Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13 juin 2002
publié le 26 juin 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2002 fixant la procédure et les conditions d'agrément des services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école

source
ministere de la communaute francaise
numac
2002029300
pub.
26/06/2002
prom.
13/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/13/2002029300/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2002 fixant la procédure et les conditions d'agrément des services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire;

Vu le décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités, notamment les articles 14, 17, 18 et 20;

Vu l'arrêté du 28 mars 2002 fixant la procédure et les conditions d'agrément des services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, modifié par l'arrêté du 29 avril 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mai 2002;

Vu l'urgence justifiée par le fait que le décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités entre en vigueur le 1er septembre 2002; que les services de promotion de la santé doivent donc être agréés pour cette date; que la procédure d'agrément provisoire des mêmes services sera terminée le 30 juin, en application du décret du 20 décembre 2001, et qu'il doit en être de même en application du décret du 16 mai 2002;

Vu l'avis n° 33.509/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé;

Vu la délibération du Gouvernement du 13 juin 2002, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté est modifié comme suit : « Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2002 fixant la procédure et les conditions d'agrément des services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités. »

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du 28 mars 2002 fixant la procédure et les conditions d'agrément des services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, les mots « ou d'étudiants » sont ajoutés après le mot « élèves ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les mots « ou des hautes écoles, écoles supérieures des arts ou instituts supérieurs d'architecture » sont ajoutés après les mots « établissements scolaires ».

Art. 4.§ 1er. A l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « ou académique(s) » sont ajoutés après chaque terme « année(s) scolaire(s) ». § 2. L'alinéa 3, § 1er de l'article 4 du même arrêté est modifié comme suit : « Les conventions-cadres avec les établissements scolaires sont rédigées conformément à l'annexe II; les conventions-cadres avec les hautes écoles, les écoles supérieures des arts et les instituts supérieurs d'architecture sont rédigées conformément à l'annexe III. » § 3. A l'article 4, § 2, du même arrêté, les mots « ou de l'annexe III » sont ajoutés après les mots « de l'annexe II ».

Art. 5.§ 1er. L'article 5, § 1er, du même arrêté est modifié comme suit : « Lorsque la demande visée à l'article 3 est introduite pour un service non encore agréé sur base du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, ci-après dénommé « le décret du 20 décembre 2001 », sur base du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités, ci-après dénommé « le décret du 16 mai 2002 » ou sur base de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire, le service doit faire la preuve qu'il est apte à remplir les conditions d'agrément du décret du 20 décembre 2001 ou du décret du 16 mai 2002 et du présent arrêté. » § 2. L'article 5, § 2, du même arrêté est modifié comme suit : « Lorsque la demande visée à l'article 3 est introduite pour un service déjà agréé sur base du décret du 20 décembre 2001, du décret du 16 mai 2002 ou de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire, elle doit parvenir à l'administration au plus tard six mois avant la date d'échéance de l'agrément, et doit être accompagnée des conventions-cadres et de leurs annexes.

La demande doit également indiquer comment le service met en oeuvre, globalement, l'ensemble des conventions-cadres conclues conformément à l'article 19 du décret du 20 décembre 2001 et à l'article 17 du décret du 16 mai 2002. »

Art. 6.L'article 8, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté est modifié comme suit : « L'octroi des subventions peut être suspendu lorsque le service ne respecte pas les obligations imposées par les articles 5, § 1er, al. 2 et § 2, 6, 7, 8, 10, § 1er, 12, § 1er, 13, § 3, 16, 17, 18 et 26 du décret du 20 décembre 2001, ou les obligations imposées par les articles 5, alinéas 1er et 2, 6, 7, 8, 9, 12, § 1er, 14, alinéa 2, 15, 16 et 22 du décret du 16 mai 2002, telles qu'elles sont précisées par les arrêtés d'application de ces articles. »

Art. 7.L'article 9, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté est modifié comme suit : « Le retrait d'agrément peut être prononcé lorsque le service ne répond plus aux conditions fixées par le décret du 20 décembre 2001 ou aux conditions fixées par le décret du 16 mai 2002 et leurs arrêtés d'application, ou dans les cas visée à l'article 8, § 4, alinéa 2. »

Art. 8.§ 1er. L'article 12, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté est modifié comme suit : « Pour l'année scolaire 2002 - 2003, la demande visée à l'article 3, concernant les conventions-cadres établies avec des pouvoirs organisateurs d'établissements scolaires, doit être rentrée au plus tard le 15 mai 2002, par tous les services précédemment agréés sur base de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire désireux de conserver ou d'obtenir un nouvel agrément sur base du décret du 20 décembre 2001. » § 2. A l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « du 20 décembre 2001 » sont ajoutés après le mot « décret ». § 3. Un § 1erbis, rédigé comme suit, est inséré entre le § 1er et le § 2 de l'article 12 du même arrêté : « Pour l'année scolaire 2002-2003, la demande visée à l'article 3, concernant les conventions-cadres établies avec des pouvoirs organisateurs de hautes écoles, d'écoles supérieures des arts ou d'instituts supérieurs d'architecture, doit être rentrée au plus tard le 15 juin 2002, par tous les services précédemment agréés sur base de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire désireux de conserver ou d'obtenir un nouvel agrément sur base du décret du 16 mai 2002.

Si le dossier d'agrément est complet, et que le demandeur fournit la preuve que les conditions d'agrément fixées par le décret du 16 mai 2002 et le présent arrêté pourront être remplie au 1er septembre 2002, le fonctionnaire délégué par le Ministre octroie un agrément provisoire d'un an, prenant cours le 1er septembre 2002. Cet agrément provisoire est notifié au plus tard le 15 juillet 2002.

Si le dossier est incomplet, l'administration en informe le demandeur au plus tard le 30 juin. Le demandeur complète son dossier pour le 15 juillet au plus tard. L'agrément provisoire d'un an visé à l'alinéa 2 est notifié au plus tard le 31 juillet 2002.

Si le demandeur ne complète pas son dossier dans les délais visés ci-dessus, l'agrément provisoire n'est pas accordé. »

Art. 9.§ 1er. A l'annexe I, point 1 - A, du même arrêté, les mots « ou un service de promotion de la santé dans l'enseignement supérieur » sont ajoutés après les mots « à l'école ». § 2. A l'annexe I, points 2 - B, 2 - C, 7°, 8° et 9°, du même arrêté, les mots « ou étudiants » sont ajoutés après chaque terme « élèves ».

Art. 10.Une nouvelle annexe III est ajoutée après l'annexe II.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2002.

Art. 12.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juin 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française;

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

Annexe III à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2002 fixant la procédure et les conditions d'agrément des services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités MODELE DE CONVENTION - CADRE Entre : le pouvoir organisateur du service de promotion de la santé dans l'enseignement supérieur ..............., ci-après dénommé « le service », représenté par .................., d'une part;

Et : (option A*) et le pouvoir organisateur de la haute école ( ou l'école supérieure des arts, ou l'institut supérieur d'architecture) .............................., ci-après dénommé « la haute école » (ou « l'école supérieure des arts », ou « l'institut supérieur d'architecture »), représenté par ..............., d'autre part, (option B**) et le pouvoir organisateur enseignement, représenté par ........................, ci-après dénommé « le contractant », d'autre part, est conclue la convention suivante.

Article 1er.

Option A* : Le service s'engage à exécuter, au bénéfice de la haute école (ou l'école supérieure des arts, ou l'institut supérieur d'architecture) les obligations fixées par le décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités, ci-après dénommé « le décret ».

Option B** : Le service s'engage à exécuter, au bénéfice du contractant et pour les hautes écoles, écoles supérieures des arts ou instituts supérieurs d'architecture repris ci-dessous, les obligations fixées par le décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités, ci-après dénommé « le décret ».

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.La haute école (ou l'école supérieur des arts, ou l'institut supérieur d'architecture) (option A*) - Le contractant (option B**) s'engage à fournir au service les renseignements visés à l'article 13 du décret, sur support papier et, sauf impossibilité matérielle avérée, sur support informatique.

Art. 3.

Option A* : Le service et la haute école (ou l'école supérieure des arts, ou l'institut supérieur d'architecture) s'engagent à ce que le projet-santé repris en annexe soit réalisé, dans le respect de la collaboration prévue à l'article 5, alinéa 1er, du décret.

Option B** : Le service et le contractant s'engagent à ce que chaque projet-santé repris en annexe, élaboré avec chacun des hautes écoles, écoles supérieures des arts ou instituts supérieurs d'architecture visés à l'article 1er soient réalisés, dans le respect de la collaboration prévue à l'article 5, alinéa 1er, du décret.

Les projets-santé visés aux alinéas 1er et 2 ne doivent pas être joints pour les années scolaires 2002-2003 et 2003 - 2004.

Art. 4.Le service comprend les personnes reprises au tableau ci après : Pour la consultation du tableau, voir image Le service se réserve le droit de modifier cette composition pendant la durée de la convention, sous réserve d'en informer immédiatement la haute école, l'école supérieure des arts ou l'institut supérieur d'architecture.

Art. 5.Les bilans de santé se dérouleront dans les locaux sis à ................................................, dont la description et les plans sont repris en annexe. (Pour l'option B**, préciser quel local sera affecté à quelle haute école, école supérieure des arts ou institut supérieur d'architecture).

Les points-santé seront organisés dans le local sis à ...................................................... .

Sans préjudice de l'application de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté, les plans ne sont envoyés que lors de la première demande d'agrément.

Sous réserve d'en informer la haute école (ou l'école supérieure des arts, ou l'institut supérieur d'architecture) - le contractant, le service se réserve le droit de réaliser les bilans dans d'autres locaux, à condition que ceux-ci répondent aux normes et conditions fixées dans l'annexe I.

Art. 6.Les périodes de bilans seront fixées annuellement de commun accord et le cas échéant modifiées de commun accord.

Art. 7.La présente convention entre en application le 1er septembre ... ..., pour une durée de trois années.

Elle peut être dénoncée par l'une des deux parties, moyennant un préavis de neuf mois adressé par lettre recommandée. * L'option A est utilisée lorsque le contractant est un pouvoir organisateur d'une seule haute école ou école supérieure des arts ou institut supérieur d'architecture. ** L'option B est utilisée lorsque le contractant est un pouvoir organisateur de plusieurs hautes écoles ou écoles supérieures des arts ou instituts supérieurs d'architecture (ex. personne morale de droit public organisant plusieurs établissements d'enseignement - communal ou provincial).

Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 mars 2002.

Bruxelles, le 13 juin 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

^