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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 11 juin 2004
publié le 06 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'octroi des autorisations aux télévisions locales

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ministere de la communaute francaise
numac
2004202334
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06/09/2004
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11/06/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'octroi des autorisations aux télévisions locales


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret 27 février 2003 sur la radiodiffusion, notamment l'article 66, § 3;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 2004 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 36.996/4 du Conseil d'Etat donné le 17 mai, en application de l'article 84, 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre en charge de l'Audiovisuel;

Après délibération du 9 juin 2004, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Décret : décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion;2° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;3° Ministre : le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions;4° CSA : le Conseil supérieur de l'audiovisuel;5° Secrétariat général : le secrétariat général du Ministère de la Communauté française.

Art. 2.Pour être autorisée, une télévision locale doit introduire une demande préalable par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du Ministre et auprès du secrétariat général.

La demande comporte les données suivantes : 1° la dénomination du service de télévision locale;2° les statuts de la télévision locale;3° l'adresse du siège social et du siège d'exploitation;4° la composition des instances de la télévision locale;5° un plan financier établi sur 3 années démontrant la capacité effective de la télévision locale d'assurer sa viabilité économique;6° la description du service répondant à la mission de service public telle que définie à l'article 64 du décret, en ce compris la manière dont le demandeur répondra aux obligations prévues aux articles 66, § 1er 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 67 du décret ainsi que les pièces probantes y afférentes;7° un plan d'emplois portant sur le personnel administratif, artistique, technique, commercial et journalistique;8° les conditions relatives à la transmission technique du service;9° une délimitation et une justification de la zone de couverture souhaitée.La délimitation doit tenir compte des contraintes techniques liées à l'organisation des réseaux de télédistribution. 10° un engagement à respecter les règlements du Collège d'avis du CSA visés à l'article 132, § 1er, 5° du Décret et approuvés par le Gouvernement.

Art. 3.Dans le mois de la réception de la demande, le secrétariat général notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et transmet celle-ci pour avis au Collège d'autorisation et de contrôle du CSA. Le Collège d'autorisation et de contrôle rend son avis conformément aux modalités prévues à l'article 133, § 4 du décret. L'avis est communiqué au Ministre et au secrétariat général.

Art. 4.Dans les cinq mois à dater de l'introduction de la demande d'avis au Collège d'autorisation et de contrôle, le Gouvernement prend sa décision.

Lorsqu'il décide d'autoriser le demandeur, le Gouvernement fixe la zone de couverture de la télévision locale en tenant compte des caractéristiques socioculturelles communes à certaines entités communales et des contraintes techniques liées à l'organisation des réseaux de télédistribution.

Art. 5.L'arrêté de l'Exécutif du 29 janvier 1988 relatif à l'octroi, la suspension et le retrait de l'autorisation des télévisions locales et communautaires est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL

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