publié le 25 janvier 2024
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'achat de matériel sportif
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'achat de matériel sportif
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française, tel que modifié par le décret du 1er décembre 2023 modifiant le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française, les articles 43/1 à 43/5 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'achat de matériel sportif ;
Vu le test genre du 2 juin 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juillet 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Sports, donné le 7 juillet 2023 ;
Vu l'avis n° 74.382/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre des Sports ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le membre du Gouvernement de la Communauté française qui a le sport dans ses attributions ;2° décret : le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé ;3° Administration : l'Administration en charge du sport ;4° jour ouvrable : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.Une fois la limite budgétaire atteinte, tel que décrit à l'article 43/1 du décret, toute procédure de demande d'octroi de subvention est suspendue jusqu'à la disponibilité de nouveaux crédits ou jusqu'à l'année suivante. CHAPITRE III. - Conditions supplémentaires
Art. 3.Les subventions pour l'achat de matériel sportif sont soumises aux conditions supplémentaires suivantes : 1° les bénéficiaires repris à l'article 43/2, § 1er, 1° à 7°, du décret doivent être reconnus en vertu des articles 21 à 28 du décret ;2° pour les bénéficiaires repris à l'article 43/2, § 1er, 1° à 11°, du décret, l'octroi d'une subvention d'achat de matériel sportif est conditionné à la présence d'un DEA, tel que défini à l'article 1er, 21°, du décret, au sein de l'infrastructure sportive concernée.
Art. 4.Pendant une période de deux ans à dater de la liquidation de la subvention, le bénéficiaire ne peut ni céder à titre onéreux ou gratuit, ni prêter le matériel subventionné.
Le bénéficiaire en possède toutefois la pleine jouissance et en supporte la totalité des frais d'entretien et de réparation. Il assume l'entière responsabilité de son utilisation et de sa bonne conservation.
Art. 5.A dater de la liquidation de la subvention et jusqu'à la fin de la période reprise à l'article 4, le bénéficiaire informe l'Administration de la destruction volontaire du matériel subventionné, ainsi qu'en cas de dissolution et liquidation.
Dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, le bénéficiaire remboursera à l'Administration la subvention reçue au prorata de la période restante.
Art. 6.Une nouvelle demande de subvention ne peut être introduite si une demande antérieure est encore pendante auprès de l'Administration.
Art. 7.Un plafond annuel de subvention de 75.000 euros est fixé pour les bénéficiaires visés à l'article 43/2, § 1er, 1° à 7° et 9° à 11°, du décret.
Un plafond annuel de subvention de 25.000 euros est fixé pour les bénéficiaires visés à l'article 43/2, § 1er, 8°, du décret. CHAPITRE IV. - Matériel subventionnable et prix plafonds
Art. 8.Délégation de compétences est accordée au Ministre pour déterminer la liste, par discipline sportive ou famille de disciplines, des matériels sportifs subventionnables.
Dans tous les cas, une subvention peut être accordée pour l'acquisition de DEA par infrastructure gérée ou occupée.
Lorsque la subvention est accordée, un délai de cinq ans prenant cours à la date de la liquidation de la subvention doit s'écouler pour qu'elle puisse à nouveau être accordée pour l'infrastructure concernée.
Art. 9.La liste du matériel sportif subventionnable par discipline sportive ou famille de disciplines sportives est actualisée, le cas échéant, par le Ministre.
La publicité de cette liste est assurée par l'Administration.
Art. 10.Le prix plafond d'un matériel sportif subventionnable correspond au prix le plus bas des offres rentrées par le bénéficiaire. CHAPITRE V. - Du montant de la subvention
Art. 11.Le montant de la subvention correspond au maximum à 75% du prix plafond du matériel.
Pour le matériel sportif adapté ou spécifique à la pratique sportive, le montant de la subvention correspond à 90% du prix plafond.
Le Ministre peut arrêter un montant forfaitaire à la subvention en prenant en considération : 1° les disponibilités budgétaires ;2° le rapport d'inspection visé à l'article 14 ;3° dans les limites du prix plafond tel que prévu par l'article 11, alinéa 1. CHAPITRE VI. - La procédure d'octroi des subventions
Art. 12.Toute demande d'octroi de subvention est introduite auprès de l'Administration sur la base d'un formulaire électronique.
Sous peine d'irrecevabilité, la demande d'octroi est constituée des éléments suivants : 1° les données d'identification du demandeur ;2° la liste détaillée du matériel faisant l'objet de la demande ;3° trois offres de prix pour le matériel faisant l'objet de la demande.En cas d'impossibilité de présenter trois offres de prix, le bénéficiaire en apporte la justification au regard, notamment, des spécificités du matériel ; 4° le prix unitaire, tva comprise, pour chaque élément ;5° les éléments constitutifs du prix tels que notamment le transport et les ristournes éventuelles ;6° les raisons qui justifient l'achat du matériel ;7° la preuve du respect, le cas échéant, des dispositions relatives à la procédure de marché public. Le Ministre fixe le contenu du formulaire et ses annexes éventuelles.
Art. 13.A dater de l'accusé de réception de la demande, le demandeur est autorisé à commander le matériel pour lequel la subvention est sollicitée. Cette autorisation ne vaut en aucun cas promesse de subvention. Toute commande antérieure à cette date ne pourra faire l'objet d'une subvention.
Art. 14.L'Administration procède aux contrôles nécessaires permettant de s'assurer de la conformité des justifications avancées à l'appui de la demande de subvention conformément l'article 12, alinéa 2, 6°.
Un rapport d'inspection est établi en prenant en considération dans le chef du bénéficiaire : 1° de son programme d'activités ;2° de l'évolution du nombre de ses membres ;3° de son évolution sportive ;4° de l'évolution des réglementations spécifiques imposées par son instance nationale ou internationale compétente.
Art. 15.L'Administration notifie au demandeur la décision du Ministre.
L'arrêté reprend : 1° le matériel sportif éligible à la subvention et le montant maximum de celle-ci ;2° le prix plafond de chaque matériel sportif ;3° le délai dont dispose le bénéficiaire pour fournir, en une seule fois, la ou les facture(s) d'achat reprenant le matériel subventionné délivré par son ou ses fournisseurs ainsi que l'extrait de compte bancaire du bénéficiaire attestant de la ou des preuves de paiement(s).La ou les facture(s) mention(nent) le matériel éligible.
Le bénéficiaire, s'il fait appel à plusieurs fournisseurs, fournit toutes les factures en une seule fois.
Art. 16.Dès réception et vérification des documents prévus à l'article 15, alinéa 2, 3°, la subvention est mise en liquidation par l'Administration. La subvention est liquidée en une seule fois.
En cas de dépassement du délai de remise des justificatifs prévu à l'article 15, alinéa 2, 3°, et d'absence de réaction dans les 30 jours ouvrables de la mise en demeure de fournir lesdits justificatifs, la subvention ne pourra être liquidée.
Chapitres V. - Dispositions finales
Art. 17.Les demandes de subvention pour l'achat de matériel sportif introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises aux dispositions antérieurement en vigueur.
Art. 18.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'achat de matériel sportif est abrogé.
Art. 19.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 octobre 2023.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET