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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15 mars 1999
publié le 01 juin 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert

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ministere de la communaute francaise
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1999029258
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01/06/1999
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15/03/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse;

Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;

Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 7 octobre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 11 décembre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 1998;

Vu la délibération du Gouvernement du 4 janvier 1999 sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999, CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Les conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services d'aide en milieu ouvert visés aux articles 1er, 14° et 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, sont fixées par le présent arrêté. CHAPITRE II. - Les missions

Art. 2.Le service d'aide en milieu ouvert, ci-après dénommé le service, a pour activité l'aide préventive au bénéfice des jeunes dans leur milieu de vie et dans leurs rapports avec l'environnement social.

L'aide préventive comporte nécessairement l'aide individuelle, l'action communautaire et éventuellement l'action collective. Ces trois dimensions, telles que définies aux chapitres III, IV et V du présent arrêté, sont intégrées et sous-tendues par un même objectif de prévention.

Complémentairement à sa mission principale définie au § 1er, le service peut développer toute activité de prévention qui contribue à atteindre son objectif principal;

Le service peut également, après accord du Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions, exercer une action de recherche, d'expertise et de développement du secteur visant à l'amélioration des pratiques développées par les services qui contribuent à l'application du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.

Le service intervient au bénéfice de toute personne visée à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2° du décret précité. CHAPITRE III. - L'aide individuelle

Art. 3.§ 1er. L'aide individuelle est une aide sociale et éducative.

Elle vise à favoriser l'épanouissement personnel du jeune dans son environnement social et familial, afin notamment de prévenir la rupture avec cet environnement ou toute dégradation de situation de rupture avec cet environnement. § 2. Par aide sociale et éducative, on entend principalement : - un travail d'écoute, d'accompagnement, d'orientation et une intervention socio-pédagogique visant à aider le jeune à surmonter ses difficultés dans les domaines familial, social, scolaire, administratif, juridique, professionnel et économique ainsi qu'à soutenir le jeune et s'il échet ses proches, dans l'élaboration et la mise en oeuvre de projets personnels dans ces mêmes domaines et à préparer le jeune à l'exercice de ses droits et devoirs et à l'apprentissage de l'autonomie et de la citoyenneté responsable; - un travail de médiation entre le jeune et sa famille ainsi qu'un soutien à celle-ci dans l'exercice de ses responsabilités parentales; § 3. L'aide sociale et éducative exclut toute prise en charge de type psychothérapeutique. § 4. La gratuité du service est assurée dans le cadre des missions d'aide individuelle.

Art. 4.§ 1er. L'aide individuelle doit être sollicitée auprès du service par le jeune, sa famille ou une personne proche du jeune ou de sa famille. Le service intervient de manière non contraignante. § 2. Le conseiller de l'aide à la jeunesse, le directeur de l'aide à la jeunesse et les instances judiciaires, ci-après dénommés l'instance de décision, peuvent orienter le jeune, sa famille ou ses familiers vers le service. § 3. Si l'instance de décision en fait la demande, pour les situations visées au § 2, le service informe cette instance, par simple notification, si une action d'aide est entreprise, poursuivie ou clôturée. Le jeune en est informé.

En aucun cas, le service ne peut, sans l'accord et à la demande formelle du jeune, transmettre à une instance de décision une information, y compris écrite, sur les modalités de l'aide apportée au jeune par le service ou sur sa situation.

Art. 5.Après avoir examiné et traité la demande d'aide individuelle, le service oriente prioritairement l'intéressé vers les services publics ou privés de l'aide générale ou spécialisée, s'il apparaît que ceux-ci sont compétents pour apporter l'aide sollicitée.

Dans ce cas, le service accompagne l'intéressé, à sa demande, et lui apporte, s'il échet, toute l'aide nécessaire afin de lui permettre d'exercer ses droits et d'utiliser tout moyen d'interpellation.

Art. 6.Préalablement à toute aide individuelle, le service informe le bénéficiaire, notamment de son droit à y mettre fin à tout moment, et du cadre d'intervention tel que défini aux articles 3 à 5 du présent arrêté. CHAPITRE IV. - L'action communautaire

Art. 7.Dans le souci du bien-être des jeunes concernés, l'action communautaire vise à améliorer l'environnement social des jeunes, à apporter une réponse globale à des problèmes individuels et à développer une dynamique de réseau et de communication sociale.

L'action communautaire participe à une politique d'action contre les mécanismes de marginalisation et d'exclusion sociale du public visé à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 8.L'action communautaire se fonde sur : - l'analyse des demandes d'aide individuelle et collective ainsi que des diverses problématiques soulevées par celles-ci; - l'analyse du contexte sociologique, des logiques d'action et des dynamiques de complémentarité des différents intervenants politiques, institutionnels, administratifs et associatifs du territoire géographique d'action couvert par le service; - le constat des difficultés rencontrées généralement par les demandeurs dans l'accessibilité, l'utilisation et le fonctionnement des services sociaux, administratifs ou autres infrastructures existantes.

Art. 9.Conformément aux objectifs de l'action communautaire précisés à l'article 8, le service initie ou développe des actions concrètes, favorise ou relaie le cas échéant l'expression des jeunes auprès des instances politiques, sociales, administratives ou associatives, et informe ou interpelle, si nécessaire, ces mêmes instances sur toute matière relevant de son activité de prévention telle que définie aux chapitres III, IV et V du titre Ier du présent arrêté. CHAPITRE V. - L'action collective

Art. 10.L'action collective vise à induire, à élaborer et à apporter avec les jeunes et en interaction avec leur environnement social, des réponses collectives à des problématiques globales ou individuelles.

Art. 11.L'action collective ou de groupe est une modalité d'intervention centrée sur la pédagogie du projet qui a pour objectif principal de restaurer ou de développer une dynamique de solidarité sociale et de prise de responsabilité entre les jeunes et leur environnement.

L'action collective offre aux jeunes en difficulté les capacités de conception et les moyens de réalisation de projets permettant une socialisation et une valorisation de soi susceptibles à terme d'être gérées de manière autonome par les jeunes.

Art. 12.Les activités développées dans le cadre de l'action collective ont un caractère transitoire pour le jeune.

L'action collective constitue un support à l'action socio-éducative qui vise à la réappropriation de l'action par l'acteur.

Elle vise à aider les jeunes à rejoindre les structures existantes ou à impulser, le cas échéant, la création de celles-ci.

Art. 13.Afin de favoriser une réflexion coordonnée en matière de prévention générale au niveau local, le service informe le conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse, ci-après dénommé le conseil, de son arrondissement, des modalités et objectifs de l'aide préventive qu'il développe, principalement de ses volets communautaire et collectif. CHAPITRE VI. - Conditions particulières d'agrément

Art. 14.Le projet pédagogique s'élabore conformément à la grille normalisée définie par le Ministre, en tenant compte des obligations suivantes : 1° mentionner les heures normales d'activité, en ce compris les jours et heures de permanence;celles-ci sont clairement affichées dans un local public du service fréquenté par les jeunes. Le service doit pouvoir être accessible en dehors des heures de fréquentation scolaire. Dans un souci de rencontrer les jeunes sur leur terrain, le service peut organiser des permanences ailleurs qu'à l'endroit de son siège; 2° la responsabilité d'initiative peut être déléguée à un membre de l'équipe éducative, pour prendre, en cas d'urgence, les mesures qui s'imposent pour répondre aux demandes d'aide du jeune ou de sa famille, ou aux signalements adressés par une instance de décision;3° exposer les motivations et les fondements de l'action communautaire, conformément à l'article 8 du présent arrêté;4° contenir les éléments permettant à l'inspection pédagogique visée à l'article 3, 4° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ainsi qu'à la commission d'agrément prévue à l'article 46 du décret précité, ci-après dénommée la commission d'agrément, d'apprécier l'action collective proposée, eu égard aux limites fixées par l'article 12 du présent arrêté;5° informer des débats que le service a éventuellement eus avec le conseil, conformément à l'article 13 du présent arrêté;6° renseigner les dispositions prévues pour que, en cas de situation de crise d'un jeune, une aide adéquate puisse lui être apportée dans les meilleurs délais, et éventuellement dans le cadre d'un réseau de collaboration inter-services.

Art. 15.Le service doit tenir un dossier relatif aux modalités et objectifs de l'aide individuelle apportée. Si l'aide telle que définie à l'article 3, § 2 du présent arrêté est entreprise, un dossier est ouvert par jeune dont l'anonymat est garanti. Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspecteur pédagogique.

Le service doit tenir un dossier relatif aux modalités et objectifs des actions collectives et de l'action communautaire. Ce dossier comporte également l'identité des partenaires associés à ces actions. CHAPITRE VII. - Le subventionnement Section 1re. - Dispositions générales

Art. 16.§ 1er. Un service peut être agréé en catégorie 1, 2 ou 3; les normes de référence relatives à chacune de ces catégories sont reprises à l'article 17 du présent arrêté. § 2. Tout nouveau service est obligatoirement agréé en catégorie 1 pour une durée minimum de 1 an.

Au terme de cette période, le service peut introduire une demande en vue de passer à une catégorie supérieure. Pour accéder à une catégorie de service supérieure, le service doit introduire une demande motivée. § 3. Suivant les nécessités du projet pédagogique et à titre exceptionnel, le Ministre peut accorder au service, après avis de la commission d'agrément, une ou plusieurs petites unités décentralisées ou « antennes », avec trois travailleurs sociaux au maximum. Cette faculté ne peut être utilisée que pour les services ayant dépassé la période de un an visée au § 2. § 4. Le nombre maximum de fonctions pouvant être accordées à un service est limité à dix au total, y inclus les emplois correspondant aux antennes. Suivant les nécessités de programmation et à titre exceptionnel, le Ministre peut déroger à cette limite, après avis motivé de la commission d'agrément. § 5.L'application des alinéas 2 et alinéas 3 de l'article 2 du présent arrêté, n'entraîne pas l'application de l'article 30 de l'arrêté visé à l'article 14, 4°. Section 2. - Subventions pour frais de personnel

Art. 17.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté visé à l'article 14, 4°, est accordée sur la base des normes d'effectif suivantes : a) Service de catégorie 1 : 3 fonctions à temps plein au total, soit : 1 directeur; 2 travailleurs sociaux, soit éducateur classe 1, soit assistant social, soit assistant en psychologie. b) Service de catégorie 2 : 4 fonctions à temps plein au total, soit : 1 directeur; 3 travailleurs sociaux, soit éducateur classe 1, soit assistant social, soit assistant en psychologie. c) Service de catégorie 3 : 5 fonctions à temps plein au total, soit : 1 directeur; 3 travailleurs sociaux, soit éducateur classe 1, soit assistant social, soit assistant en psychologie; 1 licencié.

Art. 18.§ 1er. Pour la justification de la subvention annuelle provisionnelle visée à l'article 17, seules les fonctions suivantes sont prises en considération dans les catégories de personnel reprises à l'annexe 3 de l'arrêté visé à l'article 14, 4° : A. Personnel éducateur : toutes les fonctions;

B. Personnel psycho-social : assistant social ou auxiliaire social ou assistant en psychologie ou les licenciés;

C. Personnel administratif : commis, rédacteur ou économe;

D. Personnel de direction : directeur avec le barême A;

E. Personnel technique : personnel technique. § 2. Selon les nécessités du projet pédagogique, le Ministre peut déroger à la nature des fonctions prévues au § 1er. Section 3. - Subventions pour frais de fonctionnement

Art. 19.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé à l'article 14, 4°, est accordée au service sur la base des normes de référence suivante : - F 631 767 indexables pour trois emplois (catégorie 1) - F 677 719 indexables pour quatre emplois (catégorie 2) - F 861 493 indexables pour cinq emplois (catégorie 3) Un montant de F 129 224 indexables est alloué pour chaque emploi supplémentaire au-delà de cinq, admis par l'agrément.

Un montant de F 303 107 indexables peut être alloué par petite unité décentralisée du service, appelé « antenne », agréée préalablement par le Ministre; un montant supérieur ne peut être alloué qu'après avis de la commission d'agrément.

Art. 20.§ 1er. Après avis favorable de la commission d'agrément et sur base d'un arrêté d'octroi de subventions, le Ministre peut accorder une subvention annuelle provisionnelle pour frais particuliers de fonctionnement liés à l'exécution du volet « action communautaire » ou du volet « action collective » du projet pédagogique. Le Ministre détermine préalablement quelles dépenses peuvent être couvertes par la subvention; celle-ci ne peut dépasser F 587 228 indexables.

Un comité d'accompagnement peut être installé par le Ministre en vue de suivre la bonne exécution des activités visées par l'arrêté visé au 1er alinéa. Ce comité peut être réuni à la demande du Ministre, de l'administration de l'aide à la jeunesse ou d'un service chaque fois que ces parties le jugeront nécessaire. § 2. Lorsque l'aide individuelle est apportée sous forme d'une assistance juridique des jeunes, les frais occasionnés par cette aide peuvent être subventionnés sur la base du présent article. § 3. La subvention annuelle visée au § 1er est liquidée à concurrence d'un douzième par mois, au plus tôt à terme échu. § 4. Le paiement de la dernière tranche mensuelle de la subvention annuelle est subordonnée à la production de tous les justificatifs se rapportant aux frais subventionnés; le montant de la dernière tranche précitée est adapté en fonction des dépenses justifiées. § 5. La partie non utilisée ou non justifiée de la subvention annuelle provisionnelle pour frais particuliers fait l'objet d'un trop perçu récupérable. CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières relatives à l'agrément de services d'aide en milieu ouvert fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Art. 21.Les services d'aide en milieu ouvert ayant dans leur spécificité le fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, répondent aux critères du présent arrêté et peuvent accueillir de jour et de nuit des jeunes en difficulté.

Ils assurent la continuité, dans un but de prévention, d'une présence, d'une permanence téléphonique et d'un lieu accessible prioritairement aux jeunes, mais aussi aux parents et adultes qui se trouvent confrontés le jour ou la nuit à une problématique, une difficulté, un questionnement liés à l'enfance ou à l'adolescence.

Art. 22.§ 1er. Le service dispose d'une possibilité d'accueillir des jeunes sollicitant une aide. L'accueil de nuit dans un tel service reste exceptionnel et limité. Il est envisagé uniquement comme un moyen pédagogique associé à des outils spécifiques visant à : 1° répondre aux besoins de sécurité physique et morale du jeune;2° permettre au jeune et à sa famille de prendre de la distance par rapport à la situation conflictuelle qu'ils vivent;3° prévenir toute dégradation de la situation. Ce moyen ne sera envisagé par le service que lorsque toutes les solutions recherchées auprès de la famille et des familiers s'avèrent irréalisables ou inappropriées selon le service et le jeune. § 2. Le service s'engage à prendre toutes les mesures utiles pour éviter un éloignement prolongé du jeune de son milieu de vie habituel.

Art. 23.§ 1er. Conformément à l'article 6 du présent arrêté, le jeune est informé du cadre d'intervention de l'aide en milieu ouvert et du cadre spécifique du service d'aide en milieu ouvert fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. § 2. Endéans les premières 24 heures de l'accueil : a) le jeune prend contact le plus rapidement possible avec son milieu de vie habituel;b) le service aide le jeune à établir ce contact et à engager, à bref délai, un processus de médiation avec ses famille, tuteur, établissement, autorité de décision.

Art. 24.L'accueil est limité à 24 heures. Ce moyen ne peut être envisagé et mis en oeuvre que si le jeune s'inscrit dans une démarche volontaire de résolution de la situation. Dans des cas tout à fait exceptionnels, l'accueil peut être renouvelé deux fois si aucune opposition n'est apportée par les personnes, dûment recherchées et informées, qui ont autorité sur le jeune et que cette prolongation est motivée par le fait que l'accueil de jour ou de nuit de celui-ci dans sa famille ou chez ses familiers n'est pas immédiatement réalisable.

Si la médiation s'avère infructueuse, le service informe le jeune et sa famille du rôle du conseiller de l'aide à la jeunesse.

A la demande des intéressés, le service les accompagne au service de l'aide à la jeunesse.

Art. 25.Les conditions suivantes, relatives aux bâtiments et installations, doivent être respectées : 1° les bâtiments doivent être convenablement entretenus, ils doivent être chauffés;toute humidité doit être combattue; 2° les mesures nécessaires doivent être prises pour prévenir et combattre l'incendie ainsi que pour assurer l'évacuation en cas de sinistre;l'existence de ces mesures doit être constatée et attestée par un rapport du service d'incendie communal ou régional territorialement compétent; 3° un éclairage électrique suffisant doit être prévu dans chaque local;un éclairage de secours est obligatoire; 4° une eau potable de bonne qualité doit être disponible à volonté. 5° les installations sanitaires doivent être adaptées à l'âge des jeunes et comprendre au minimum : a) un W.C. à proximité des locaux de jour et des locaux de nuit et comporter des lave-mains; b) un bain ou une douche;c) un lavabo à eau courante par 3 jeunes. Si des jeunes des deux sexes sont accueillis, les installations sanitaires doivent être distinctes; 6° l'équipement ménager doit être suffisant et en bon état 7° le nombre maximum de jeunes pouvant être accueillis ne peut dépasser celui que l'espace, les aménagements et la destination des locaux permettent, compte tenu que les chambres à coucher doivent être pourvues d'une aération directe et avoir une dimension minimale de 6 m2 par jeune accueilli;8° chaque jeune doit disposer d'un lit individuel;les lits superposés de deux niveaux maximum doivent offrir une sécurité suffisante et un volume de 14 mètres cubes par occupant doit être respecté; 9° en cas de mixité, les chambres à coucher réservées aux filles et aux garçons doivent être nettement séparées;10° le service doit disposer de locaux exclusivement réservés au séjour;ils doivent avoir une superficie de 4 m2 au moins par jeune accueilli et être pourvus d'une aération directe; 11° les locaux de séjour du personnel doivent être distincts de ceux destinés aux jeunes;un local proche des chambres de ces derniers doit permettre d'assurer la surveillance de nuit.

Art. 26.Le service doit, lorsqu'il peut occuper tout l'effectif prévu par les normes de référence visées à l'article 27 du présent arrêté, organiser les prestations de son personnel afin qu'il réunisse les meilleures conditions d'accueil et de sécurité des jeunes ainsi que celles propres à mener à terme toutes les actions individuelles, collectives et communautaires de l'action en milieu ouvert.

Art. 27.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel est allouée au service fonctionnant 24 heures sur 24 sur la base des normes d'effectif suivantes : 14 fonctions à temps plein au total soit : 1 directeur, barême A; 12,75 travailleurs sociaux (1) dont 1 éducateur chargé de la gestion ménagère et administrative; 0,25 personnel technique. (1) - travailleur social : assistant social, assistant en psychologie, éducateur ou infirmier social. - un des travailleurs sociaux peut être remplacé par un licencié.

Art. 28.§ 1er. La subvention pour frais de fonctionnement pour ce type de service est une subvention annuelle provisionnelle forfaitaire dont le montant est déterminé comme suit : - F 990 717 indexables pour 6 emplois; - 129 224 indexables pour chaque emploi supplémentaire jusque 14. § 2. La subvention couvre les dépenses mentionnées à l'article 19 du présent arrêté, à l'exclusion des dépenses visées à l'article 29 du présent arrêté. Toutefois, la partie des dépenses visées à l'article 29 précité qui dépasse éventuellement le montant de la subvention provisionnelle plafonnée pour frais d'accueil, peut être prise en considération pour le subventionnement en tant que frais d'accueil tels que prévus à l'article 19 précité.

Art. 29.§ 1er. La subvention liée au fonctionnement 24 heures sur 24 est une subvention annuelle provisionnelle forfaitaire dont le montant ne peut dépasser F 587 228 indexables.

La subvention annuelle provisionnelle plafonnée est allouée à raison d'un douzième par mois. Les tranches mensuelles avancées peuvent être réduites en fonction des dépenses effectuées par le service l'année écoulée et adaptées ensuite en fonction des dépenses de l'année en cours.

La partie de la subvention provisionnelle qui n'est pas justifiée constitue un indu remboursable. § 2. La subvention couvre les dépenses suivantes pour les jeunes accueillis : 1° alimentation;2° habillement, en cas d'absolue nécessité;3° blanchissage;4° frais pharmaceutiques courants;5° frais médicaux;6° objets de toilette, lingerie et literie;7° activités récréatives et éducatives;8° transport;9° chauffage, gaz, électricité, eau, téléphone : à concurrence de 50 %. CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 30.Pour les services qui ont développé dans la mise en oeuvre de leur projet pédagogique, des outils spécifiques à l'accueil des jeunes 24 heures sur 24, les conventions signées sur base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 21 décembre 1989 fixant les conditions auxquelles les subsides peuvent être octroyés aux organismes collaborant à la protection de la jeunesse sont automatiquement prolongées jusqu'à la date d'agrément sur la base du présent arrêté ou de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet pédagogique particulier.

Ces services doivent introduire dans un délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande d'agrément en respectant les formalités prévues ci-après : 1° l'agrément d'un service tel que défini au présent article n'entraîne pas l'adaptation automatique des subventions provisionnelles pour frais de personnel et pour frais de fonctionnement en fonction respectivement de l'évolution de l'ancienneté et de la qualification du personnel occupé et des modalités visées à l'article 28 du présent arrêté;2° le montant des subventions provisionnelles pour frais de personnel et pour frais de fonctionnement allouées sur base des conventions signées sur base de l'arrêté du 21 décembre 1989 précité, à partir de la date de l'agrément sur la base du présent arrêté, est maintenu jusqu'à ce que les moyens budgétaires disponibles permettent, si nécessaire, de l'adapter par une augmentation du nombre d'emplois subventionnés.3° les services visés au présent article peuvent solliciter un agrément dans l'une des catégories prévues à l'article 17 du présent arrêté.Ils doivent introduire une demande dans ce sens et accomplir les formalités prévues à l'article 14 du présent arrêté dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication du présent arrêté au moniteur belge ou à partir de la notification du refus d'agrément en tant que service d'aide en milieu ouvert fonctionnant 24 heures sur 24.

L'agrément sur base du présent arrêté doit être pris au plus tard endéans les vingt-quatre mois à dater de son entrée en vigueur.

Art. 31.Les services qui étaient agréés et subventionnés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sur la base de l'arrêté visé à l'article 32, § 1er, sont agréés de plein droit sur la base du présent arrêté à partir de sa date d'entrée en vigueur.

Art. 32.Lorsqu'un service a été agréé sur base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 1995 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide en milieu ouvert (AMO), et que le cadre de personnel de référence a été fixé sur base de la convention signée sur base de l'arrêté du 21 décembre 1989 visé à l'article 30, 1er alinéa, il est maintenu tel que prévu par la convention précitée.

En cas de maintien du cadre de référence visé en § 1er, si le cadre conventionné est supérieur à cinq fonctions à temps plein, le service doit, dans un délai de deux ans à partir de la date d'agrément sur base de l'arrêté précité du 24 avril 1995, s'organiser de manière telle qu'un maximum de cinq fonctions à temps plein soient affectées au service et que les fonctions excédentaires soient affectées à des antennes telles que visées à l'article 16, § 3, avec un maximum de trois fonctions à temps plein par antenne. Au cas où le service ne se conformerait pas à la disposition visée à l'alinéa 1er, son cadre sera automatiquement ramené à cinq fonctions à temps plein à l'expiration du délai de deux ans.

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 34.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 mars 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX

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