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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15 mars 1999
publié le 28 avril 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française pris en exécution de l'article 23 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles

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ministere de la communaute francaise
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28/04/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française pris en exécution de l'article 23 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, notamment l'article 23, § 1er, 1° bis, 2°, 3°, 5°, 6° et 7°; Vu les avis du Conseil général des Hautes Ecoles des 2 avril, 18 juin et 8 juillet 1998;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire, tenue le 23 octobre 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 4 novembre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 11 novembre 1998;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999, Arrête : CHAPITRE Ier. - Du passage d'une année d'études réussie dans une institution universitaire vers une année d'études dans une Haute Ecole

Article 1er.L'étudiant qui a réussi une première année d'études dans une institution universitaire organisée ou subventionnée par la Communauté française, a accès à une deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court pour autant que la première année d'études réussie dans cette institution universitaire, en rapport avec la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court qu'il souhaite entreprendre, soit reprise à l'annexe 1 comme une première année d'études permettant d'accéder à la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court considérée.

Art. 2.L'étudiant qui a réussi une première année d'études dans une institution universitaire organisée ou subventionnée par la Communauté française, a accès à une deuxième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long pour autant que la première année d'études réussie dans cette institution universitaire, en rapport avec la deuxième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long qu'il souhaite entreprendre, soit reprise à l'annexe 2 comme une première année d'études permettant d'accéder à la deuxième année du premier cycle des études de type long considérée.

Art. 3.Les autorités de la Haute Ecole peuvent imposer aux étudiants visés aux articles 1er et 2, un supplément de formation correspondant à leur situation particulière. Le volume des activités d'enseignement correspondant à ce supplément de formation ne peut conduire à ce que le volume horaire du programme d'études suivi par les étudiants comprenne plus de 150 heures de plus que le volume horaire des activités d'enseignement de la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court ou de la deuxième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long pour laquelle les étudiants souhaitent bénéficier d'une passerelle, prévu par les lois, décrets, arrêtés et dans les programmes établis ou approuvés conformément aux articles 6 et 24, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Les examens sur les activités d'enseignement correspondant au supplément de formation ont lieu lors de l'épreuve de la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court ou de la deuxième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long pour laquelle les étudiants souhaitent bénéficier d'une passerelle.

Art. 4.L'étudiant qui a réussi deux premières années d'études dans une institution universitaire organisée ou subventionnée par la Communauté française, a accès à une deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court pour autant que les deux premières années d'études réussies dans cette institution universitaire, en rapport avec la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court qu'il souhaite entreprendre, soient reprises à l'annexe 3 comme deux premières années d'études permettant d'accéder à la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court considérée.

Art. 5.L'étudiant qui a réussi deux premières années d'études dans une institution universitaire organisée ou subventionnée par la Communauté française, a accès à une deuxième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long pour autant que les deux premières années d'études réussies dans cette institution universitaire, en rapport avec la deuxième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long qu'il souhaite entreprendre, soient reprises à l'annexe 4 comme deux premières années d'études permettant d'accéder à la deuxième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long considérée.

Art. 6.Les autorités de la Haute Ecole fixent le programme de la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court ou de la deuxième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long d'un étudiant visé aux articles 4 ou 5, sans que le volume horaire de ce programme ne puisse être supérieur au volume horaire des activités d'enseignement de la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court ou de la deuxième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long considérée, prévu par les lois, décrets et dans les programmes établis ou approuvés conformément aux articles 6 et 24, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Art. 7.L'étudiant qui a réussi un premier cycle dans une institution universitaire organisée ou subventionnée par la Communauté française, a accès à la première année du deuxième cycle des études de l'enseignement supérieur de type long pour autant que ce premier cycle réussi dans cette institution universitaire, en rapport avec la première année du deuxième cycle des études de l'enseignement supérieur de type long qu'il souhaite entreprendre, soit repris à l'annexe 5 comme un premier cycle permettant d'accéder à la première année du deuxième cycle des études de l'enseignement supérieur de type long considérée.

Les autorités de la Haute Ecole peuvent imposer aux étudiants visés à l'alinéa 1er un supplément de formation correspondant à leur situation particulière. Le volume des activités d'enseignement correspondant à ce supplément de formation ne peut conduire à ce que le volume horaire du programme d'études suivi par les étudiants comprenne plus de 150 heures de plus que le volume horaire des activités d'enseignement de la première année du deuxième cycle des études de l'enseignement supérieur de type long pour laquelle les étudiants souhaitent bénéficier d'une passerelle, prévu par les lois, décrets, arrêtés et dans les programmes établis ou approuvés conformément aux articles 6 et 24, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Les examens sur les activités d'enseignement correspondant au supplément de formation ont lieu lors de l'épreuve de la première année du deuxième cycle des études de l'enseignement supérieur de type long pour laquelle les étudiants souhaitent bénéficier d'une passerelle. CHAPITRE II. - Du passage d'une année d'études réussie dans une Haute Ecole vers une autre année d'études dans une Haute Ecole Section 1re. - Du type court vers le type long

Art. 8.L'étudiant qui a réussi deux premières années d'études de l'enseignement supérieur de type court dans une Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française, a accès à une deuxième année du premier cycle des études de l'enseignement supérieur de type long pour autant que les deux premières années d'études réussies dans cette Haute Ecole, en rapport avec la deuxième année du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur de type long qu'il souhaite entreprendre, soient reprises à l'annexe 6 comme deux premières années d'études de l'enseignement supérieur de type court permettant d'accéder à la deuxième année du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur de type long considérée.

Les autorités de la Haute Ecole fixent le programme de la deuxième année du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur de type long d'un étudiant visé à l'alinéa 1er, sans que le volume horaire de ce programme ne puisse être supérieur au volume horaire des activités d'enseignement de la deuxième année du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur de type long considérée, prévu par les lois, décrets ou arrêtés ou dans les programmes établis ou approuvés conformément aux articles 6 et 24, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Art. 9.L'étudiant qui a obtenu l'un des grades visés à l'article 15 du décret du 5 août 1995 relatif à l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles a accès à la première année du deuxième cycle des études d'enseignement supérieur de type long visé à l'article 18, § 2 du même décret pour autant que les études sanctionnées par un des grades visés à l'article 15 précité, en rapport avec la première année du deuxième cycle d'études de l'enseignement supérieur de type long qu'il souhaite entreprendre, soient reprises à l'annexe 7 comme des études permettant d'accéder à la première année du deuxième cycle d'études de l'enseignement supérieur de type long considérée.

Les autorités de la Haute Ecole fixent le programme de la première année du deuxième cycle des études d'enseignement supérieur de type long d'un étudiant visé à l'alinéa 1er, sans que le volume horaire de ce programme ne puisse être supérieur au volume horaire des activités d'enseignement de la première année du deuxième cycle des études d'enseignement supérieur de type long considérée, prévu par les lois, décrets ou arrêtés ou dans les programmes établis, ou approuvés conformément aux articles 6 et 24, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant les dispositions de la législation de l'enseignement. Section 2. - Du type long vers le type court

Art. 10.L'étudiant qui a réussi une première année du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur de type long dans une Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française, a accès à une deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court pour autant que la première année d'études réussie dans cette Haute Ecole, en rapport avec la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court qu'il souhaite entreprendre, soit reprise à l'annexe 8 comme une première année du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur de type long permettant d'accéder à la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court considérée.

Les autorités de la Haute Ecole peuvent imposer aux étudiants visés à l'alinéa 1er un supplément de formation correspondant à leur situation particulière. Le volume des activités d'enseignement correspondant à ce supplément de formation ne peut conduire à ce que le volume horaire du programme d'études suivi par les étudiants comprenne plus de 150 heures de plus que le volume horaire des activités d'enseignement de la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court pour laquelle les étudiants souhaitent bénéficier d'une passerelle, prévue par les lois, décrets, arrêtés et dans les programmes établis ou approuvés conformément aux articles 6 et 24, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement.

Les examens sur les activités d'enseignement correspondant au supplément de formation ont lieu lors de l'épreuve de la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court pour laquelle les étudiants souhaitent bénéficier d'une passerelle.

Art. 11.L'étudiant qui a obtenu l'un des grades visés à l'article 18, § 1er, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, a accès à une deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court pour autant que les études sanctionnées par un des grades visés à l'article 18, § 1er, précité, en rapport avec la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court qu'il souhaite entreprendre, soient reprises à l'annexe 9 comme des études permettant d'accéder à la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court considérée.

Les autorités de la Haute Ecole fixent le programme de la deuxième année des études de l'enseignement supérieur de type court d'un étudiant visé à l'alinéa 1er, sans que le volume horaire de ce programme ne puisse être supérieur au volume horaire des activités d'enseignement de la deuxième année des études d'enseignement supérieur de type court considérée, prévu par les lois, décrets ou arrêtés ou dans les programmes établis ou approuvés conformément aux articles 6 et 24, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 12.Les annexes 1 à 9 visées aux articles 1er, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11, peuvent être modifiées chaque année sur la proposition du Conseil général des Hautes Ecoles. Les annexes ainsi modifiées sont applicables à partir de l'année académique qui suit leur modification pour autant que cette dernière ait été arrêtée par le Gouvernement avant le 15 mai. Si leur modification intervient après le 15 mai, les annexes ainsi modifiées sont applicables à partir de la deuxième année académique qui suit la modification.

Art. 13.Le Ministre ayant l'enseignement supérieur dispensé dans les Hautes Ecoles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.

Bruxelles, le 15 mars 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 15 mars 1999 du Gouvernement de la Communauté française pris en exécution de l'article 23 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles.

Bruxelles, le 15 mars 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION

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