Gouvernement.
Le (la) Secrétaire rédige le procès-verbal de chaque réunion qui mentionne : 1° les membres présents, absents et excusés;2° l'approbation ou les remarques des membres au sujet du procès-verbal de la réunion précédente;3° Un compte rendu fidèle et suffisant de la séance. Le procès-verbal de la réunion est transmis dans les dix jours ouvrables qui suivent la date de cette réunion.
Le (la) Secrétaire veille à la conservation de toutes les archives de la Commission.
Art. 25.Toute correspondance doit être adressée au secrétariat de la Commission qui la transmet au (à la) Président(e) de la Commission.
La correspondance est adressée à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire, rue A. Lavallée 1, à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, ou à tout endroit que le (la) Président(e) jugera opportun. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.
Art. 27.Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juin 2008.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT