publié le 11 janvier 2019
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'actions en milieu ouvert
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
5 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'actions en milieu ouvert
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée;
Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les articles 3, 4, 5, 143 et 149;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert;
Vu le « test genre » du 14 mars 2018 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;
Vu l'avis n° 162-2 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné en juin 2018;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 10 juillet 2018 et le 26 novembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2018;
Vu l'avis n° 63.985/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;
Considérant que les services, publics ou privés, agréés ou non, prévus par le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, en ce compris les autorités administratives sociales et les membres du personnel des services agréés, sont tenus au respect du code de déontologie de l'aide à la jeunesse;
Considérant que les intervenants des services concernés par le présent arrêté sont tenus au respect du secret professionnel, en vertu de l'article 157 du décret précité;
Considérant que, conformément à l'article 2, 30°, du décret précité, les services d'actions en milieu ouvert ont pour mission principale de réaliser des actions de prévention sociale et éducative, au bénéfice des jeunes d'une zone d'action déterminée, dans leur milieu de vie et dans leurs rapports avec leur environnement social, en l'absence de mandat administratif ou judiciaire;
Considérant qu'en vertu de l'article 3, alinéa 2, du décret précité, les actions de prévention s'inscrivent dans un territoire où elles sont articulées aux autres actions sociales existantes;
Considérant que le service travaille avec les jeunes et leur famille dans une logique d'équité, ce qui suppose qu'il se donne les moyens d'atteindre les jeunes qui ont moins facilement accès au service;
Considérant que les jeunes concernés par les services d'actions en milieu ouvert sont âgés de moins de dix-huit ans ou de moins de vingt-deux ans lorsque le service agréé fait application de l'article 142 du décret précité;
Considérant qu'il est pertinent que le service adapte ses horaires aux périodes de plus grande activité et présence des jeunes dans l'espace public, à savoir notamment durant les heures d'été et les congés scolaires;
Sur la proposition du Ministre de l'Aide à la jeunesse;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Les conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'actions en milieu ouvert sont fixées par le présent arrêté.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° service : le service d'actions en milieu ouvert;2° décret : le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;3° arrêté du 5 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. CHAPITRE 2. - Missions
Art. 3.Le service d'actions en milieu ouvert peut, complémentairement à sa mission principale définie à l'article 2, 30°, du décret et sans porter préjudice à celle-ci, développer une action spécifique extraordinaire, moyennant information préalable de l'administration compétente.
La prolongation de cette action spécifique au-delà d'une phase expérimentale d'un an nécessite l'accord du Ministre. CHAPITRE 3. - Diagnostic social
Art. 4.Les actions collectives de prévention éducative et les actions de prévention sociale reposent principalement sur un diagnostic social de la zone d'action du service réalisé par ce dernier.
Le diagnostic social doit être considéré comme un processus permanent et en tout cas être actualisé au moins tous les 3 ans.
Il se fonde, notamment, sur : 1° un travail d'analyse du milieu de vie des jeunes;2° un travail d'analyse des demandes individuelles et collectives;3° une réflexion relative à la prise en compte de la parole des jeunes. Le diagnostic social est présenté conformément aux modalités définies par le Ministre. CHAPITRE 4. - Prévention éducative
Art. 5.L'action de prévention éducative comprend principalement : 1° un travail d'écoute et de valorisation;2° une orientation;3° un accompagnement individuel;4° une mise en oeuvre d'outils de médiation entre le jeune, sa famille et ses familiers ainsi qu'un soutien à celle-ci dans l'exercice de ses responsabilités parentales;5° des actions collectives en vue d'initier et de renforcer des liens de confiance entre les bénéficiaires et le service ainsi que de faciliter l'émergence de la parole des jeunes.
Art. 6.§ 1er. L'action de prévention éducative du service exclut toute prise en charge de type psychothérapeutique. § 2. Les actions de prévention éducative sont gratuites et le bénéficiaire peut, à tout moment, y mettre fin.
Toutefois, pour les actions collectives visées à l'article 5, 5°, le service peut demander une contribution financière aux jeunes, à condition qu'elle n'empêche pas leur participation.
Art. 7.Après avoir examiné et traité la demande d'action de prévention éducative, le service oriente prioritairement le jeune et, s'il échet, sa famille ou ses familiers vers tout service approprié.
Il lui apporte, le cas échéant, le soutien nécessaire afin de lui permettre d'exercer ses droits et d'utiliser tout moyen d'interpellation.
Art. 8.L'action de prévention éducative peut : 1° être sollicitée par le jeune, sa famille et ses familiers;2° être proposée par le service au jeune, sa famille et ses familiers;3° résulter d'une orientation. Le jeune, seul ou avec sa famille ou ses familiers, décide avec le service si un accompagnement individuel du jeune est entrepris.
Art. 9.Préalablement à toute action individuelle, le service informe le bénéficiaire du cadre d'intervention spécifique, tel que défini aux articles 5 à 8. CHAPITRE 5. - Prévention sociale
Art. 10.L'action de prévention sociale vise à agir sur l'environnement social des jeunes afin de le rendre plus propice à leur épanouissement et à leur émancipation. Elle vise également à apporter une réponse globale à des problèmes individuels et collectifs ainsi qu'à développer une dynamique de réseau.
Art. 11.§ 1er. Dans le cadre de la prévention sociale, le service : 1° développe des actions collectives avec les jeunes en interaction avec leur milieu de vie;2° développe des actions collectives de prévention et de sensibilisation au bénéfice des jeunes et de leur famille;3° relaie l'expression des jeunes et de leur famille, leurs besoins et leurs difficultés auprès des instances sociales, administratives et politiques et les interpelle si nécessaire. § 2. Les actions collectives avec les jeunes ont un caractère transitoire pour ceux-ci. Elles doivent, si nécessaire, les aider à rejoindre les structures existantes.
Les actions collectives ont comme objectif l'aide aux jeunes qui y participent, notamment en permettant d'établir un lien avec ces jeunes et leur environnement, mais aussi l'émergence d'une demande et l'identification des besoins.
Les actions collectives ont un caractère complémentaire par rapport aux activités existantes accessibles aux jeunes concernés. § 3. Dans le respect du § 2 du présent article et de l'article 3, le service peut, le cas échéant, participer à la création de structures nouvelles de manière transitoire et moyennant information de l'administration compétente. CHAPITRE 6. - Conditions particulières d'agrément
Art. 12.Le projet éducatif définit : 1° la zone d'action du service;2° les modalités des actions de prévention éducative et sociale.
Art. 13.§ 1er. Les travailleurs du service sont accessibles facilement, directement et physiquement dans un lieu fixe ou de manière ambulatoire, dans des horaires réguliers, notamment en dehors des heures de fréquentation scolaire.
Le service est accessible directement et sans rendez-vous tous les mercredis après-midi et au moins 2 fois par semaine jusqu'à au moins 18h00.
En outre, le service est accessible au moins 12 samedis, dimanches ou jours fériés par an.
Durant les périodes de congés scolaires, le service peut déroger à ces horaires.
Le service veille à ce que ses horaires d'ouverture et d'accessibilité soient facilement et en tout temps consultables. § 2. L'évaluation de la pertinence des horaires d'accessibilité est inscrite systématiquement à l'ordre du jour de chaque conseil éducatif. § 3. Le service met en oeuvre des actions permettant d'aller à la rencontre des jeunes de façon proactive.
Ces actions peuvent prendre des formes diverses, notamment le travail social de rue, le travail dans les écoles, à la sortie des écoles, à travers les réseaux sociaux électroniques ou toute autre méthode définie dans le projet éducatif. § 4. Le service prend toutes les mesures pour garantir l'anonymat des jeunes.
Art. 14.§ 1er. Le service tient un registre des demandes.
Si un accompagnement individuel du jeune est entrepris, un dossier relatif aux modalités et objectifs de cet accompagnement est ouvert.
Les données relatives aux jeunes et à leur situation qui peuvent être transmises à l'administration compétente sont rendues strictement anonymes. § 2. Chaque action de prévention sociale fait l'objet d'un dossier qui établit qu'elle est conforme aux articles 4 et 8.
Les actions de prévention sociale sont reprises dans le rapport annuel.
Art. 15.§ 1er. Le service qui entend réaliser des actions de prévention en faveur de jeunes âgés de plus de 18 ans et de moins de 22 ans le mentionne dans son projet éducatif. § 2. Le service qui a été agréé en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert est agréé de plein droit pour réaliser des actions de prévention en faveur de jeunes âgés de plus de 18 ans et de moins de 22 ans, s'il en adresse la demande écrite à l'administration compétente. CHAPITRE 7. - Subventionnement Section 1ère. - Dispositions générales
Art. 16.§ 1er. Un service peut être agréé en catégorie 1, 2,3 ou 4, les normes de référence relatives à chacune de ces catégories étant reprises à l'article 17. § 2. Tout nouveau service est obligatoirement d'abord agréé en catégorie 1 pour une durée minimale d'1 an.
Au terme de cette période, le service est agréé de plein droit en catégorie 2, sauf avis contraire de l'administration compétente, auquel cas, la commission d'agrément est saisie pour avis. § 3. Suivant les nécessités du projet éducatif et à titre exceptionnel, le ministre peut agréer une ou plusieurs petites unités décentralisées, dénommées « antennes », avec 3 équivalents temps plein maximum, éducateurs classe 1 ou assistants sociaux.
Seuls les services agréés depuis plus d'1 an peuvent demander l'agrément d'une antenne, conformément à la procédure d'agrément ordinaire. § 4. Le nombre maximum d'équivalents temps plein pouvant être accordés à un service est de 10 au total, y inclus ceux correspondant aux antennes.
Suivant les nécessités de programmation et à titre exceptionnel, le ministre peut déroger à cette limite, après avis de la commission d'agrément. Section 2. - Subventions pour frais de personnel
Art. 17.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 53 à 55 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service sur la base des normes d'effectif suivantes : 1° service de catégorie 1 : 3,5 équivalents temps plein : a) 1 directeur barème B;b) 2 éducateurs classe 1, assistants sociaux ou assistants en psychologie;c) 0,5 administratif;2° service de catégorie 2 : 4,5 équivalents temps plein : a) 1 directeur barème B;b) 3 éducateurs classe 1, assistants sociaux ou assistants en psychologie;c) 0,5 administratif;3° service de catégorie 3 : 5,5 équivalents temps plein : a) 1 directeur barème B;b) 3 éducateurs classe 1, assistants sociaux ou assistants en psychologie;c) 1 titulaire d'un master;d) 0,5 administratif;4° service de catégorie 4 : 6,5 équivalents temps plein : a) 1 directeur barème B;b) 4 éducateurs classe 1, assistants sociaux ou assistants en psychologie;c) 1 titulaire d'un master;d) 0,5 administratif. Dans les cas visés à l'article 53, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 5 décembre 2018, le directeur peut, à la demande du pouvoir organisateur, être remplacé par un coordinateur barème A.
Art. 18.Le Ministre peut accorder au service, après avis de l'administration compétente, 0,5 équivalent temps plein supplémentaire, éducateur classe 1 ou assistant social, en vue de réaliser du travail social de rue, pour autant que le service assure une présence de ce type au moins 12 heures par semaine, de façon régulière et permanente. Section 3. - Subventions pour frais de fonctionnement
Art. 19.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 57 à 61 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service sur la base des normes de référence suivantes : 1° service de catégorie 1 : 34.670 euros; 2° service de catégorie 2 : 38.872 euros; 3° service de catégorie 3 : 44.650 euros; 4° service de catégorie 4 : 50.428 euros.
Un montant de 5.673 euros est alloué pour chaque équivalent temps plein supplémentaire au-delà de 6,5 équivalents temps plein admis par l'agrément.
Un montant de 13.237 euros est alloué par antenne. CHAPITRE 8. - Dispositions particulières relatives aux services d'actions en milieu ouvert fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Art. 20.Les services d'actions en milieu ouvert ayant dans leur spécificité le fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, répondent aux critères du présent arrêté et peuvent accueillir de jour et de nuit des jeunes en difficulté.
Ils assurent la continuité, dans un but de prévention, d'une présence, d'une permanence téléphonique et d'un lieu accessible prioritairement aux jeunes, mais aussi aux parents et adultes qui se trouvent confrontés le jour ou la nuit à une problématique, une difficulté, un questionnement liés à l'enfance ou à l'adolescence.
Cette modalité spécifique d'intervention est précisée dans le projet éducatif et dans l'arrêté d'agrément du service.
Art. 21.§ 1er. L'accueil de nuit dans un tel service reste exceptionnel et limité. Il est envisagé uniquement comme un moyen éducatif associé à des outils spécifiques visant à : 1° répondre aux besoins de sécurité physique et morale du jeune;2° permettre au jeune et à sa famille de prendre de la distance par rapport à la situation conflictuelle qu'ils vivent;3° prévenir toute dégradation de la situation. Ce moyen n'est envisagé par le service que lorsque toutes les solutions recherchées auprès de la famille et des familiers s'avèrent irréalisables ou inappropriées selon le service et le jeune. § 2. Le service prend toutes les mesures utiles pour éviter un éloignement prolongé du jeune de son milieu de vie habituel. § 3. L'accueil de nuit ne peut concerner que des jeunes de moins de dix-huit ans.
Art. 22.§ 1er. Outre l'information visée à l'article 9, le jeune est informé du cadre spécifique d'intervention du service d'actions en milieu ouvert fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. § 2. Endéans les premières 24 heures de l'accueil : 1° le service veille à ce que le jeune prenne contact le plus rapidement possible avec son milieu de vie habituel;2° le service aide le jeune à établir ce contact et à engager, à bref délai, un processus de médiation.
Art. 23.L'accueil est limité en principe à 24 heures.
Ce moyen ne peut être envisagé et mis en oeuvre que si le jeune s'inscrit dans une démarche volontaire de résolution de la situation.
L'accueil peut être prolongé tout à fait exceptionnellement, de 24 heures maximum, si aucune des personnes, dûment recherchées et informées, qui ont autorité sur le jeune, ne s'y oppose et que cette prolongation est motivée par le fait que l'accueil de jour ou de nuit de celui-ci, dans son milieu de vie habituel, n'est pas immédiatement réalisable.
Au-delà de la deuxième prolongation, le service inscrit la situation dans un registre spécifique, reprenant le nombre de jeunes concernés, les durées d'accueil de nuit ainsi que les motifs de ces situations.
A la fin de chaque semestre, le service transmet à l'administration compétente copie de ce registre spécifique, dont les données sont rendues strictement anonymes.
Si la médiation s'avère infructueuse, le service informe le jeune et sa famille du rôle du conseiller de l'aide à la jeunesse et, le cas échéant, l'oriente vers celui-ci.
A la demande des intéressés, le service les accompagne au service de l'aide à la jeunesse.
Art. 24.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel est allouée au service fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur la base des normes d'effectif suivantes : 14 équivalents temps plein : 1° 1 directeur, barème B;2° 12,75 assistants sociaux, assistants en psychologie ou éducateurs, dont 1 éducateur chargé de la gestion ménagère et administrative, 1 pouvant être remplacé par 1 titulaire d'un master;3° 0,25 personnel technique. Dans les cas visés à l'article 53, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 5 décembre 2018, le directeur peut être remplacé par un coordinateur barème A.
Art. 25.§ 1er. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement est allouée comme suit : 1° 43.179 euros pour 6 équivalents temps plein; 2° 5.673 euros pour chaque équivalent temps plein supplémentaire jusque 14. § 2. La subvention couvre les frais de fonctionnement, à l'exclusion des frais d'accueil du jeune, visés à l'article 26.
Art. 26.§ 1er. La subvention pour frais d'accueil de jeune, liée au fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est une subvention annuelle dont le montant ne peut dépasser 25.634 euros.
Celle-ci est allouée à raison d'un douzième par mois.
La partie de la subvention provisionnelle qui n'est pas justifiée constitue un indu remboursable. § 2. La subvention pour frais d'accueil du jeune couvre les dépenses suivantes : 1° alimentation;2° habillement, en cas d'absolue nécessité;3° blanchissage;4° frais pharmaceutiques courants;5° frais médicaux;6° objets de toilette, lingerie et literie;7° activités récréatives et éducatives;8° transport;9° chauffage, gaz, électricité, eau, téléphone : à concurrence de 50 %. § 3. Les dépenses liées à l'accueil du jeune qui dépassent le plafond de la subvention visé au paragraphe 1er peuvent servir à justifier la subvention pour frais de fonctionnement visée à l'article 19. CHAPITRE 9. - Dispositions particulières relatives aux services spécialisés dans l'aide juridique à titre principal
Art. 27.Les services d'actions en milieu ouvert qui utilisent le droit comme outil principal d'intervention auprès des jeunes, de leur famille et de leurs familiers, en lien avec leur environnement et la société répondent aux critères du présent arrêté.
Cette modalité spécifique d'intervention est précisée dans le projet éducatif et dans l'arrêté d'agrément du service.
Art. 28.Dans le respect des missions et principes prévus aux articles 3 à 11, le service a des missions spécifiques : 1° dans le cadre de son action de prévention éducative, le service dispense aux jeunes, à leur famille et à leurs familiers, dans un langage adapté, une information juridique complète et adéquate, leur permettant de mieux comprendre leur environnement légal et social et ainsi de faire des choix et d'agir en connaissance de cause;il accompagne les jeunes, leur famille et leurs familiers qui le souhaitent dans les démarches juridiques et sociales, en les associant pleinement au processus d'aide; il leur donne l'occasion de faire valoir leurs droits, y compris le cas échéant par voie judiciaire; 2° dans le cadre de son action de prévention sociale, le service vise à améliorer le statut juridique et social des jeunes, notamment en favorisant ou relayant leur parole auprès des instances administratives, politiques et sociales ou en interpellant ces mêmes instances sur leur respect des droits fondamentaux des jeunes et des familles;3° le service veille, lors de la résolution de situations individuelles ou par l'organisation de formations, de journées d'études, ou encore par la diffusion de publications, à partager ses connaissances spécifiques avec d'autres institutions relevant ou non du secteur de l'aide à la jeunesse.
Art. 29.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel est allouée au service spécialisé dans l'aide juridique à titre principal sur la base des normes d'effectif visées à l'article 17, en tenant compte des éléments suivants : 1° service de catégorie 1 : 1 équivalent temps plein éducateur classe 1, assistant social ou assistant en psychologie peut être remplacé par 1 équivalent temps plein titulaire d'un master en droit;2° service de catégorie 2 : 1 équivalent temps plein éducateur classe 1, assistant social ou assistant en psychologie peut être remplacé par 1 équivalent temps plein titulaire d'un master en droit;3° service de catégorie 3 : le titulaire d'un master est titulaire d'un master en droit;4° service de catégorie 4 : le titulaire d'un master est titulaire d'un master en droit. Peut être engagé comme directeur d'un service spécialisé dans l'aide juridique à titre principal le titulaire d'un master en droit aux conditions de l'annexe 2, F, 2°, de l'arrêté du 5 décembre 2018.
Art. 30.Outre la subvention pour frais de fonctionnement visée aux articles 57 à 61 de l'arrêté du 5 décembre 2018, le service bénéficie d'une subvention annuelle dont le montant ne peut dépasser 14.183 euros pour l'exécution des missions spécifiques visées à l'article 28.
Cette subvention couvre les dépenses suivantes : 1° les frais de documentation et de formation juridique;2° les dépenses liées à l'indemnisation d'avocats pour le paiement d'honoraires ainsi que les frais liés aux procédures, destinés à défendre les droits des jeunes. La subvention annuelle plafonnée est allouée à raison d'un douzième par mois.
La partie de la subvention provisionnelle qui n'est pas justifiée constitue un indu remboursable. CHAPITRE 1 0. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 31.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert, modifié par les arrêtés du 17 juin 2003, du 15 septembre 2004, du 10 décembre 2008, du 18 mars 2009, du 3 janvier 2012 et du 31 mars 2014, est abrogé.
Art. 32.Les services qui sont agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert sont agréés de plein droit en tant que services d'actions en milieu ouvert sur la base du présent arrêté, à partir de la date de son entrée en vigueur.
Les services visés à l'alinéa 1er se conforment aux conditions particulières du présent arrêté pour le 31 décembre 2019 au plus tard.
Art. 33.Pour les services visés à l'articles 32 qui bénéficiaient, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un nombre d'équivalents temps plein supérieur à celui établi sur la base des normes fixées par le présent arrêté, ce nombre est maintenu et pris en compte pour l'octroi des subventions pour frais de personnel jusqu'au départ naturel du personnel excédentaire.
Pour les services visés à l'article 32 qui bénéficiaient, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un cadre du personnel comprenant des qualifications supérieures à celles prévues par le présent arrêté, ce cadre est maintenu et pris en compte pour l'octroi des subventions pour frais de personnel jusqu'au départ naturel des membres du personnel concernés.
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 35.Le Ministre ayant la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 décembre 2018.
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE