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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 16 mars 2007
publié le 29 juin 2007

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de suspension, de modification ou de résiliation d'une convention ou d'un contrat-programme pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène

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ministere de la communaute francaise
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29/06/2007
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


16 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de suspension, de modification ou de résiliation d'une convention ou d'un contrat-programme pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret-cadre de la Communauté française du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène, notamment les articles 61, 71;

Vu l'avis 41.655/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 février 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mars 2007;

Sur la proposition de la Ministre en charge de la Culture;

Après délibération, Arrête : Section Ire. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène;2° Ministre : le Ministre ayant les Arts de la Scène dans ses attributions;3° instances d'avis : les instances visées aux articles 45 à 62 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement d'instances d'avis tombant dans le champ d'application du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel;4° opérateur : personne physique ou morale reconnue, en application du titre V du décret, en qualité d'opérateur oeuvrant dans le secteur professionnel des Arts de la Scène;5° administration : Service général des Arts de la scène de la Direction générale de la Culture;6° suspension : interruption momentanée des effets de la convention ou du contrat-programme;7° modification : modification d'une ou de plusieurs clauses de la convention ou du contrat-programme;8° faute grave : faute de l'opérateur rendant définitivement impossible la poursuite des relations contractuelles. Section II. - De la modification et de la suspension de la convention

ou du contrat-programme

Art. 2.§ 1er. Si un opérateur ne remplit pas ses engagements contractuels ou n'est manifestement pas en mesure de les remplir pour la période contractuelle restant à courir, il en informe l'administration par courrier recommandé et circonstancié. Il peut, concomitamment à cette obligation d'information et dans le même courrier, faire une demande motivée de modification de la convention ou du contrat-programme. § 2. Si l'administration constate qu'un opérateur ne remplit pas ses engagements contractuels ou si elle estime qu'il n'est manifestement pas en mesure de les remplir pour la période contractuelle restant à courir, elle l'invite, par courrier recommandé, à lui transmettre ses explications et, s'il échet, tout document complémentaire. L'opérateur transmet ces éléments dans un délai d'un mois à dater de l'envoi de l'invitation qui lui est faite par l'administration. § 3. Dans un délai de deux mois à dater de la réception des explications et éventuels documents complémentaires lui communiqués par l'opérateur, l'administration entend celui-ci pour établir un rapport de la situation contenant, le cas échéant, des mesures appropriées discutées avec lui pour remédier aux problèmes constatés. § 4. Dès l'échéance d'un délai de trois mois à dater de l'établissement du rapport visé au § 3, l'opérateur informe l'administration, par écrit et de manière circonstanciée, de l'exécution et de l'aboutissement des mesures décidées.

Si à l'échéance de ce délai l'administration constate que l'opérateur demeure manifestement dans l'incapacité de remplir ses engagements contractuels pour la période contractuelle restant à courir, elle complète son rapport et : a) prépare avec l'opérateur un projet d'avenant à la convention ou au contrat-programme si ce dernier en a fait la demande conformément au § 1er;b) établit une proposition de suspension de la convention ou du contrat-programme.La proposition de suspension précise les conditions de la levée de la suspension et les délais dans lesquels ces conditions doivent être remplies. § 5. L'administration transmet à l'instance d'avis compétente : a) les explications écrites et les documents communiqués par l'opérateur;b) le rapport visé aux §§ 3 et 4;c) le projet d'avenant s'il a pu être établi d) la proposition de suspension visée au § 4, alinéa 2, b. L'instance d'avis donne son avis conformément à l'article 9, § 2, alinéa 2, du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel.

Art. 3.L'administration transmet au Ministre l'avis de l'instance d'avis, dès réception, avec le dossier y relatif. Le dossier comprend au moins les documents visés à l'article 2 et l'extrait du procès-verbal de l'instance d'avis approuvé en séance et relatif au projet d'avenant ou à la proposition de suspension et de modification.

Art. 4.§ 1er. Le Ministre décide, dans un délai de trois mois à dater de la réception de l'avis de l'instance d'avis par l'administration : a) d'accepter ou non le projet d'avenant établi;b) de suspendre ou non la convention ou le contrat-programme. La décision du Ministre est notifiée à l'opérateur par courrier recommandé. § 2. La décision précise la date de la prise d'effet de la suspension, les conditions de la levée de la suspension et les délais dans lesquels ces conditions doivent être remplies. La suspension ne peut prendre effet qu'après un délai de trois mois à dater de la notification de la décision. § 3. Si le Ministre accepte le projet d'avenant lui proposé, l'avenant signé ultérieurement par les parties précise la date de sa prise d'effet.

Art. 5.§ 1er. L'administration établit un rapport sur l'accomplissement par l'opérateur des conditions à la levée de la suspension et le transmet, concomitamment, au Ministre et à l'opérateur. § 2. A dater de la réception du rapport, le Ministre dispose d'un délai de trois mois pour décider : a) soit de lever la suspension;b) soit d'entamer une procédure de modification ou de résiliation de la convention ou du contrat-programme. La décision du Ministre est notifiée à l'opérateur par courrier recommandé. § 3. Si le Ministre décide de lever la suspension, cette décision prend effet à la date de sa notification. § 4. Si le Ministre décide d'entamer une procédure de modification ou de résiliation, la suspension de la convention ou du contrat-programme est prolongée soit jusqu'à la date de prise d'effet de la modification ou de la résiliation soit jusqu'à la date de la décision du Ministre de ne pas modifier ou résilier la convention ou le contrat-programme. § 5. En l'absence de décision du Ministre dans le délai mentionné au § 2, la suspension est levée de plein droit à la date de l'échéance de ce délai.

Art. 6.En cours de convention ou de contrat-programme, le Ministre peut, à titre conservatoire, interrompre provisoirement tout ou partie du versement des subventions avec effet immédiat, en cas de présomption de détournement de fonds ou de gestion frauduleuse de l'opérateur résultant de l'ouverture d'une information ou d'une instruction pénale.

Le Ministre informe l'opérateur de la décision d'interruption du versement des subventions, par courrier recommandé.

Dès la décision d'interruption, la procédure de suspension prévue aux articles 2, § 2, à 5 est engagée.

L'interruption du versement de la subvention décidée à titre conservatoire prend fin de plein droit à la date de prise d'effet de la décision de suspension ou à la date de la décision de ne pas suspendre la convention ou le contrat-programme. Le Ministre peut décider que l'interruption du versement prenne fin avant ces dates. Section III. - De la modification d'une convention ou d'un

contrat-programme à l'issue d'une procédure de suspension

Art. 7.§ 1er. Dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision d'entamer la procédure de modification visée à l'article 5, § 2, alinéa 1er, b, l'administration prépare un projet d'avenant à la convention ou au contrat-programme avec l'opérateur. § 2. L'administration transmet le dossier relatif au projet d'avenant établi avec l'opérateur à l'instance d'avis compétente.

L'instance d'avis donne son avis conformément à l'article 9, § 2, alinéa 2, du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel. § 3. L'administration transmet au Ministre l'avis de l'instance d'avis, dès réception, avec le dossier y relatif. Le dossier comprend l'extrait du procès-verbal de l'instance d'avis approuvé en séance et relatif au projet d'avenant.

Art. 8.Le Ministre décide de modifier ou non la convention ou le contrat-programme, dans un délai de trois mois à dater de la réception de l'avis de l'instance d'avis par l'administration.

La décision du Ministre est notifiée à l'opérateur par courrier recommandé.

Si le Ministre accepte le projet d'avenant lui proposé, l'avenant signé ultérieurement par les parties précise la date de sa prise d'effet.

En l'absence de décision du Ministre dans le délai prévu à l'alinéa 1er, la suspension de la convention ou du contrat-programme est levée de plein droit à la date de l'échéance de ce délai. Section IV. - De la résiliation d'une convention ou d'un

contrat-programme

Art. 9.§ 1er. Le Ministre peut décider de débuter la procédure de résiliation de la convention ou du contrat-programme dans l'un des cas suivants : a) incapacité pour l'opérateur de remplir ses engagements contractuels pour la période contractuelle restant à courir;b) faute contractuelle répétée;c) faute contractuelle grave. Cette décision est prise conformément à l'article 5, § 2. § 2. L'administration transmet le dossier relatif à la décision de résiliation envisagée à l'instance d'avis compétente.

L'instance d'avis donne son avis conformément à l'article 9, § 2, alinéa 2, du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel. § 3. L'administration transmet au Ministre l'avis de l'instance d'avis, dès réception, avec le dossier y relatif. Le dossier comprend l'extrait du procès-verbal de l'instance d'avis approuvé en séance et relatif au projet d'avenant. § 4. Le Ministre résilie la convention ou le contrat-programme, dans un délai de trois mois à dater de la réception de l'avis de l'instance d'avis par l'administration. Dans ce même délai, il invite l'opérateur à être entendu préalablement à la décision à prendre.

La décision du Ministre est notifiée à l'opérateur par courrier recommandé. La résiliation ne peut prendre effet qu'après un délai de trois mois à dater de la notification de la décision.

En l'absence de décision du Ministre dans le délai prévu à l'alinéa 1er, la résiliation de la convention ou du contrat-programme est levée de plein droit à la date de l'échéance de ce délai.

Art. 10.Le Ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mars 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de la Promotion sociale, Mme M. ARENA La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN

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