publié le 06 septembre 2004
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'extension de la zone de réception au-delà de la zone de couverture dans laquelle les TV locales réalisent leurs missions
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'extension de la zone de réception au-delà de la zone de couverture dans laquelle les TV locales réalisent leurs missions
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret 27 février 2003 sur la radiodiffusion, notamment l'article 65;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Audiovisuel donné le 8 octobre 2003;
Vu l'avis n° 36.995/4 du Conseil d'Etat donné le 17 mai 2004, en application de l'article 84, 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre en charge de l'Audiovisuel;
Après délibération du 9 juin 2004;
Arrête : Article 1er Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Télévision demanderesse : la télévision locale qui souhaite étendre sa zone de réception au-delà de sa propre zone de couverture;2° Télévision de couverture : la télévision locale dont la zone de couverture correspond en tout ou partie à l'extension de la zone de réception souhaitée par la télévision demanderesse;3° Décret : décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion;4° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;5° Ministre : le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions;6° Secrétariat général : le secrétariat général du Ministère de la Communauté française;7° Collège d'autorisation et de contrôle : le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Art. 2 La télévision demanderesse qui en application du 5e alinéa de l'article 65 du décret a conclu ou a modifié un accord d'extension de sa zone de réception avec une ou plusieurs télévisions de couverture, est tenue d'en informer dans les 15 jours à dater de la signature de l'accord, le Ministre, le secrétariat général et le Collège d'autorisation et de contrôle. Cette information précise les communes concernées par l'extension et les conditions d'extension négociées avec la ou les télévisions de couverture.
Art. 3 § 1er. Lorsqu'un accord sur les conditions d'extension de la zone de réception ne peut être trouvé entre la télévision demanderesse et la ou les télévisions de couverture, les télévisions concernées peuvent saisir le gouvernement.
La ou les télévisions concernées doivent introduire une demande d'application de la procédure visée par le présent arrêté, par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du Ministre, du secrétariat général.
La demande comporte les données suivantes : 1° la dénomination du service de la télévision demanderesse;2° la liste des communes sur lesquelles la télévision demanderesse souhaite être diffusée et l'identification de la télévision de couverture concernée par chacune de ces communes;3° un document faisant état des négociations avec la ou les télévisions de couverture et identifiant les points de divergences entre les parties. § 2. Lorsqu'il est saisi par l'une des télévisions concernées, le Gouvernement s'assure, avant de prendre une quelconque décision, du caractère avéré et définitif du désaccord entre les intéressées, lors d'une phase préalable de la procédure. De façon à vérifier le caractère avéré et définitif du désaccord, le Gouvernement peut demander que les parties recourent à une médiation. § 3. Si le désaccord est avéré et définitif, le Ministre transmet le dossier de demande pour avis au Collège d'autorisation et de contrôle. § 4. Après avis du Collège d'autorisation et de contrôle et après audition de la télévision demanderesse et de la ou des télévisions de couverture, le Gouvernement peut autoriser l'extension de la zone de réception pour une période probatoire de deux ans et sous les conditions minimales suivantes : - la télévision demanderesse ne peut pas acquérir d'exclusivités empêchant la télévision de couverture de rendre compte d'événements organisés ou survenant dans sa zone de couverture; - la télévision demanderesse ne peut pas entraver les collaborations de la télévision de couverture avec des personnes physiques ou morales dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé dans la zone de couverture de cette dernière; - la télévision demanderesse ne peut effectuer de démarchages publicitaires en dehors de sa zone de couverture; - la télévision demanderesse doit mettre en place, au bénéfice de la télévision de couverture, un mécanisme de répartition des recettes publicitaires supplémentaires générées par l'accroissement de l'audience dû à l'extension de zone. § 5. Trois mois avant l'expiration de la période probatoire, la partie la plus diligente peut introduire une demande d'évaluation ou de révision des modalités prévues, par lettre recommandée avec accusé de réception, au Ministre et au secrétariat général.
Le Ministre transmet cette demande pour avis au Collège d'autorisation et de contrôle dans le mois suivant sa réception. Cette évaluation est organisée par le Collège d'autorisation et de contrôle avant le terme de la période probatoire. Les résultats sont soumis au Ministre. § 6. Après réception de l'évaluation, le gouvernement décide de l'autorisation de l'extension de la zone de réception. Si l'autorisation est octroyée, la durée de celle-ci correspond à celle de la télévision demanderesse. En cas d'absence de demande d'évaluation, le gouvernement autorise l'extension pour une durée correspondant à celle de l'autorisation de la télévision demanderesse.
En cas de décision négative du gouvernement, la télévision demanderesse peut réintroduire une nouvelle demande en appliquant la procédure prévue dans l'article 3 de cet arrêté.
Art. 4.
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.
Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 juin 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL