publié le 28 octobre 1998
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 5, § 1er, II;
Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, notamment l'article 2, a, b, c et f;
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à 1'Aide à la Jeunesse, notamment les articles 4 et 43;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 7 décembre 1987 relatif à 1'agrément et à 1'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse, notamment l'article 60;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 1998;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté du Gouvernement du 04 juillet 1997 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des établissements d'accueil de crise agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance a cessé ses effets;
Considérant la nécessité impérieuse de fixer, sans délai, un nouveau cadre réglementaire permettant l'octroi de subventions aux pouponnières et centres d'accueil, tout en garantissant le respect des équilibres budgétaires;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'Enfance et de l'Aide à la Jeunesse, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Les établissements d'accueil de crise pour enfants ont pour objectif d'offrir un hébergement temporaire aux enfants en vue de favoriser leur réinsertion dans le milieu familial de vie.
Ces établissements d'accueil de crise, ci-après dénommés "les établissements" sont : 1. la pouponnière; 2. le centre d'accueil. § 2. Les établissements ont pour mission d'organiser : 1. l'hébergement d'enfants dans un cadre collectif et résidentiel;2. si nécessaire, l'accompagnement et l'encadrement de l'enfant au sein de son milieu familial de vie, en suite d'un hébergement. § 3. Conformément aux dispositions déterrninées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, chaque établissement élabore un projet et offre un environnement et un encadrement adaptés aux besoins et à l'âge de l'enfant. § 4. La prise en charge d'un enfant par un établissement est limitée à 12 mois, sauf dérogation dont les conditions et les modalités sont déterminées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance et approuvées par le Gouvernement. § 5. Au premier jour de l'accueil, l'enfant est âgé de moins de 7 ans, sauf si 1'un de ses frères ou soeurs est accueilli dans le même établissement. Dans tous les cas, l'accueil prend fin le jour où l'enfant atteint l'âge de 12 ans.
Art. 2.Les établissements font l'objet d'un agrément par l'Office de la Naissance et de l'Enfance suivant les conditions et la procédure qu'il détermine.
Cet agrément ouvre le droit à l'octroi de subventions conformément aux dispositions du présent arrêté.
L'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine pour chaque établissement la capacité d'accueil, définie comme le nombre maximum d'enfants que l'établissement est autorisé à prendre en charge.
Art. 3.Les établissements respectent le code de déontologie visé à l'article 4 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse.
Art. 4.§ 1er. Les établissements sont habilités à apporter leur concours à l'application du décret du 4 mars 1991 relatif à 1'Aide à la Jeunesse. A ce titre, les établissements bénéficient de subventions octroyées par l'Administration de la Communauté française qui a l'Aide à la Jeunesse et la Protection de la Jeunesse dans ses attributions, s'ils accueillent un enfant qui a fait l'objet d'une mesure décidée par un conseiller ou par un directeur de l'Aide à la Jeunesse ou d'une mesure prise en vertu de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la Protection de la Jeunesse, leur confiant l'enfant. Ces mesures sont attestées par un acte écrit dont la forme est déterminée par l'Administration de la Communauté française qui a l'Aide à la Jeunesse et la Protection de la Jeunesse dans ses attributions. § 2. L'octroi des subventions à charge de l'Administration visée au § 1er est organisé comme suit : 1. le nombre total de journées d'accueil d'enfants dans les établissements, qui peuvent être portées à charge des crédits de l'Administration visée au § 1er, est fixé annuellement par le Gouvernement.Pour les années 1998 et 1999, il est égal au maximum au nombre total de ces journées réalisées par l'ensemble des établissements en 1997; 2. l'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine chaque année, pour le 31 janvier, et pour chaque établissement, la capacité d'accueil d'enfants à charge de l'Administration visée au § 1er.Cette capacité est fixée en nombre de journées d'accueil. Pour l'année 1998, cette capacité est, sauf dérogation, égale au nombre de journées d'accueil réalisées par l'établissement pendant l'année 1997. La dérogation est accordée si le nombre de journées excédant la capacité résulte de l'accueil d'enfants confiés à l'établissement avant le premier août 1998 et pour autant que l'établissement ne réalise plus, à partir de cette date, de nouvelles prises en charge visées au § 1er.
Le dépassement de la capacité d'accueil est autorisé, pour l'année 1998, jusqu'à la fin de la prise en charge du ou des enfants concernés. § 3. L'Office de la Naissance et de l'Enfance contrôle l'octroi des subventions, d'initiative ou à la demande de l'Administration visée au § 1er.
Art. 5.Le calcul des subventions aux établissements, à charge de l'Office de la Naissance, est effectué comme suit : 1. les crédits réservés aux pouponnières et centres d'accueil dans le budget annuel élaboré par les organes de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance sont attribués par enveloppe à chaque établissement;2. l'enveloppe visée au point 1 est fixée sur base du pourcentage que représente le montant de la subvention octroyée à l'établissement par rapport au montant global des subventions allouées à l'ensemble des pouponnières et centres d'accueil pendant une période de référence que l'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine.
Art. 6.L'enveloppe fixée conformément à l'article 5 est liquidée trimestriellement aux établissements, au prorata du montant total des dépenses réelles justifiées, déduction faite des subventions octroyées par l'Administration, visées à l'article 4.
Chaque établissement transmet, chaque trimestre, à l'Office de la Naissance et de l'Enfance un relevé des dépenses réelles justifiées et un relevé des journées de présence, effectives ou assimilées, des personnes hébergées.
Le relevé des journées de présence distingue les présences effectives des présences assimilées.
La journée de présence assimilée désigne la période passée en dehors de l'établissement, consécutivement à l'hébergement, dans le cadre d'un travail de réinsertion dans le milieu de vie. Sont considérés comme travail de réinsertion dans le milieu de vie, les activités, y compris l'hébergement temporaire extérieur, menées à l'initiative de l'établissement et subordonnées aux conditions suivantes : 1. l'élaboration d'un projet individualisé de guidance et d'encadrement, y compris ses modalités d'évaluation, reconnu par l'Office de la Naissance et de l'Enfance;2. l'accord des personnes investies de l'autorité parentale;3. l'implication de la pouponnière ou du centre d'accueil dans le travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu de vie;4. l'accord de l'autorité qui a confié l'enfant, en application de l'article 4.
Art. 7.A la fin de chaque exercice budgétaire, l'Office de la Naissance et de l'Enfance est habilité à octroyer à l'établissement le solde de l'enveloppe fixée conformément à l'article 5, pour autant que le nombre de journées de présences, effectives ou assimilées, dans l'établissement soit au moins égal à 70 % des journées de présence des 4 premiers trimestres relatifs à la période de référence ayant servi au calcul de l'enveloppe visée à l'article 5.
Art. 8.L'Office de la Naissance et de l'Enfance est habilité à attribuer le solde des crédits réservés aux établissements dans son budget, aux établissements dont l'activité évaluée en fonction du nombre des joumées de présence, effectives ou assimilées, est en augmentation proportionnellement à la période de référence fixée conformément à l'article 5.
L'attribution du solde des crédits réservés aux établissements est effectuée proportionnellement à l'augmentation de l'activité, à concurrence des dépenses réelles justifiées qui dépassent l'enveloppe visée à l'article 5.
Art. 9.Lorsqu'un pouvoir public ou un organisme public autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance confie un enfant à un établissement, il intervient à concurrence des taux journaliers suivants, exprimés en francs belges : Pour la consultation du tableau, voir image Dans les établissements, le pouvoir public ou l'organisme public autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance intervient, en outre, à concurrence de 691 francs belges par jour et par enfant, pour couvrir les frais d'entretien de l'enfant qu'il confie à l'établissement.
Pendant les périodes que l'enfant hébergé passe en dehors de l'établissement dans le cadre d'un travail de réinsertion dans le milieu de vie, l'intervention du pouvoir public ou de l'organisme public autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance est fixée à 100 % des taux visés au premier alinéa du présent article.
Chaque journée de présence d'un enfant en dehors de l'établissement, assimilée à une journée de présence effective dans le cadre d'un travail d'insertion sociale ou de réinsertion dans le milieu de vie, donne droit à une allocation complémentaire de 143 francs belges, octroyée aux personnes qui ont la charge de l'enfant, quand l'enfant est bénéficiaire d'allocations familiales perçues par le pouvoir ou l'organisme public qui a placé l'enfant dans l'établissement. Cette allocation est due par le pouvoir ou l'organisme public, autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance, qui perçoit les allocations familiales.
Pour tous ces montants, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, modifiée par les arrêtés subséquents.
Les frais spéciaux encourus par l'établissement, en raison, notamment, de l'état de santé de l 'enfant sont pris en charge, moyennant son accord préalable, par le pouvoir ou l'organisme public, autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance, qui a confié l'enfant.
Art. 10.L'Office de la Naissance et de l'Enfance peut octroyer des avances sur les subventions, visées aux articles 5 et 6, aux établissements suivant les conditions et la procédure qu'il détermine.
Art. 11.L'établissement demande aux parents ou aux personnes qui ont la charge de l'enfant une participation financière par journée d'hébergement, fixée conformément à l'annexe 1, sauf lorsqu'un pouvoir public ou un organisme public autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance prend en charge, conformément à l'article 9, la totalité des frais d'entretien de l'enfant qu'il confie.
Si un pouvoir public ou un organisme public autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance intervient pour couvrir une partie des frais d'entretien de l'enfant, la participation financière visée à l'alinéa 1er est diminuée de l'intervention qui est payée à l'établissement.
Art. 12.Les modalités du calcul de la participation financière visée à l'article 11 sont déterminées conformément à l'annexe II.
Art. 13.Les modèles de documents qui doivent être produits par les parents ou les personnes qui ont la charge de l'enfant, lorsqu'ils confient l'enfant à une pouponnière ou un centre d'accueil, figurent aux annexes III et IV.
Art. 14.Les établissements se soumettent à l'inspection comptable et pédagogique de l'Office de la Naissance de l'Enfance.
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, à l'exception du 3e alinéa de l'article 9 qui entre en vigueur le 1er août 1998.
Art. 16.La Ministre-Présidente qui a l'Enfance et l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juillet 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'Enfance et de l'Aide à la Jeunesse, Mme L. ONKELINX
Annexe I Pour la consultation du tableau, voir image Le montant de la participation financière ne peut en aucun cas être inférieur à 61 F (minimum absolu) par jour.
Le montant de la participation financière est fixé à 566 F par jour pour les parents qui ne fournissent pas la preuve de leurs revenus.
Ces montants ne s'appliquent pas à la participation financière d'un pouvoir public ou d'un organisme public qui effectue un placement.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
La Ministre-Présidente, Mme L. ONKELINX
Annexe II 1. Le calcul de la participation financière des parents ou des personnes qui ont la charge des enfants pour un placement d'enfant dans les centres d'accueil et pouponnières est basé sur les revenus mensuels nets cumulés du ménage.Par ménage, il faut entendre soit une personne vivant habituellement seule, soit deux ou plusieurs personnes qui, unies ou non par des liens de parenté ou d'alliance, occupent habituellement un même logement et y vivent en commun.
Lorsque l'un des membres du ménage est inscrit sous le régime ouvrier, employé, services publics et assimilés, et l'autre soumis à un autre régime, le revenu mensuel net du ménage est égal à l'addition des revenus mensuels nets des membres du ménage calculés chacun suivant le régime qui lui est applicable. a) Les revenus mensuels nets cumulés du ménage pris en considération pour le calcul de la participation financière sont ceux du mois précédant l'entrée dans le centre d'accueil ou la pouponnière. Il y a lieu pour les membres du ménage inscrits sous les régimes ouvrier, employé, services publics assimilés de faire remplir par leur employeur le document figurant à l'annexe 3.
Les membres du ménage soumis à un autre régime peuvent produire le plus récent avertissement-extrait de rôle relatif à l'impôt des personnes physiques, accompagné d'une déclaration sur l'honneur. b) Par "revenus à justifier", il faut entendre toutes les ressources financières du ménage et notamment : - revenus professionnels; - prestations sociales (incapacité-invalidité-pensions-allocations d'accidents de travail et de maladies professionnelles-allocations de chômage-allocations aux handicapés); - allocations de milice; - bourse d'études; - revenus garantis, minimum de moyens d'existence, aides financières C.P.A.S. Les pensions alimentaires seront ajoutées aux revenus de référence, si elles sont perçues.
Elles seront déduites, si elles sont versées.
Les remboursements personnels ne peuvent pas être déduits. c) L'enquête sociale menée par le travailleur social attaché au centre d'accueil ou à la pouponnière est déterminante pour adapter la participation financière, en cas de situation financière particulière d'une famille, pendant une période précise. Toute dérogation au présent barème fera toutefois l'objet d'un rapport justificatif écrit. d) La déclaration des revenus du ménage ou du parent isolé, prévue à l'annexe 3, appuyée de la preuve des revenus, doit être conservée jusqu'à la fin de l'année suivante. 2. a) Lorsque deux enfants d'une même famille sont placés simultanément dans des centres d'accueil ou pouponnières agréés et subventionnés par l'O.N.E., la participation financière due pour chaque enfant est réduite à 70 % de la redevance normalement due.
Des absences motivées de l'un des enfants ne font pas perdre aux parents le bénéfice de cette mesure.
Le travailleur social vérifie la simultanéité du placement, Iorsque les deux enfants ne sont pas confiés au même centre d'accueil ou pouponnière. b) La même réduction à 70 % est accordée pour tout enfant appartenant à une famille comptant trois enfants faisant partie du ménage. L'enfant handicapé pour lequel des allocations familiales majorées sont perçues compte pour deux unités dans le calcul du nombre d'enfants faisant partie du ménage. c) Pour les réductions prévues aux points a et b, la participation financière des parents ne peut toutefois être inférieure au minimum absolu.3. Une garantie peut être perçue lors de l'inscription de l'enfant.En aucun cas, cette garantie ne peut excéder l'équivalent d'un mois de garde. Les montants afférents à cette provision sont restitués lors de la sortie de l'enfant après déduction des sommes restant dues au centre d'accueil ou à la pouponnière par les parents.
Annexe III DECLARATION DES REVENUS DU MENAGE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
La Ministre-Présidente, Mme L. ONKELINX
Annexe IV Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
La Ministre-Présidente, Mme L. ONKELINX