publié le 05 mars 2007
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan Tandem ou de la mesure de prépension dans les milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
10 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan Tandem ou de la mesure de prépension dans les milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », tel que modifié ultérieurement, et notamment l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, tel que modifié par les arrêtés du 24 septembre 2003, 17 décembre 2003, 28 avril 2004 et du 9 décembre 2005;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 15 décembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 décembre 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.678/4, donné le 24 janvier 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'accord-cadre pour le secteur du non-marchand de la Communauté Wallonie-Bruxelles du 29 juin 2000;
Vu le protocole d'accord relatif à la mise en place d'un plan tandem dans le secteur de l'enfance en Communauté française du 4 juin 2004;
Considérant l'importance d'aménager les fins de carrière dans le secteur de la petite enfance;
Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la jeunesse et de la Santé;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, tel que modifié, sont insérés les points suivants : « 24° Plan Tandem : le dispositif créé par la Convention collective de travail du 5 décembre 2005 au sein de la Commission Paritaire des services de santé (C.P 305 ) en vue de l'aménagement de la fin de carrière du personnel visé par cette convention; 25° Crédit-temps : le mécanisme de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, instauré par la Convention collective de travail n° 77bis, conclue au sein du Conseil National du Travail, telle que complétée par la Convention collective de travail sectorielle du 09 septembre 2002;26° Prépension : le mécanisme de fin de carrière instauré par la Convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil National du Travail le 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, telle que complétée par la Convention collective de travail du 14 février 2005 conclue pour les établissements et services de santé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007;27° Bénéficiaire : le travailleur du milieu d'accueil subventionné par l'Office, engagé dans un contrat de travail à durée indéterminée et titulaire d'un poste subventionné par l'Office, qui, conformément aux dispositions fixées par la Convention collective de travail du 5 décembre 2005 bénéficie du Plan Tandem ou de la mesure de prépension susvisée.»
Art. 2.Un article 93bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Par dérogation à l'article 93, alinéa 1er, lorsqu'est mis en oeuvre le Plan Tandem ou la prépension, définis à l'article 1er, 24° et 26°, le personnel de puériculture ou le personnel médico-social subventionné qui devient bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, continue, nonobstant la réduction de ses prestations, à être subventionné au prorata de son temps de prestation avant l'application du crédit-temps ou de la prépension, sur la base du barème déterminé pour sa catégorie de personnel et de son ancienneté reconnue par l'Office, pour autant qu'il soit remplacé, dans sa catégorie par un travailleur qualifié, au prorata de la réduction de son temps de prestation.
Lorsque le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, est absent pour cause de maladie depuis plus d'un an, le montant de la subvention octroyé au milieu d'accueil subventionné continue à être calculé sur la base de son barème et de son ancienneté reconnue par l'Office, le cas échéant jusqu'à sa mise à la retraite.
Lorsque le travailleur qui assure le remplacement du bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, au prorata de la réduction de ses prestations est absent pour maladie et qu'il n'est pas remplacé au-delà de la période légale de traitement garanti, le montant de la subvention due pour le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, est réduit du montant correspondant à la subvention qui aurait normalement été versée pour ce remplaçant. »
Art. 3.Un article 98bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Les subventions sont octroyées pour des unités de personnel effectivement en service et rémunérées par le pouvoir organisateur du prégardiennat; elles sont réduites proportionnellement aux prestations partielles.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'est mis en oeuvre le Plan Tandem ou la prépension, définis à l'article 1er, 24° et 26°, le personnel de puériculture ou le personnel médico-social subventionné qui devient bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, continue, nonobstant la réduction de ses prestations, à être subventionné au prorata de son temps de prestation avant l'application du crédit-temps ou de la prépension, sur la base du barème déterminé pour sa catégorie de personnel et de son ancienneté reconnue par l'Office, pour autant qu'il soit remplacé, dans sa catégorie par un travailleur qualifié, au prorata de la réduction de son temps de prestation.
Lorsque le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, est absent pour cause de maladie depuis plus d'un an, le montant de la subvention octroyé au milieu d'accueil subventionné continue à être calculé sur la base de son barème et de son ancienneté reconnue par l'Office, le cas échéant jusqu'à sa mise à la retraite.
Lorsque le travailleur qui assure le remplacement du bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, au prorata de la réduction de ses prestations est absent pour maladie et qu'il n'est pas remplacé au-delà de la période légale de traitement garanti, le montant de la subvention due pour le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, est réduit du montant correspondant à la subvention qui aurait normalement été versée pour ce remplaçant. »
Art. 4.Un article 103bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Les subventions sont octroyées pour des unités de personnel effectivement en service et rémunérées par le pouvoir organisateur de la maison communale d'accueil de l'enfance; elles sont réduites proportionnellement aux prestations partielles.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'est mis en oeuvre le Plan Tandem ou la prépension, définis à l'article 1er, 24° et 26°, le personnel médico-social subventionné qui devient bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, continue, nonobstant la réduction de ses prestations, à être subventionné au prorata de son temps de prestation avant l'application du crédit-temps ou de la prépension, sur la base du barème déterminé pour sa catégorie de personnel et de son ancienneté reconnue par l'Office, pour autant qu'il soit remplacé, dans sa catégorie par un travailleur qualifié, au prorata de la réduction de son temps de prestation.
Lorsque le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, est absent pour cause de maladie depuis plus d'un an, le montant de la subvention octroyé au milieu d'accueil subventionné continue à être calculé sur la base de son barème et de son ancienneté reconnue par l'Office, le cas échéant jusqu'à sa mise à la retraite.
Lorsque le travailleur qui assure le remplacement du bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, au prorata de la réduction de ses prestations est absent pour maladie et qu'il n'est pas remplacé au-delà de la période légale de traitement garanti, le montant de la subvention due pour le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, est réduit du montant correspondant à la subvention qui aurait normalement été versée pour ce remplaçant. »
Art. 5.Un article 107bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Par dérogation à l'article 107, alinéa 1er, lorsqu'est mis en oeuvre le Plan Tandem ou la prépension, définis à l'article 1er, 24° et 26°, le personnel de puériculture ou le personnel médico-social subventionné qui devient bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, continue, nonobstant la réduction de ses prestations, à être subventionné au prorata de son temps de prestation avant l'application du crédit-temps ou de la prépension, sur la base du barème déterminé pour sa catégorie de personnel et de son ancienneté reconnue par l'Office, pour autant qu'il soit remplacé, dans sa catégorie par un travailleur qualifié, au prorata de la réduction de son temps de prestation.
Lorsque le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, est absent pour cause de maladie depuis plus d'un an, le montant de la subvention octroyé au milieu d'accueil subventionné continue à être calculé sur la base de son barème et de son ancienneté reconnue par l'Office, le cas échéant jusqu'à sa mise à la retraite.
Lorsque le travailleur qui assure le remplacement du bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, au prorata de la réduction de ses prestations est absent pour maladie et qu'il n'est pas remplacé au-delà de la période légale de traitement garanti, le montant de la subvention due pour le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, est réduit du montant correspondant à la subvention qui aurait normalement été versée pour ce remplaçant. »
Art. 6.L'article 113 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'est mis en oeuvre le Plan Tandem ou la prépension, définis à l'article 1er, 24° et 26°, le travailleur social subventionné qui devient bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, continue, nonobstant la réduction de ses prestations, à être subventionné au prorata de son temps de prestation avant l'application du crédit-temps ou de la prépension, sur la base du barème déterminé pour sa catégorie de personnel et de son ancienneté reconnue par l'Office, pour autant qu'il soit remplacé, dans sa catégorie par un travailleur qualifié, au prorata de la réduction de son temps de prestation.
Lorsque le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, est absent pour cause de maladie depuis plus d'un an, le montant de la subvention octroyé au milieu d'accueil subventionné continue à être calculé sur la base de son barème et de son ancienneté reconnue par l'Office, le cas échéant jusqu'à sa mise à la retraite.
Lorsque le travailleur qui assure le remplacement du bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, au prorata de la réduction de ses prestations est absent pour maladie et qu'il n'est pas remplacé au-delà de la période légale de traitement garanti, le montant de la subvention due pour le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, est réduit du montant correspondant à la subvention qui aurait normalement été versée pour ce remplaçant. »
Art. 7.Un article 164bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Les dispositions visées aux articles 93bis, 98bis, 103bis, 107bis et 113, alinéas 3, 4 et 5 font l'objet d'une évaluation périodique à la demande de l'un ou l'autre des partenaires sociaux représentatifs du secteur, de l'Office ou du Ministre. »
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de mise en application de la Convention collective de travail du 5 décembre 2005, soit le 1er janvier 2006.
Bruxelles, le 10 mars 2006.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK