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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 30 janvier 2014
publié le 31 mars 2014

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert

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ministere de la communaute francaise
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2014029199
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31/03/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, les articles 44 et 47;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert;

Vu l'avis n° 133 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse du 17 septembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 novembre 2013;

Vu l'avis 54.672/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Jeunesse;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Un chapitre VIIIter, rédigé comme suit, est inséré après l'article 29quinquies et avant l'article 30 de l'arrêté Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert; « CHAPITRE VIIIter. - Dispositions relatives aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert développant à titre complémentaire des projets d'« Année citoyenne ».

Article 29sexies.Les services d'aide en milieu ouvert peuvent développer à titre complémentaire une action spécifique intitulée « Année citoyenne » sur la base du diagnostic social visé à l'article 8.

Article 29septies.Cette action spécifique consiste à organiser des projets citoyens, avec des groupes de jeunes de 16 à 20 ans relevant ou non de l'aide à la jeunesse dans le but de les aider à développer leur autonomie et leurs habiletés sociales dans une visée émancipatrice et d'affiliation sociale.

Elle implique un travail de réseau et de partenariat, notamment avec les secteurs de l'Enseignement et de la Jeunesse.

Elle s'organise sous forme de sessions collectives d'une durée minimale de 5 mois à raison d'au moins 4 jours/semaine. Chaque session concerne au minimum 8 jeunes.

Elle prévoit une concertation avec l'environnement familial du jeune.

Chaque session « Année Citoyenne » comporte les trois axes suivants : 1) un engagement citoyen du jeune au travers de services concrets et utiles à la collectivité dans un service public ou une association sans but lucratif;2) un temps de formation avec des activités de rencontre et de sensibilisation à diverses thématiques de société;3) un temps de maturation personnelle visant l'identification et la construction d'un projet personnel. Elle met en place un processus d'évaluation participative avec les jeunes.

Le projet pédagogique du service précise les modalités de mise en oeuvre de l'action spécifique.

Article 29octies.Outre la subvention forfaitaire pour frais de fonctionnement dont bénéficie le service en vertu des articles 35 et 36 de l'arrêté visé à l'article 14, § 1er, le service bénéficie d'une subvention annuelle forfaitaire supplémentaires d'un montant de 11.098 EUR indexables pour la mise en oeuvre de l'action visée à l'article 29sexies.

Cette subvention forfaitaire supplémentaire couvre les dépenses suivantes : - des frais de personnel supplémentaires à ceux déterminés sur la base des normes d'effectif fixées à l'article 17; - des frais de fonctionnement supplémentaires à ceux fixés à l'article 19.

La subvention annuelle provisionnelle plafonnée est liquidée à raison d'un douzième par mois.

La partie non utilisée ou non justifiée de la subvention fait l'objet d'un trop perçu récupérable. ».

Art. 2.Le Ministre ayant la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 janvier 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Aide à la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK

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