Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 janvier 2001
publié le 21 février 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'achat de matériel sportif

source
ministere de la communaute francaise
numac
2001029082
pub.
21/02/2001
prom.
19/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/19/2001029082/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 JANVIER 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'achat de matériel sportif


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises organisant des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives, notamment son article 10;

Vu le décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française, modifié par celui du 31 mai 2000;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air, donné le 22 août 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 août 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 octobre 2000;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 30.878/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 18 janvier 2001, Arrête : CHAPITRE Ier. - Des conditions d'octroi et du montant des subventions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le membre du Gouvernement de la Communauté française qui a le sport dans ses attributions;2° décret : le décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française modifié par celui du 31 mai 2000;3° centre sportif : le centre sportif dans l'enseignement supérieur visé à l'article 45 du décret;4° administration : la Direction générale du Sport du Ministère de la Communauté française.

Art. 2.Le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires, accorder des subventions pour l'achat de matériel sportif en vue de favoriser la pratique des activités sportives en région de langue française et en région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Peuvent bénéficier des subventions visées à l'article 2 : 1° les fédérations et associations sportives reconnues en vertu des dispositions visées aux sections Ire, II, III, V et VI du chapitre IV et à l'article 89 du chapitre VII du décret;2° les cercles sportifs affiliés aux fédérations sportives reconnues visées aux sections Ire, II, III du chapitre IV du décret;3° les centres sportifs et les associations parascolaires dépendant directement des établissements d'enseignement relevant de la Communauté française ou subventionnés par celle-ci pour autant que leurs activités sportives soient organisées en dehors des programmes de cours et dans le cadre du programme des associations visées respectivement aux sections V et VI du chapitre IV du décret;4° les administrations publiques de la région de langue française ainsi que les associations dépendant d'elles, directement ou indirectement, pour l'équipement des installations sportives dont elles sont propriétaires ou gestionnaires;5° les associations chargées de la gestion d'installations sportives créées en partenariat par des pouvoirs publics ou des institutions de droit public de la région de langue française.

Art. 4.Pour bénéficier des subventions visées à l'article 2, les organismes visés à l'article 3 doivent répondre aux conditions suivantes : 1° ne pas poursuivre de but lucratif;2° avoir leur siège en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° tenir une comptabilité régulière;4° disposer d'installations présentant toutes les garanties de sécurité, permettant de pratiquer valablement la ou les disciplines sportives concernées par la demande de subvention et avoir des activités régulières dans cette ou ces disciplines ainsi qu'un nombre suffisant de pratiquants;5° disposer de locaux permettant l'entreposage du matériel sportif dans de bonnes conditions de sécurité et de conservation;6° n'utiliser le matériel sportif subventionné qu'aux fins et dans les conditions précisées dans la demande de subvention;7° accepter le contrôle des installations visées aux alinéas 4° et 5 ° et celui de l'utilisation du matériel subventionné par les fonctionnaires désignés par la Ministre;8° s'engager à assurer le matériel objet de la subvention contre la perte, le vol et la destruction.

Art. 5.La subvention ne peut concerner que l'acquisition de matériel directement destiné à la pratique d'une discipline sportive et pour un montant d'au moins cinq mille francs ou cent vingt-trois euro et nonante-cinq cents par demande.

Sont notamment exclus du champ d'application du présent arrêté : 1° les équipements et accessoires qui, en raison de leur nature même, sont consomptibles ou d'une utilisation de courte durée;2° les équipements personnels ou considérés comme tels, des pratiquants sportifs;3° le matériel à finalité sécuritaire;4° les frais de transport, de montage et de fixation du matériel;5° le matériel d'évaluation et de suivi de l'entraînement.

Art. 6.Le montant de la subvention est fixé d 50 % du prix réel du matériel ou du prix déterminé par le Ministre si ce dernier est inférieur au prix réel.

Ce montant est diminué de toute autre aide publique se rapportant au même objet.

Dans chaque cas, le Ministre détermine le type, la qualité, la quantité et le prix maximum du matériel susceptible d'être subventionné. Il tient compte du programme des activités sportives pratiquées par le demandeur, du matériel sportif déjà détenu par ce dernier et de sa situation financière. Il peut fixer un montant forfaitaire à son intervention.

Art. 7.S'agissant des demandes introduites par les fédérations sportives visées aux sections II et III du chapitre IV du décret et par leurs cercles affiliés le montant de la subvention est fixé, déduction faite de toute autre aide publique se rapportant au même objet : 1° en cas d'acquisition de matériel sportif traditionnel, à 75 % du prix réel du matériel ou du prix déterminé par le Ministre si ce dernier est inférieur au prix réel.2° en cas d'acquisition de matériel sportif adapté ou spécifique à la pratique sportive par les handicapés, à un maximum de 90 % du prix réel du matériel ou du prix déterminé par le Ministre si ce dernier est inférieur au prix réel. Le Ministre peut fixer un montant forfaitaire à son intervention.

Art. 8.Pendant une période de dix ans, à dater de la liquidation de la subvention, le bénéficiaire ne peut ni céder à titre onéreux ou gratuit, ni prêter le matériel subventionné sans l'accord préalable du Ministre. Le bénéficiaire en possède toutefois la pleine jouissance et en supporte la totalité des frais d'entretien et de réparation. Il assume l'entière responsabilité de son utilisation et de sa bonne conservation. Dès constat, il informe l'administration de la perte, du vol ou de la destruction du matériel subventionné.

En cas de sa dissolution, durant la période visée à l'alinéa 1er, l'organisme bénéficiaire est tenu d'en aviser sans délai l'administration. CHAPITRE II. - La procédure d'octroi des subventions

Art. 9.La demande de subvention est adressée à l'administration qui l'enregistre et en accuse réception.

Art. 10.La demande est établie en double exemplaire sur formulaires délivrés par l'administration. Elle mentionne toutes les informations utiles à son instruction.

L'avis et le cachet de la fédération, l'administration publique ou l'association, dont dépend directement ou indirectement le demandeur est requis.

A l'appui de la liste détaillée du matériel objet de la demande, le demandeur joint une ou plusieurs offres de prix émanant de fournisseurs consultés. Chaque offre précisera outre les caractéristiques techniques du matériel, son prix unitaire, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que tous les éléments constitutifs du prix de revient tels que transport, ristourne éventuelle consentie par le fournisseur,.... Seront fournis, selon le cas, tous les documents préparés en vue de la passation du marché.

Art. 11.L'administration notifie au demandeur le montant maximum de la subvention octroyée.

Art. 12.A dater de l'envoi de l'accusé de réception dont question à l'article 9, le demandeur est autorisé à commander le matériel pour lequel la subvention est sollicitée. Cette autorisation ne vaut en aucun cas promesse de subvention. Toute commande antérieure à cette date entraîne le refus de la subvention.

Art. 13.Préalablement à la liquidation de la subvention, le demandeur fournit à l'administration, dans un délai fixé dans la notification visée à l'article 11, la facture d'achat du matériel subventionné délivrée par son fournisseur. Ce document reprendra les éléments apparaissant dans l'offre retenue et dont question à l'article 10. Il portera, en toutes lettres, la mention « certifié sincère et véritable à la somme de... » et sera signé et daté par le fournisseur.

S'il fait appel à plusieurs fournisseurs, toutes les factures seront fournies en un seul envoi.

Art. 14.Dès réception des documents prévus à l'article 13, la subvention est mise en liquidation par l'administration. Le montant de la subvention est liquidé en une seule fois.

Art. 15.Dans le délai de trente jours qui suit le paiement de la subvention, le demandeur est tenu de fournir à l'administration la preuve de paiement des factures relatives au matériel subventionné.

Art. 16.Dans le cas de cession, vol, destruction du matériel subventionné ou de dissolution de l'organisme bénéficiaire de la subvention endéans la période de dix ans visée à l'article 8, l'administration exigera le remboursement de la subvention proportionnellement à la valeur du matériel.

Cette valeur tient compte, vétusté déduite, du prix d'achat du matériel subventionné et du montant de la subvention octroyée. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 17.Les demandes de subventions pour l'achat de matériel sportif introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises aux dispositions antérieurement en vigueur.

Art. 18.L'introduction d'une demande de subvention ne peut être acceptée si une demande antérieure est encore en instance auprès de l'administration.

Art. 19.L'arrêté de l'Exécutif du 10 mars 1982 fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'achat de matériel sportif est abrogé.

Art. 20.Le Ministre ayant les sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Bruxelles, le 19 janvier 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE

^