publié le 01 août 2005
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'appellation, la composition et les missions du Conseil de direction et du Collège restreint du Ministère de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
10 JUIN 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'appellation, la composition et les missions du Conseil de direction et du Collège restreint du Ministère de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;
Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », modifié par le décret du 27 février 2003, notamment l'article 24, § 2;
Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), modifié par le décret du 27 février 2003, notamment l'article 13;
Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, modifié par le décret du 27 février 2003, notamment l'article 45, alinéa 2;
Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, notamment l'article 137, § 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 fixant le statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 fixant le statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié par l'arrêté du 26 février 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1997 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Commissariat général aux Relations Internationales, tel que modifié par l'arrêté du 18 février 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure du Commissariat général aux Relations Internationales, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire de l'Institut de la Formation en cours de carrière;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire de certains agents du Conseil supérieur de l'Audiovisuel;
Vu l'avis du Conseil de direction du Commissariat général aux Relations internationales de la Communauté française de Belgique, donné le 20 décembre 2004;
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 20 décembre 2004;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 17 janvier 2004;
Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, donné le 25 janvier 2005;
Vu la demande adressée le 26 novembre 2004 à l'Institut de la Formation en cours de carrière et à l'Entreprise des technologies nouvelles de l'information et de la communication et l'absence d'avis de leur Conseil de direction dans le délai requis de 60 jours prévu par l'article 4, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 fixant le statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;
Vu le protocole n° 327 du Comité de Secteur XVII, conclu le 28 février 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 avril 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 mai 2004;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 18 novembre 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 10 juin 2005, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié
Article 1er.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement, tel que modifié, est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et les directeurs(trices) généraux(ales) adjoint(e)s expert(e)s » sont insérés après les mots « aux rangs 17, 16+, 16 et 15 ».2° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « Il veille à informer ses membres des différentes politiques menées au sein du Ministère. Il peut rendre des avis d'initiative et formuler des propositions, au Gouvernement et/ou au Collège des fonctionnaires généraux, sur toute question relative au présent statut et aux matières traitées par le Ministère.
A la demande d'un tiers de ses membres au moins, le Conseil de direction a le droit d'évoquer toute question ayant été soumise au Collège des Fonctionnaires généraux. La demande d'évocation doit intervenir dans les dix jours de la notification du procès-verbal de la réunion du Collège des Fonctionnaires généraux aux membres du Conseil de direction.
A la majorité simple de ses membres, le Conseil de direction peut révoquer la décision prise par le Collège des Fonctionnaires généraux et statuer sur le point. »
Art. 2.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Au sein du Conseil de direction, il est institué un Collège des fonctionnaires généraux composé du Secrétaire général et des Administrateurs généraux.
Il est présidé par le Secrétaire général. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire général désigné par le Secrétaire général.
L'ordre du jour des réunions est fixé par le Secrétaire général.
Il est chargé de traiter de toutes les questions concernant l'organisation du Ministère qui lui sont soumises par le Secrétaire général, outre les missions réglementaires fixées dans le présent arrêté.
Il peut inviter des fonctionnaires généraux en charge des matières à l'ordre du jour à participer à titre consultatif à ses réunions.
Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel par le Collège des fonctionnaires généraux a lieu au scrutin secret. »
Art. 3.A l'article 12bis, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « le Conseil de direction » sont remplacés par les mots « le Collège des fonctionnaires généraux ».
Art. 4.A l'article 14, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les mots « du Conseil de direction » sont remplacés par les mots « du Collège des fonctionnaires généraux ».
Art. 5.L'article 38 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots «, après avis du Conseil de direction, » sont remplacés par «, après avis du Collège des fonctionnaires généraux, » 2° au § 2, alinéa 3, les mots « par le Conseil de direction » sont remplacés par les mots « par le Collège des fonctionnaires généraux ».
Art. 6.L'article 39 du même arrêté est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Le Conseil de direction » sont remplacés par les mots « Le Collège des fonctionnaires généraux ».2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Toutefois, si l'emploi en cause est un emploi de niveau 1 à pourvoir par promotion, l'avis visé à l'alinéa précédent est émis par le Conseil de direction.» 3° à l'alinéa 2, devenant 3, les mots « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « aux alinéas précédents ».4° à l'alinéa 4, devenant 5, les mots « , selon le cas, du Collège des fonctionnaires généraux, ou » sont insérés entre les mots « L'avis motivé » et les mots « du Conseil de direction ».
Art. 7.L'article 40 du même arrêté est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 2, les mots « le Conseil de direction » sont remplacés par les mots « le Collège des fonctionnaires généraux, le Conseil de direction dans le cas visé à l'article 39, alinéa 2, ou la Commission en matière de transfert dans le cas visé à l'article 39, alinéa 3 ».2° à l'alinéa 3, les mots « du Collège des fonctionnaires généraux ou, selon le cas, de la Commission en matière de transfert ou » sont insérés entre les mots « d'un membre » et les mots « du Conseil de direction ».
Art. 8.A l'article 89, alinéas 1er, 2 et 6, du même arrêté, les mots « le Conseil de direction » sont remplacés par les mots « le Collège des fonctionnaires généraux ».
Art. 9.L'article 103 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « au Conseil de direction » sont remplacés par les mots « au Collège des fonctionnaires généraux.» 2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Le Collège des fonctionnaires généraux visé à l'alinéa précédent comprend également, selon le cas, l'ensemble des supérieurs hiérarchiques de rang 15 et 16 de l'agent, qui participent sans voix délibérative.» 3° aux § 2 et § 3, les mots « le Conseil de direction » sont remplacés par les mots « le Collège des fonctionnaires généraux tel que défini au § 1er ». CHAPITRE II. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié
Art. 10.A l'article 30ter, § 1er et § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française tel que modifié, les mots « Conseil de direction » sont remplacés par les mots « Collège des fonctionnaires généraux ».
Art. 11.A l'article 30quater du même arrêté, les mots « le Conseil de direction » sont remplacés par les mots « le Collège des fonctionnaires généraux ».
Art. 12.A l'article 30quinquies du même arrêté, les mots « le Conseil de direction » sont remplacés par les mots « le Collège des fonctionnaires généraux ». CHAPITRE III. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié par l'arrêté du 26 février 1998
Art. 13.A l'article 5, § 1er, 3e tiret de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française tel que modifié par l'arrêté du 26 février 1998, les mots « du Conseil de direction » sont remplacés par les mots « du Collège des fonctionnaires généraux ».
A l'article 5, § 2, 2e tiret du même arrêté, les mots « du Conseil de direction » sont remplacés par les mots « du Collège des fonctionnaires généraux ». CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1997 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Commissariat général aux Relations Internationales, tel que modifié par l'arrêté du 18 février 2005
Art. 14.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1997 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Commissariat général aux Relations Internationales tel que modifié par l'arrêté du 18 février 2005, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.L'article 11 doit se lire comme suit : «
Article 11.Il existe au sein du Commissariat, un conseil de direction composé des agents titulaires des grades classés aux rangs 16, 15 et 12.
Il est présidé par le Commissaire général. Le président désigne le membre du Conseil de direction qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel par le Conseil de direction a lieu au scrutin secret.
Le Conseil de direction veille à informer ses membres des différentes politiques menées au sein du Commissariat.
Il peut rendre des avis d'initiative et formuler des propositions au Gouvernement sur toute question relative au présent statut et aux matières traitées par le Commissariat. »
Art. 15.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 8bis.A l'article 12bis, alinéa 1er, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ». »
Art. 16.Un article 8ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 8ter.A l'article 14, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ». »
Art. 17.Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art.13bis. A l'article 38, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ». »
Art. 18.Un article 13ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 13ter.A l'article 39, alinéa 1er, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ».
L'alinéa 2 du même article n'est pas applicable.
L'alinéa 5 du même article doit se lire comme suit : « L'avis motivé du Conseil de direction ou de la Commission en matière de transfert peut se conclure par une proposition sous forme de classement des candidats. »
Art. 19.Un article 13quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 13quater.L'article 40 doit se lire comme suit : « Les avis motivés établis conformément à l'article 39 concernant l'ensemble des candidats à un emploi déterminé sont notifiés à chacun d'eux contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste.
Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, introduire une réclamation devant le Conseil de direction ou, selon le cas, devant la Commission en matière de transfert.
Il est entendu à sa demande. Il peut se faire assister par toute personne de son choix à l'exception d'un membre du Conseil de direction ou, selon le cas, de la Commission en matière de transfert. »
Art. 20.Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art.19bis. A l'article 89, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ». »
Art. 21.Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 23bis.A l'article 103, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » et « Collège des fonctionnaires généraux tel que défini au § 1er » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ».
L'alinéa 3 du § 1er du même article n'est pas applicable. »
Art. 22.Un article 31bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 31bis.Aux articles 30ter, 30quater et 30quinquies, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ». » CHAPITRE V. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure du Commissariat général aux Relations internationales, tel que modifié
Art. 23.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure du Commissariat général aux Relations Internationales tel que modifié, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.L'article 11 doit se lire comme suit : «
Article 11.Il existe au sein du Commissariat général, un conseil de direction composé des agents titulaires des grades classés aux rangs 16, 15 et 12.
Toutefois, les membres du personnel statutaire de la carrière extérieure titulaires de grades classés aux rangs 15 et 12 n'en font partie que lorsqu'ils sont en service à l'administration centrale.
Il est présidé par le Commissaire général. Le président désigne le membre du Conseil de direction qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel par le Conseil de direction a lieu au scrutin secret.
Le Conseil de direction veille à informer ses membres des différentes politiques menées au sein du Commissariat.
Il peut rendre des avis d'initiative et formuler des propositions au Gouvernement sur toute question relative au présent statut et aux matières traitées par le Commissariat. »
Art. 24.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 8bis.A l'article 12bis, alinéa 1er, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ». »
Art. 25.Un article 8ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 8ter.A l'article 14, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ». »
Art. 26.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art.14bis. A l'article 38, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ». »
Art. 27.Un article 14ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 14ter.A l'article 39, alinéa 1er, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ». » L'alinéa 2 du même article n'est pas applicable.
L'alinéa 5 du même article doit se lire comme suit : « L'avis motivé du Conseil de direction ou de la Commission en matière de transfert peut se conclure par une proposition sous forme de classement des candidats. »
Art. 28.Un article 14quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 14quater.L'article 40 doit se lire comme suit : « Les avis motivés établis conformément à l'article 39 concernant l'ensemble des candidats à un emploi déterminé sont notifiés à chacun d'eux contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste.
Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, introduire une réclamation devant le Conseil de direction ou, selon le cas, devant la Commission en matière de transfert.
Il est entendu à sa demande. Il peut se faire assister par toute personne de son choix à l'exception d'un membre du Conseil de direction ou, selon le cas, de la Commission en matière de transfert. »
Art. 29.Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 22bis.A l'article 89, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ». »
Art. 30.Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 23bis.A l'article 103, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » et « Collège des fonctionnaires généraux tel que défini au § 1er » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ».
L'alinéa 3 du § 1er du même article n'est pas applicable. »
Art. 31.Un article 51bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 51bis.Aux articles 30ter, 30quater et 30quinquies, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ». » CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, tel que modifié
Art. 32.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, tel que modifié, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.L'article 11 doit se lire comme suit : «
Article 11.Il existe, au sein de l'Office, un conseil de direction composé des agents titulaires des grades classés aux rangs 16+, 15 et 12.
Il est présidé par l'Administrateur général. Le président désigne le membre du Conseil de direction qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel par le Conseil de direction a lieu au scrutin secret.
Le Conseil de direction veille à informer ses membres des différentes politiques menées au sein de l'Office.
Il peut rendre des avis d'initiative et formuler des propositions au Conseil d'administration sur toute question relative au présent statut et aux matières traitées par l'Office. »
Art. 33.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 9bis.A l'article 12bis, alinéa 1er, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ». »
Art. 34.Un article 9ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 9ter.A l'article 14, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ». »
Art. 35.A l'article 15bis du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er : « A l'article 38, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ». »
Art. 36.Un article 15ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art.15ter. A l'article 39, alinéa 1er, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ». » L'alinéa 2 du même article n'est pas applicable.
L'alinéa 5 du même article doit se lire comme suit : « L'avis motivé du Conseil de direction ou de la Commission en matière de transfert peut se conclure par une proposition sous forme de classement des candidats. »
Art. 37.Un article 15quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 15quater.L'article 40 doit se lire comme suit : « Les avis motivés établis conformément à l'article 39 concernant l'ensemble des candidats à un emploi déterminé sont notifiés à chacun d'eux contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste.
Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, introduire une réclamation devant le Conseil de direction ou, selon le cas, devant la Commission en matière de transfert.
Il est entendu à sa demande. Il peut se faire assister par toute personne de son choix à l'exception d'un membre du Conseil de direction ou, selon le cas, de la Commission en matière de transfert. »
Art. 38.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 21bis.A l'article 89, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ». »
Art. 39.A l'article 25bis du même arrêté, les alinéas suivants sont insérés avant l'alinéa 1er : « A l'article 103, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » et « Collège des fonctionnaires généraux tel que défini au § 1er » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ».
L'alinéa 3 du § 1er du même article n'est pas applicable. »
Art. 40.Un article 35bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 35bis.Aux articles 30ter, 30quater et 30quinquies, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ». » CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française
Art. 41.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 9.L'article 11 doit se lire comme suit : «
Article 11.Il existe, au sein de l'Entreprise, un conseil de direction composé des agents titulaires des grades classés aux rangs 16+ et 15, ainsi que, sur désignation de ceux-ci, d'un maximum de trois chefs de projet ayant voix consultative.
Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel par le Conseil de direction a lieu au scrutin secret.
Le Conseil de direction veille à informer ses membres des différentes politiques menées au sein de l'Entreprise.
Il peut rendre des avis d'initiative et formuler des propositions au Conseil d'administration sur toute question relative au présent statut et aux matières traitées par l'Entreprise. »
Art. 42.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 10bis.A l'article 12bis, alinéa 1er, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ». »
Art. 43.Un article 10ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 10ter.A l'article 14, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ». »
Art. 44.Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 17bis.A l'article 38, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ». »
Art. 45.A l'article 18 du même arrêté, les alinéas suivants sont insérés avant l'alinéa 1er : « A l'article 39, alinéa 1er, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ».
L'alinéa 2 du même article n'est pas applicable.
L'alinéa 5 du même article doit se lire comme suit : « L'avis motivé du Conseil de direction ou de la Commission en matière de transfert peut se conclure par une proposition sous forme de classement des candidats. »
Art. 46.Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 18bis.L'article 40 doit se lire comme suit : « Les avis motivés établis conformément à l'article 39 concernant l'ensemble des candidats à un emploi déterminé sont notifiés à chacun d'eux contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste.
Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, introduire une réclamation devant le Conseil de direction ou, selon le cas, devant la Commission en matière de transfert.
Il est entendu à sa demande. Il peut se faire assister par toute personne de son choix à l'exception d'un membre du Conseil de direction ou, selon le cas, de la Commission en matière de transfert. »
Art. 47.Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 23bis.A l'article 89, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ». »
Art. 48.A l'article 25 du même arrêté, les alinéas suivants sont insérés avant l'alinéa 1er : « A l'article 103, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » et « Collège des fonctionnaires généraux tel que défini au § 1er » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ».
L'alinéa 3 du § 1er du même article n'est pas applicable. »
Art. 49.Un article 32bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 32bis.Aux articles 30ter, 30quater et 30quinquies, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ». » CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire de l'Institut de la Formation en cours de carrière
Art. 50.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire de l'Institut de la Formation en cours de carrière est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.L'article 11 doit se lire comme suit : «
Article 11.Il existe, au sein de l'Institut, un conseil de direction composé des agents titulaires des grades classés aux rangs 15 et 12.
Il est présidé par le fonctionnaire dirigeant. Le (la) président(e) désigne le membre du Conseil de direction qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel par le Conseil de direction a lieu au scrutin secret.
Le Conseil de direction veille à informer ses membres des différentes politiques menées au sein de l'Institut.
Il peut rendre des avis d'initiative et formuler des propositions au Conseil d'administration sur toute question relative au présent statut et aux matières traitées par l'Institut. »
Art. 51.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 9bis.A l'article 12bis, alinéa 1er, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ». »
Art. 52.A l'article 19 du même arrêté, les alinéas suivants sont insérés avant l'alinéa 1er : « A l'article 39, alinéa 1er, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ».
L'alinéa 2 du même article n'est pas applicable.
L'alinéa 5 du même article doit se lire comme suit : « L'avis motivé du Conseil de direction ou de la Commission en matière de transfert peut se conclure par une proposition sous forme de classement des candidats. »
Art. 53.Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 19bis.L'article 40 doit se lire comme suit : « Les avis motivés établis conformément à l'article 39 concernant l'ensemble des candidats à un emploi déterminé sont notifiés à chacun d'eux contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste.
Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, introduire une réclamation devant le Conseil de direction ou, selon le cas, devant la Commission en matière de transfert Il est entendu à sa demande. Il peut se faire assister par toute personne de son choix à l'exception d'un membre du Conseil de direction ou, selon le cas, de la Commission en matière de transfert. »
Art. 54.Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 22bis.A l'article 89, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ». »
Art. 55.Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 22bis.A l'article 103, les mots « Collège des Fonctionnaires généraux » et « Collège des fonctionnaires généraux tel que défini au § 1er » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ».
L'alinéa 3 du § 1er du même article n'est pas applicable. »
Art. 56.L'article 30 du même arrêté est complété par la phrase suivante : « A la place des termes « Collège des Fonctionnaires généraux », il y a lieu de lire les termes « Conseil de direction ». »
Art. 57.Un article 30bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 30bis.Aux articles 30quater et 30 quinquies, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ». » CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire de certains agents du Conseil supérieur de l'Audiovisuel
Art. 58.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire de certains agents du Conseil supérieur de l'Audiovisuel est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.L'article 11 doit se lire comme suit : «
Article 11.Il existe, au sein du C.S.A., un conseil de direction composé du président du C.S.A., du secrétaire d'instruction et des trois conseillers comptant le plus grand nombre d'années de service au sein du C.S.A. Il est présidé par le président du C.S.A. Le président désigne le membre du Conseil de direction qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel par le Conseil de direction a lieu au scrutin secret.
Le Conseil de direction veille à informer ses membres des différentes politiques menées au sein du C.S.A. Il peut rendre des avis d'initiative et formuler des propositions au Gouvernement sur toute question relative au présent statut et aux matières traitées par le C.S.A. »
Art. 59.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 9bis.A l'article 12bis, alinéa 1er, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ». »
Art. 60.Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 20bis.A l'article 39, alinéa 1er, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ».
L'alinéa 2 du même article n'est pas applicable.
L'alinéa 5 du même article doit se lire comme suit : « L'avis motivé du Conseil de direction ou de la Commission en matière de transfert peut se conclure par une proposition sous forme de classement des candidats. »
Art. 61.Un article 20ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 20ter.L'article 40 doit se lire comme suit : « Les avis motivés établis conformément à l'article 39 concernant l'ensemble des candidats à un emploi déterminé sont notifiés à chacun d'eux contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste.
Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification prévue à l'aliéna précédent, introduire une réclamation devant le Conseil de direction ou, selon le cas, devant la Commission en matière de transfert.
Il est entendu à sa demande. Il peut se faire assister par toute personne de son choix à l'exception d'un membre du Conseil de direction ou, selon le cas, de la Commission en matière de transfert. »
Art. 62.Un article 25bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 25bis.A l'article 89, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ». »
Art. 63.Un article 26bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 26bis.A l'article 103, les mots « Collège des Fonctionnaires généraux » et « Collège des fonctionnaires généraux tel que défini au § 1er » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ».
L'alinéa 3 du § 1er du même article n'est pas applicable. »
Art. 64.L'article 33 du même arrêté est complété par la phrase suivante : « A la place des termes « Collège des Fonctionnaires généraux », il y a lieu de lire les termes « Conseil de direction ». »
Art. 65.Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 33bis.Aux articles 30quater et 30 quinquies, les mots « Collège des fonctionnaires généraux » doivent se lire comme suit : « Conseil de direction ». » CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 66.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 67.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juin 2005.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, Mme M. ARENA La Ministre des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Fonction publique, Cl. EERDEKENS La Ministre de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, Mme C. FONCK