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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 06 mars 2009
publié le 23 avril 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le règlement d'ordre intérieur de base des écoles autonomes et des écoles annexées de l'enseignement fondamental ordinaire organisé par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2009029232
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23/04/2009
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06/03/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


6 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le règlement d'ordre intérieur de base des écoles autonomes et des écoles annexées de l'enseignement fondamental ordinaire organisé par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les lois sur l'enseignement primaire, coordonnées par l'arrêté royal du 20 août 1957;

Vu le décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la communauté éducative;

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

Vu le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;

Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1987 déterminant le règlement organique des établissements d'enseignement de plein exercice de l'Etat dont la langue de l'enseignement est le français ou l'allemand à l'exclusion des établissements d'enseignement supérieur;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 1998 fixant les projets éducatif et pédagogique de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécial, organisé par la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998 fixant le règlement des études de l'enseignement fondamental ordinaire de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 relatif à la fréquentation scolaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1999 définissant les sanctions disciplinaires et les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 janvier 2008 définissant les dispositions communes en matière de faits graves devant figurer dans le règlement d'ordre intérieur de chaque établissement d'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française;

Sur la proposition du Ministre de l'enseignement obligatoire;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 2009;

Arrête :

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux écoles autonomes et annexées de l'enseignement fondamental ordinaire organisé par la Communauté française.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « Parents », les parents des élèves fréquentant l'établissement ou la personne investie de l'autorité parentale.

Art. 3.L'emploi, dans le présent arrêté, des noms masculins pour les différentes fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

Art. 4.Le présent règlement d'ordre intérieur de base ne dispense pas les élèves ou leurs parents de se conformer aux textes légaux, règlements et instructions administratives qui les concernent, diffusés s'il échet par le Ministère de la Communauté française ainsi qu'à toute note interne ou recommandation émanant du chef d'établissement ou de son délégué.

Dans cette optique, le chef d'établissement ou son délégué veillera à intégrer, dans son propre règlement d'ordre intérieur, les dispositions relatives : 1. aux sanctions disciplinaires et aux modalités selon lesquelles elles sont prises en application de l'arrêté du 12 janvier 1999 visé ci-dessus ainsi que, s'il échet, les règles complémentaires à ces modalités d'application;2. à la nature et à la durée des absences considérées comme justifiées, à la nature et à la durée des absences dont la justification peut être laissée à l'appréciation du chef d'établissement ou de son délégué en application de l'arrêté du 23 novembre 1998 visé ci-dessus;3. aux faits graves pouvant justifier l'exclusion, en application de l'arrêté du 18 janvier 2008 visé ci-dessus.

Art. 5.En plus des dispositions visées à l'alinéa 2 de l'article 4, des règles complémentaires au règlement d'ordre intérieur de base peuvent être édictées par le chef d'établissement ou son délégué. Ces règles complémentaires sont soumises à l'avis préalable du conseil de participation de l'établissement et du comité de concertation de base.

Sauf improbation par le Ministre ou son délégué, pour erreur de droit ou contrariété à l'intérêt général, elles sont de plein droit d'application au terme d'un délai de soixante jours à dater de leur notification à la Direction générale de l'enseignement obligatoire.

L'avis du conseil de participation et celui du comité de concertation de base sont joints à cette notification.

Art. 6.Toute demande d'inscription d'un élève émane des parents.

Elle peut également émaner d'une personne qui assure la garde en fait du mineur pour autant que celle-ci puisse se prévaloir d'un mandat exprès d'une des personnes visées à l'article 2.

Art. 7.Les dispositions des articles 8, 9, 10, 11 et 12 ne sont applicables qu'aux élèves soumis à l'obligation scolaire.

Art. 8.La présence de l'élève est obligatoire du début à la fin des cours, durant toute l'année scolaire.

Art. 9.Aucune absence n'est tolérée si elle n'est dûment motivée et appuyée de pièces justificatives.

Art. 10.Les présences et absences sont relevées dans la première demi-heure de cours de chaque demi-jour scolaire.

Art. 11.Les parents des élèves arrivant en retard doivent justifier l'arrivée tardive par des motifs acceptables auprès du chef d'établissement ou de son délégué qui apprécie les motifs invoqués.

Art. 12.La dispense du cours d'éducation physique n'est accordée que sur production d'un certificat médical.

L'élève qui bénéficie d'une dispense du cours d'éducation physique doit être présent à l'établissement.

Art. 13.Les élèves sont soumis à l'autorité du chef d'établissement ou de son délégué ainsi qu'à celle des membres du personnel, dans l'enceinte de l'établissement, aux abords immédiats de celui-ci et en dehors de l'établissement lors des activités extérieures organisées par l'établissement.

Art. 14.Les élèves veillent à se rendre à l'établissement par le chemin le plus direct et dans les délais les plus brefs, tout en respectant les règles de sécurité. Il en est de même pour le retour à domicile.

Lorsqu'ils utilisent un service de transports scolaires, ils sont considérés comme suivant le trajet le plus direct.

Art. 15.Sans autorisation, un élève ne peut quitter son lieu d'activités pendant les heures de cours.

Les changements de locaux s'effectuent en ordre et sans perte de temps.

Pendant les récréations et les pauses de midi, l'élève doit rester dans les limites de l'endroit prévu à cet effet.

En aucun cas l'élève ne peut entrer ni rester dans un local sans autorisation d'un membre de l'équipe éducative.

Art. 16.En toutes circonstances, l'élève aura une tenue, une attitude et un langage corrects.

Art. 17.L'élève respectera le matériel, les locaux et les abords de l'établissement. Il se conformera aux règlements spécifiques de tous les endroits fréquentés dans le cadre scolaire ou parascolaire.

Art. 18.L'interdiction de la consommation ou de l'introduction dans l'établissement de tabac, d'alcool ou de drogue est de stricte application.

Art. 19.Au niveau maternel, un cahier de communication sera proposé à la signature des parents.

Au niveau primaire, sous la conduite et le contrôle de leurs enseignants, les élèves tiennent un journal de classe. L'usage pédagogique du journal de classe est défini par le règlement des études. Le journal de classe mentionne l'horaire des cours et des activités pédagogiques et parascolaires. Le journal de classe tient aussi lieu de moyen de correspondance entre l'établissement et les parents de l'élève. Les communications concernant les absences, les retards, les congés peuvent y être inscrites. Le journal de classe doit être tenu avec soin et signé par les parents de l'élève au moins une fois par semaine.

Art. 20.Sans préjudice de l'application éventuelle à l'élève d'une des sanctions disciplinaires précisées dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1999 définissant les sanctions disciplinaires et les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, les parents sont responsables des dommages occasionnés par l'élève au bâtiment, au matériel et au mobilier de l'établissement scolaire ainsi qu'aux effets des membres du personnel, des autres élèves et des tiers dans le cadre de l'activité scolaire.

Ils sont tenus de procéder à la réparation du préjudice subi par l'établissement ou le membre du personnel, l'autre élève ou le tiers dans le cadre de l'activité scolaire, le cas échéant, par la prise en charge du coût financier de la remise en état des biens et des installations.

Art. 21.Les élèves sont tenus d'être attentifs aux effets personnels et au matériel qu'ils apportent à l'établissement. Le règlement d'ordre intérieur de l'établissement précise les objets non scolaires interdits dans l'enceinte de l'école.

Art. 22.Sauf pour ce qui concerne les emplacements spécialement réservés au dépôt et uniquement dans la mesure où une faute peut être établie dans son chef, la responsabilité de l'établissement ne couvre pas la perte, le vol ou les dommages causés aux objets personnels des élèves.

Art. 23.Aucune initiative collective ou individuelle sortant du cadre normal des activités scolaires ne peut être prise sans avoir reçu l'accord préalable du chef d'établissement ou de son délégué (affichages, pétitions, rassemblements, etc.).

Art. 24.Les polices collectives d'assurances scolaires souscrites par le Ministère de la Communauté française auprès d'une société d'assurance, comportent essentiellement deux volets : l'assurance responsabilité civile et l'assurance contre les accidents corporels.

En ce qui concerne le trajet entre l'école et le domicile, l'assurance contre les accidents corporels ne couvre que les risques encourus sur le trajet le plus direct.

Art. 25.Tout accident, quelle qu'en soit la nature, dont est victime un élève dans le cadre de l'activité scolaire, doit être signalé dans les meilleurs délais au chef d'établissement ou à son délégué.

Art. 26.Les parents ont accès à l'établissement selon les modalités définies par le chef d'établissement ou son délégué.

Sauf autorisation expresse du chef d'établissement ou de son délégué, les parents n'ont pas accès aux locaux où se donnent les cours et les différentes activités pédagogiques pendant la durée de ceux-ci.

Toute personne s'introduisant dans les locaux d'un établissement scolaire contre la volonté du chef d'établissement ou de son délégué, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs est passible de tomber sous l'application de l'article 439 du code pénal.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 28.Le Ministre de l'Enseignement obligatoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 mars 2009.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT

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