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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12 janvier 1999
publié le 24 mars 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les sanctions disciplinaires et les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
1999029117
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24/03/1999
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12/01/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les sanctions disciplinaires et les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire, notamment l'article 5;

Vu le décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la communauté éducative, notamment l'article 8;

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment l'article 86;

Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1987 déterminant le Règlement organique des établissements d'enseignement de plein exercice de l'Etat dont la langue de l'enseignement est le français ou l'allemand à l'exclusion des établissements d'enseignement supérieur, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 27 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement du 13 juin 1997;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 4 novembre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement du 12 janvier 1999, Arrête :

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, en ce compris l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, ordinaire et spécial de plein exercice et à horaire réduit et aux internats autonomes relevant de l'enseignement obligatoire organisés par la Communauté française.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° personnel : le personnel définitif, temporaire ainsi que le personnel contractuel de l'établissement;2° parents : les parents des élèves fréquentant l'établissement ou la personne investie de l'autorité parentale;3° décret : le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 3.Les sanctions disciplinaires et les modalités selon lesquelles elles sont prises en application du présent arrêté doivent figurer dans le règlement d'ordre intérieur de chaque établissement d'enseignement organisé par la Communauté française.

Art. 4.Des règles complémentaires relatives aux modalités d'application des dispositions du présent arrêté peuvent être édictées par le chef d'établissement. Ces règles complémentaires sont soumises à l'avis préalable du Conseil de participation. Sauf improbation par le Ministre ou son délégué, pour erreur de droit ou contrariété à l'intérêt général, elles sont de plein droit d'application au terme d'un délai de 60 jours à dater de leur notification, à la Direction générale de l'enseignement obligatoire. L'avis du Conseil de participation est joint à cette notification.

Art. 5.Tout élève, y compris l'élève libre, est tenu de respecter les dispositions des règlements en vigueur dans l'établissement dans lequel il est inscrit.

Les parents sont tenus au même respect pour les dispositions qui impliquent leur responsabilité.

Art. 6.Les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre d'un élève ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation des compétences. Dans chaque établissement et pour chacun des niveaux d'enseignement, le bulletin est conçu de telle sorte que les élèves, les parents et les enseignants distinguent sans ambiguïté d'une part l'évaluation des compétences disciplinaires et transversales et d'autre part l'évaluation du comportement social et personnel établissant ainsi une séparation nette entre ces deux ordres d'exigence scolaire.

Art. 7.Dans le respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur, les élèves sont susceptibles de se voir appliquer une sanction disciplinaire notamment pour tout acte, comportement ou abstention répréhensibles commis non seulement dans l'enceinte de l'établissement mais aussi hors de l'établissement si les faits reprochés ont une incidence directe sur la bonne marche de l'établissement.

Art. 8.Toute sanction disciplinaire est proportionnée à la gravité des faits et à leurs antécédents éventuels. L'élève qui, après avoir été entendu par le chef d'établissement ou son représentant, refuse d'exécuter la sanction est passible de la sanction suivante dans l'ordre de gravité fixé à l'article 9.

Art. 9.Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'égard des élèves sont les suivantes : 1° le rappel à l'ordre par une note au journal de classe à faire signer pour le lendemain par les parents ou l'élève majeur;2° la retenue à l'établissement, en dehors du cadre de la journée scolaire, sous la surveillance d'un membre du personnel;3° l'exclusion temporaire d'un cours ou de tous les cours d'un même enseignant dans le respect des dispositions de l'article 86 alinéas 2 et 3 du décret;l'élève reste à l'établissement sous la surveillance d'un membre du personnel; 4° l'exclusion temporaire de tous les cours dans le respect des dispositions de l'article 86 alinéas 2 et 3 du décret;5° l'exclusion définitive de l'établissement dans le respect des dispositions des articles 81, 82, 85 et 86 du décret.Une notification écrite est adressée, s'il échet, à l'Administrateur de l'internat où l'élève est inscrit.

En cas d'exclusion temporaire, l'élève est tenu de mettre ses documents scolaires en ordre et l'école veille à ce que l'élève soit mis en situation de satisfaire à cette exigence.

Art. 10.Les sanctions prévues à l'article 9, 1°, 2°, 3° et 4°, peuvent s'accompagner d'une mesure diminuant la note d'évaluation du comportement social et personnel si l'école a fait le choix d'une note chiffrée pour évaluer ce comportement.

Art. 11.Le rappel à l'ordre est prononcé par tout membre du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation. Il peut être accompagné de tâches supplémentaires qui font l'objet d'une évaluation par le membre du personnel qui prononce la sanction. Si l'évaluation n'est pas satisfaisante, le chef d'établissement peut imposer une nouvelle tâche.

Art. 12.Les sanctions prévues à l'article 9, 2°, 3° et 4°, sont prononcées par le chef d'établissement ou son délégué après avoir préalablement entendu l'élève. Les sanctions et la motivation qui les fonde sont communiquées à l'élève, à ses parents par la voie du journal de classe ou par un autre moyen jugé plus approprié. La note au journal de classe doit être signée pour le lendemain par les parents ou l'élève majeur. L'élève doit toujours être en mesure de présenter son journal de classe au membre du personnel qui le réclame.

Les sanctions visées à l'alinéa précédent sont accompagnées de tâches supplémentaires qui font l'objet d'une évaluation par le membre du personnel que le chef d'établissement ou son délégué désigne. Si l'évaluation n'est pas satisfaisante, le chef d'établissement peut imposer une nouvelle tâche.

Art. 13.Les tâches supplémentaires visées aux articles 11 et 12 et, en particulier, celles qui accompagnent la retenue à l'établissement, doivent chaque fois que possible consister en la réparation des torts causés à la victime ou en un travail d'intérêt général qui place l'élève dans une situation de responsabilisation par rapport à l'acte, au comportement ou à l'abstention répréhensibles qui sont à l'origine de la sanction. Elles peuvent aussi prendre la forme d'un travail pédagogique.

Les tâches supplémentaires à caractère pédagogique imposées à l'élève en complément des sanctions disciplinaires ne peuvent faire l'objet d'une évaluation sommative. Leur évaluation ne pourra influencer le cours des délibérations et, en outre, elles ne consisteront jamais en tâches répétitives et vides de sens.

Art. 14.L'article 6 de l'arrêté royal du 11 décembre 1987 déterminant le règlement organique des établissements d'enseignement de plein exercice de l'Etat dont la langue de l'enseignement est le français ou l'allemand, à l'exclusion des établissements d'enseignement supérieur est abrogé.

L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 avril 1993, est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 16.Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 janvier 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX

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