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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14 octobre 1997
publié le 22 novembre 1997

Arrêté du Gouvernement portant approbation du contrat de gestion de la Radio-Télévision belge de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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22/11/1997
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANçAISE


14 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement portant approbation du contrat de gestion de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.)


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 et notamment son article 9, alinéa 2;

Vu le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-télévision belge de la Communauté française et notamment ses articles 3, 8, 9 et 31;

Vu l'arrêté du 14 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur des articles 33 et 36 du décret du 14 juillet 1997;

Vu l'avis de la commission paritaire de la R.T.B.F. du 9 octobre 1997;

Vu la délibération du Conseil d'administration du 10 octobre 1997;

Vu l'urgence, considérant que le contrat de gestion doit être conclu pour le 14 octobre 1997;

Vu la délibération du Gouvernement du 13 octobre 1997;

Sur proposition de la Ministre-Présidente en charge de l'audiovisuel, Arrête :

Article 1er.Le contrat de gestion, tel que joint au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le contrat de gestion entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.M. Henri Ingberg et M. Jean-François Raskin sont désignés en temps que commissaires du Gouvernement.

Art. 4.Les dispositions suivantes sont abrogées : - l'arrêté royal du 9 août 1979 relatif aux émissions de radio et de télévision confiées par la R.T.B.F. à des associations et fondations (Moniteur belge du 22 septembre 1979); - l'arrêté de l'Exécutif du 21 novembre 1989 fixant des règles particulières quant à l'utilisation de certaines ressources et à l'insertion de la publicité commerciale dans les programmes télévisés de la R.T.B.F. (Moniteur belge du 6 février 1990); - l'arrêté de l'Exécutif du 3 mai 1991 fixant des règles particulières quant à l'utilisation des ressources en provenance de la publicité à la radio et à l'insertion de la publicité commerciale dans les programmes de radio de la R.T.B.F. (Moniteur belge du 7 juin 1991); - l'arrêté de l'Exécutif du 31 août 1989 fixant un plafond pour certaines ressources de la R.T.B.F. (Moniteur belge du 10 septembre 1989); - l'arrété de l'Exécutif du 18 décembre 1991 fixant les modalités de la répartition des revenus de la R.T.B.F. en provenance de la publicité commerciale au profit de la presse écrite (Moniteur belge du 26 mars 1992); - l'arrêté de l'Exécutif du 25 juillet 1983 portant approbation des fonds financiers de la R.T.B.F.; - l'arrêté de l'Exécutif du 26 juillet 1990 fixant les règles relatives à la présentation des budgets et à la comptabilité à la R.T.B.F. (Moniteur belge du 9 novembre 1990); - l'arrêté de l'Exécutif du 11 mai 1993 portant désignation du commissaire du Gouvernement de la R.T.B.F., - l'arrêté du Gouvernement du 18 septembre 1995 portant désignation du délégué du membre du Gouvernement ayant les finances dans ses attributions auprès de la R.T.B.F..

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 14 octobre 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, Mme L. ONKELINX CONTRAT DE GESTION R.T.B.F. Préambule La Radio-Télévision belge de la Communauté française (en abrégé, R.T.B.F.), entreprise publique culturelle autonome, constitue la radio-télévision de service public de la Communauté française de Belgique, et de tous ceux qui s'y rattachent par la langue ou la culture. A ce titre, elle aspire à rassembler les publics les plus larges, tout en affirmant sa personnalité par une offre de programmes spécifiques, fondée sur les principes suivants : - l'Entreprise remplit la mission de service public que lui assigne le décret du 14 juillet 1997, portant statut de la R.T.B.F.; - l'Entreprise s'engage ainsi notamment à : a) produire, coproduire, acquérir, programmer et diffuser des émissions de radio et de télévision fédératrices, destinées au grand public comme aux publics minoritaires, sans discrimination, notamment culturelle, raciale, sexuelle, idéologique, philosophique ou religieuse et sans ségrégation sociale liée notamment à l'âge ou au pouvoir d'achat.Elle veillera à privilégier la production et la coproduction de ces émissions. b) offrir dans ses programmes, un accès, à tout ce qui fait l'événement, qu'il s'agisse notamment des grands directs d'actualité, des rencontres sportives majeures, des oeuvres cinématographiques et des manifestations culturelles marquantes;c) contribuer au renforcement des valeurs sociales notamment par une éthique basée sur le respect de l'être humain et du citoyen;d) provoquer, chaque fois que possible, dans ses programmes, le débat et à clarifier les enjeux démocratiques de la société;e) être une référence en matière de qualité technique, professionnelle, artistique et culturelle;f) créer et entretenir, dans la mesure décrite au présent contrat, avec l'ensemble des acteurs du secteur de la communication et de la culture, un ensemble de synergies;g) accomplir un effort significatif de création en favorisant la réalisation de productions originales qui s'attachent notamment à mettre en valeur le patrimoine de la Communauté française de Belgique et illustrent ses spécificités régionales;h) diffuser, tant en radio qu'en télévision, des émissions qui s'efforcent de favoriser l'intégration et l'accueil des populations étrangères vivant en Communauté française de Belgique. - L'Entreprise s'engage à dépasser, chaque fois que les ressources techniques et financières effectivement disponibles le permettent, les objectifs qualitatifs et quantitatifs du présent contrat de gestion. - L'Entreprise veille à ce que les activités ne relevant pas de sa mission de service public ne portent pas préjudice à la bonne exécution de celle-ci telle que définie dans le présent contrat de gestion. CHAPITRE Ier. - Programmes de radio et télévision. Règles générales

Article 1er.L'Entreprise diffuse au moins : a) en radio : - une chaîne originale généraliste, deux chaînes originales généralistes proposant notamment des programmes destinés spécifiquement à la région bruxelloise et à la Région wallonne et deux chaînes thématiques, sauf décrochages ou collaborations permettant de répondre de manière équivalente aux demandes du public.b) en télévision : - un programme généraliste et un programme généraliste ou thématique. L'Entreprise diffuse au moins en télévision, en moyenne journalière calculée par année civile, 7 heures d'émissions réalisées en production propre ou coproduction.

Art. 2.Dans un souci de décentralisation, l'Entreprise diffuse, tant en radio qu'en télévision, des programmes produits par les centres régionaux de production qui sont attentifs, dans ces programmes, à mettre en valeur l'identité des régions.

En télévision, l'Entreprise confie, en moyenne annuelle calculée sur des périodes de trois ans, la production d'au moins 75 % des programmes qu'elle produit dans le cadre de l'application de l'article 1er, b, à ses différents centres de production régionaux. Les journaux d'information générale sont exclus du calcul de la production totale de l'Entreprise. Celle-ci veille cependant à assurer une participation active des Centres de production régionaux à la production de ces journaux.

En radio, l'Entreprise confie la production d'au moins trois quarts des programmes qu'elle produit dans le cadre de l'application de l'article 1er, a, à l'exclusion des programmes de la chaîne thématique qu'elle désigne, à ses différents centres de production régionaux.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 19bis du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, tant en radio qu'en télévision, l'Entreprise est autorisée à diffuser des programmes au moyen de signaux codés et à subordonner leur réception à un paiement.

Cette diffusion se fait sans préjudice du service universel permettant d'assurer l'accès, à des conditions respectant le principe d'égalité entre les usagers, à tous les programmes généraux et thématiques correspondant à la mission de service public, visés à l'article 1er, a et b. § 2. De plus, en application de l'article 19quater du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, l'Entreprise est autorisée à utiliser le câble pour offrir d'autres services que les programmes de télévision et radio pour d'autres genres de services que les programmes sonores ou les programmes de télévision à l'intention du public en général ou d'une partie de celui-ci.

Ces services peuvent prendre la forme de signaux codés en tout ou partie. Leur réception peut être subordonnée à un paiement.

Art. 4.L'Entreprise veille à se conformer au code déontologique relatif à la diffusion d'émissions télévisées comprenant des scènes de violence, tel que ratifié par son conseil d'administration le 10 mai 1993.

Elle s'engage à avertir les téléspectateurs lorsqu'elle programme des émissions susceptibles de heurter leur sensibilité et particulièrement celle des enfants et des adolescents. CHAPITRE II. - Emissions d'information

Art. 5.L'Entreprise diffuse et produit des émissions d'information d'actualité générale, internationale, européenne, fédérale, communautaire, régionale et locale.

Art. 6.A cette fin, l'Entreprise produit et diffuse quotidiennement au moins les journaux d'information distincts suivants : a) En télévision : - un journal d'information régionale, du lundi au vendredi au minimum; - deux journaux d'information générale; b) En radio : 1° dix-huit journaux ou séquences d'information générale par jour sur un programme généraliste;2° cinq journaux ou séquences d'information générale et cinq journaux d'information régionale du lundi au vendredi au minimum sur au moins deux des programmes thématiques ou généralistes autres que celui visé au 1° et visés à l'article 1er, a. L'Entreprise veille par ailleurs, à mettre à disposition du public une information portant sur l'ensemble de la Wallonie, d'une part, et de Bruxelles, d'autre part.

Art. 7.En télévision, l'Entreprise diffuse au moins 3 000 minutes en moyenne annuelle de débats et entretiens d'actualité.

En radio, l'Entreprise diffuse au moins 6 000 minutes en moyenne annuelle de débats et entretiens d'actualité. CHAPITRE III. - Emissions électorales

Art. 8.Tant en radio qu'en télévision, lors des élections européennes, fédérales, régionales et communautaires, provinciales, communales, l'Entreprise diffuse, selon des modalités déterminées par le conseil d'administration, un dispositif d'émissions spécifiques.

En télévision ce dispositif comprendra au moins : a) une émission spéciale exposant les enjeux politiques, économiques et sociaux de ces élections;b) des émissions d'information ou de débat la quinzaine qui précède le scrutin;c) une émission présentant les résultats.d) des tribunes attribuées aux formations concernées. L'Entreprise accordera par ailleurs une attention particulière aux élections sociales et attribuera, s'il y a lieu, des tribunes. CHAPITRE IV. - Emissions culturelles, scientifiques et d'éducation permanente, magazines, documentaires

Art. 9.Tant en radio qu'en télévision, l'Entreprise diffuse, selon des horaires adéquats, et dans un volume arrêté annuellement par le conseil d'administration, des émissions régulières d'information, de sensibilisation et de promotion culturelle ainsi que des spectacles vivants, des émissions consacrées notamment à l'expression littéraire, au théâtre, à la musique, à la danse, à l'Histoire, au cinéma, aux arts plastiques et de la scène ainsi qu'à toute forme d'expression artistique et aux faits de société, et des émissions dialectales.

La diffusion de ces émissions tiendra compte des publics ciblés, mais aussi du droit à l'information culturelle d'un très large public.

Art. 10.L'Entreprise diffuse ou produit notamment : 1. En télévision, des spectacles musicaux, lyriques, chorégraphiques et dramatiques, en priorité ceux produits en Communauté française.Le nombre de ces spectacles, qui ne peut être inférieur à douze par an, est fixé annuellement par le conseil d'administration de l'Entreprise.

Une attention particulière est réservée aux diverses formes d'expression contemporaine.

En outre, une émission mensuelle est consacrée aux diverses formes d'expression musicale.

Des émissions ou séquences régulières sont consacrées à la promotion de la littérature. 2. En radio, un programme réservé à toutes les musiques anciennes, classiques ou contemporaines.Une attention particulière sera réservée dans les programmes au patrimoine musical de la Communauté française et aux musiques du monde. Un minimum de deux cents concerts ou spectacles musicaux ou lyriques sont diffusés par an. 3. L'Entreprise veille à conclure avec le plus grand nombre d'institutions ou associations culturelles relevant de la Communauté française ou subsidiées par celle-ci, des accords de promotion réciproques lorsque l'autorisation de diffusion d'oeuvres dont ces institutions détiennent les droits, est accordée à la R.T.B.F. à des conditions préférentielles ou gratuitement.

Art. 11.Tant en radio qu'en télévision, l'Entreprise diffuse et produit régulièrement dans un volume arrêté annuellement par le conseil d'administration, des émissions d'éducation permanente, en vue de contribuer notamment à la formation, l'éducation, l'information des consommateurs, la sensibilisation à l'environnement et au cadre de vie, l'éducation à la santé, la compréhension de la vie sociale, politique et économique, l'information des jeunes, l'éducation aux médias et la vulgarisation scientifique.

Art. 12.En exécution de l'article 3 du décret du 14 juillet 1997, l'Entreprise crée en son sein une commission dont la mission est de créer et développer des synergies avec l'ensemble des acteurs du secteur de la communication et de la culture de la Communauté française.

Elle comptera parmi ses membres des représentants des secteurs concernés.

Art. 13.Dans son rapport sur l'exécution du contrat de gestion, l'Entreprise attache une importance particulière à la présentation des données relatives aux articles 9 à 11.

A cet effet, elle complète les données d'audiences existantes par une réflexion qualitative et circonstanciée permettant de mieux apprécier la portée des émissions culturelles et éducatives par rapport aux publics auxquels elle ont été destinées. CHAPITRE V. - Emissions de divertissement

Art. 14.Tant en radio qu'en télévision, dans les émissions consacrées aux variétés, l'Entreprise s'attache à donner une place significative à la chanson d'expression française et à présenter et mettre en valeur les artistes de la Communauté française, en particulier les nouveaux talents.

Ainsi, en radio, l'Entreprise diffuse au moins 30 % de musique sur des textes francophones. Elle diffuse à concurrence d'au moins 15 % de ce pourcentage des oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs de la Communauté française.

Dans les émissions de jeu, l'Entreprise s'attache à mettre en valeur l'imagination, l'esprit de découverte ou les connaissances des candidats. CHAPITRE VI. - OEuvres cinématographiques et de fiction télévisée

Art. 15.En télévision, l'Entreprise diffuse, des oeuvres cinématographiques et de fiction télévisées de long, moyen et court métrage. Elle propose notamment des oeuvres récentes et de qualité, en particulier d'auteurs, de producteurs et de petites et moyennes entreprises de distribution de la Communauté française ou interpretées par des artistes - interprètes de la Communauté française.

Art. 16.L'entreprise diffuse régulièrement et au moins quarante fois par an, des émissions de type "Ciné club", qui mettent notamment en avant des réalisations d'auteurs, de producteurs et de distributeurs de la Communauté française. CHAPITRE VII. - Emissions sportives

Art. 17.L'entreprise diffuse des émissions d'information sportive ouvertes à l'éventail de disciplines le plus large possible. CHAPITRE VIII. - Emissions destinées à la jeunesse

Art. 18.L'entreprise réalise un effort particulier dans le domaine de la production et de la coproduction originale d'émissions télévisées de qualité pour la jeunesse et de la diffusion de telles émissions.

Pour autant que l'équilibre financier global de l'Entreprise soit atteint, les recettes tirées de l'exploitation des droits dérivés des oeuvres destinées à la jeunesse, produites ou coproduites par l'Entreprise sont réinvesties par priorité dans la production ou la coproduction d'oeuvres de même nature. CHAPITRE IX. - Emissions de service

Art. 19.L'Entreprise diffuse, tant en radio qu'en télévision, aux jours et heures d'écoute appropriés : a) des émissions de culte;b) des informations météorologiques;c) des messages d'information et de sécurité routière;d) des avis de recherche de personnes disparues ou suspectées de crimes et délits, à la demande des autorités judiciaires;e) en fonction des disponibilités techniques, des avis, brefs et à caractère général, d'enquête publique en matière d'urbanisme, d'environnement et d'aménagement du territoire, fournis ou financés par les autorités compétentes de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 20.Tant en radio qu'en télévision, l'Entreprise arrête un plan d'urgence, en concertation avec les autorités fédérales, régionales ou provinciales compétentes, qui contient les procédures d'alerte et d'avertissement à la population susceptibles d'être diffusées, tant pendant qu'après les émissions, en cas de catastrophe naturelle, d'accident industriel ou nucléaire, d'attentat comportant des risques graves pour la population.

Elle communique ce plan au Gouvernement de la Communauté française dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion.

Art. 21.L'Entreprise diffuse en télévision : a) des émissions destinées aux malentendants.Notamment, et dans la mesure de ses possibilités, elle assure par tout moyen adéquat, la compréhension par les malentendants du journal du début de soirée; b) des émissions de télétexte ou des émissions de même nature répondant aux mêmes objectifs, et diffusant notamment des offres d'emploi. CHAPITRE X. - Emissions concédées

Art. 22.Selon les modalités qu'il détermine, le conseil d'administration de l'Entreprise peut concéder des émissions, tant en radio qu'en télévision, à des associations représentatives agréées à cette fin par le Gouvernement.

La diffusion de ces émissions est assurée gratuitement par l'Entreprise.

Art. 23.Dans la mesure de ses possibilités, sous son autorité et selon des modalités qu'elle détermine, l'Entreprise peut mettre à la disposition des associations représentatives reconnues, les installations, le personnel et le matériel nécessaire aux émissions qui leur sont confiées. CHAPITRE XI. - Emissions de nature commerciale

Art. 24.L'Entreprise est autorisée à diffuser toute émission de nature publicitaire et commerciale, tant en radio qu'en télévision, dans le respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur et du présent contrat de gestion.

Art. 25.Sans préjudice des dispositions du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel en matière d'émissions publicitaires, l'Entreprise doit respecter les règles particulières suivantes : 1. En télévision, le temps de transmission consacré à la publicité commerciale, telle que définie par le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, sur chacune des chaînes de la R.T.B.F., ne doit pas dépasser une durée journalière moyenne de six minutes par heure de transmission.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, le temps de transmission quotidien consacré à la publicité commerciale, sur chacune des chaînes de la R.T.B.F., entre 19 et 22 heures, ne doit pas dépasser une durée de vingt et une minutes. Cette durée est portée à vingt-quatre minutes à concurrence de, au plus, soixante-trois jours par an.

Ce plafond de 24 minutes ne peut être atteint plus de douze jours par mois. Par ailleurs, par période de douze mois prenant cours le 1er octobre de chaque année, le nombre de mois où ce dernier plafond de douze jours par mois est atteint ne peut dépasser quatre.

Le temps de transmission consacré aux écrans publicitaires à l'intérieur d'une période donnée d'une heure ne doit pas dépasser douze minutes. 2. En télévision comme en radio, la publicité commerciale ne peut faire appel, pour la partie sonore ou visuelle de l'émission, aux journalistes engagés par l'Entreprise, en qualité d'agents statutaires ou contractuels, pour réaliser des programmes.3. La publicité ne peut interrompre les programmes, notamment les films, ou les différentes séquences d'un même programme. En radio comme en télévision, la publicité commerciale ne peut interrompre les émissions d'information, ni les émissions dramatiques ou d'art lyrique, sauf durant les interruptions naturelles. 4. En télévision, la publicité commerciale est interdite pour les biens et services suivants : a) les médicaments visés par la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments;b) les substances visées par l'arrêté royal du 6 mai 1922 concernant la vente des désinfectants et des antiseptiques et par l'arrêté royal du 31décembre 1930, concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes, pris en application de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer;c) le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, visés par l'arrêté royal du 20 décembre 1982, relatif à la publicité pour le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires;d) les boissons alcoolisées titrant plus de 20 degrés;e) les biens ou services évoquant directement ou indirectement, des marques de tabac, de produits à base de tabac ou similaires, ainsi que des boissons alcoolisées titrant plus de 20 degrés;f) les armes;g) les jouets imitant des armes à feu ou susceptibles d'induire des comportements violents, racistes ou xénophobes;h) les agences matrimoniales et les clubs de rencontre, y compris par messagerie électronique.5. En télévision, la publicité commerciale : a) pour les produits diététiques autres que ceux qui font l'objet d'une référence comme médicaments visés à l'annexe de l'arrêté royal du 4 août 1983 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière doit clairement mentionner pour quel régime le produit déterminé est conseillé et ne peut faire mention de maladies humaines ou de personnes atteintes de maladies, sauf dérogations prévues par l'arrêté royal du 4 août 1983 précité;b) pour les confiseries contenant du sucre est autorisée moyennant l'insertion d'un avertissement, sous quelque forme que ce soit, indiquant l'incidence de ce type de produit sur la santé;c) pour les véhicules motorisés ne peut être fondée sur la promotion de la vitesse.6. En télévision, la publicité commerciale : a) ne peut faire référence à des tests comparatifs effectués par des organisations de consommateurs;b) ne peut comporter aucun élément écrit, verbal, visuel ou sonore qui, directement ou indirectement par exagération ou ambiguïté, soit susceptible d'induire en erreur le consommateur;c) ne peut utiliser indûment des termes techniques ou scientifiques, ni les présenter de manière à provoquer une interprétation erronée;d) ne peut recourir à des résultats de recherche, à des citations tirées d'ouvrages scientifiques que si tous risques de confusion, d'ambiguïté ou de généralisation abusive sont évités;e) ne peut utiliser les recommandations, références, citations ou déclarations, qu'avec l'accord formel de leurs auteurs ou de leurs ayants droit et qu'à la condition qu'elles soient authentiques et véridiques.7. L'Entreprise veille à ce que les annonceurs ou leurs agences de publicité puissent, à toute demande, produire la preuve établissant le bien-fondé de tous les éléments objectifs des messages de publicité, tels que définis ci-dessus. CHAPITRE XII. - Promotion de la diffusion d'oeuvres européennes et d'oeuvres d'expression française

Art. 26.En application de l'article 24bis, § 1er, du décret sur l'audiovisuel du 17 juillet 1987 et dans le respect de l'article 6 de la Directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle telle que modifiée s'il y a lieu, l'Entreprise doit assurer, dans l'ensemble de sa programmation télévisée, au moins 51 % de son temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, aux manifestations sportives, aux jeux, à la publicité, aux services de télétexte et à la mire, à des oeuvres européennes, en ce compris des oeuvres originales d'auteurs relevant de la Communauté française.

Art. 27.Sont exclus du temps de diffusion visé à l'article 26 : - pour l'information : les journaux télévisés, les flashes d'information, les interviews et les débats; - pour les manifestations sportives : la transmission en direct ou en différé, en totalité ou en partie, de compétitions sportives telles que mises en oeuvre par leurs organisateurs; - pour les jeux : les émissions de compétition ou de divertissement nécessitant des moyens de production réduits; - la publicité; - les services de télétexte; - la mire.

Art. 28.En télévision, l'Entreprise assure dans l'ensemble de sa programmation, au moins 33 % de son temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, aux manifestations sportives, aux jeux, à la publicité, au services de télétexte et à la mire, à des oeuvres dont le tournage, la réalisation ou la production déléguée sont assurés par des professionnels d'expression française.

Art. 29.En radio, l'Entreprise diffuse quotidiennement des oeuvres d'auteurs, de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs de la Communauté française.

Art. 30.Dans la mesure de ses possibilités techniques, et selon les modalités qu'elle détermine, l'Entreprise met son infrastructure, telle que ses studios d'enregistrement, à la disposition des artistes-interprètes de la Communauté française et de ses producteurs indépendants. CHAPITRE XIII. - Contribution au développement de l'industrie audiovisuelle indépendante

Art. 31.L'Entreprise contribue activement au développement de l'industrie audiovisuelle en Communauté française de Belgique, dans les Etats membres de l'Union européenne et dans les pays de la francophonie, par une politique appropriée de contrats cadres ou ponctuels avec des producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle.

Art. 32.En vue de réaliser l'objectif visé à l'article 31, et en application de l'article 24bis, § 2, du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, l'Entreprise affecte une part de ses ressources et de ses moyens, déterminée annuellement par le conseil d'administration, mais qui ne peut être inférieure à cent millions indexés annuellement, et pour la première fois à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du présent contrat, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini à l'article 51, § 1er, à des contrats de coproduction, de captation et/ou d'achats de droits d'émissions, réalisés avec des producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, dont la résidence ou le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne.

Art. 33.Est considérée comme producteur indépendant pour l'application de l'article 31 la personne physique ou morale qui, cumulativement : - est dotée d'une personnalité juridique distincte de celle d'un radiodiffuseur; - est libre de définir sa politique commerciale; - n'est pas liée à un organisme de radiodiffusion; - ne dispose, de manière directe ou indirecte, d'aucune minorité de blocage dans un quelconque organisme de radiodiffusion ou dans le capital de laquelle aucun organisme de radiodiffusion ne possède une minorité de blocage.

Art. 34.Dans l'affectation des ressources et moyens visés à l'article 32, l'Entreprise opère une ventilation en fonction des différents types d'émissions visées au présent contrat de gestion.

Art. 35.Dans les ressources visées à l'article 32 sont comprises les recettes prévues par la convention cadre signée le 2 mars 1994 par le Ministre responsable de l'audiovisuel et trois associations professionnelles représentatives. CHAPITRE XIV. - Collaborations avec les télévisions locales et communautaires

Art. 36.L'Entreprise veille à développer avec les télévisions locales et communautaires de la Communauté française des synergies en matière : - d'échanges d'images, de reportages et de programmes, dans le respect des règles professionnelles et déontologiques des professions concernées; - de coproduction de magazines; - de diffusion de programmes; - de prestations techniques et de services; - de participation à des manifestations régionales; - de prospection et diffusion publicitaires.

Art. 37.L'Entreprise invite, une fois par an au moins, un représentant de l'A.S.B.L. Vidéotrame à l'une des réunions de son conseil d'administration ou de son comité permanent pour débattre des questions visées au présent chapitre. CHAPITRE XV - Collaborations avec la presse écrite

Art. 38.Dans le respect de l'article 26, § 3, du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, l'Entreprise met en oeuvre, selon les modalités prévues au présent chapitre, des collaborations visant au maintien et au développement du pluralisme de la presse écrite d'opinion ou d'information générale, tant quotidienne que périodique, en Communauté française de Belgique.

Art. 39.L'Entreprise verse annuellement au Fonds de développement de la presse écrite institué par le gouvernement de la Communauté française, une part correspondant à 3 % des ressources brutes provenant de la publicité commerciale. CHAPITRE XVI. - Collaborations avec le cinéma

Art. 40.L'Entreprise conclut des accords d'échange d'espaces promotionnels consacrés à des collaborations établies de commun accord avec les organes professionnels représentatifs du cinéma, et visant la promotion des films distribués en salle, en particulier les films produits en Communauté française, ainsi que les manifestations cinématographiques telles que les festivals. CHAPITRE XVII. - Collaborations avec les radios privées

Art. 41.L'Entreprise verse annuellement au Fonds d'aide à la création radiophonique, une part correspondant à 2 % du produit des ressources nettes de la publicité commerciale, qu'elle obtient en radio, déduction faite de la T.V.A., des commissions de régies et de l'intervention en faveur de la presse écrite visée à l'article 39. CHAPITRE XVIII. - Coopérations internationales

Art. 42.L'Entreprise adhère aux associations, institutions et organismes internationaux de radio-télévision utiles à l'accomplissement de sa mission de service public et des missions spécifiques éventuelles confiées par le Gouvernement de la Communauté française, et en tout cas : - à l'Union européenne de Radiodiffusion (UER); - au Conseil international des Radios-Télévisions d'Expression française (CIRTEF) - à la Communauté des Radios publiques de Langue française (CRPLF); - à la Communauté des Télévisions francophones (CTF), dans les conditions prévues par le statut de ces organisations.

Art. 43.L'Entreprise tend à promouvoir les échanges et la production commune des programmes de radio et de télévision avec les organismes, prioritairement publics, de radio et de télévision des pays européens et des pays appartenant à la Francophonie.

Art. 44.L'Entreprise est actionnaire, pour compte de la Communauté française, de la S.A. Satellimages-TV5. Selon les modalités fixées par des accords particuliers conclus avec cette société, elle met en oeuvre des collaborations notamment par la mise à disposition de celle-ci des émissions ou extraits d'émissions francophones de télévision, aux fins d'une diffusion par satellite. Ces collaborations sont mises en oeuvre sans but lucratif, sans préjudice cependant d'accords spécifiques conclus notamment pour les émissions sportives.

Le Gouvernement attribue le montant nécessaire à l'exécution de cette mission, révisable annuellement.

Art. 45.Selon des modalités qu'elle détermine, et dans la mesure de ses moyens budgétaires, l'Entreprise établit des relations de partenariat avec des organismes de radiodiffusion àvocation internationale, utile à l'accomplissement de sa mission. Dans ce cadre, elle collabore notamment avec : - la chaîne télévisée franco-allemande ARTE; - la chaîne télévisée paneuropéenne d'information EURONEWS; - la chaîne télévisée paneuropéenne du sport EUROSPORT. CHAPITRE XIX. - Dispositions techniques

Art. 46.§ 1er. L'Entreprise peut assurer le service universel tel que défini à l'article 3 du décret du 14 juillet 1997 et à l'article 3 du présent contrat par le biais de la diffusion par câble ou par satellite ou tout autre système qui répond aux mêmes objectifs pour autant que, par avenant à la présente convention, le Gouvernement en agrée les modalités. § 2. En ce qui concerne le programme généraliste visé à l'article 1er, b, en cas de service universel assuré par le câble, l'Entreprise assure en parallèle une diffusion par satellite ou tout autre système qui répond aux mêmes objectifs. Cette diffusion peut être cryptée pour autant que l'Entreprise mette à disposition des particuliers qui en font la demande, un système de décodage approprié. La mise à disposition peut être faite à titre onéreux. Toutefois, l'Entreprise ne peut, pour ce faire, demander un prix annuel dépassant la moitié du montant de la redevance radio-télévision pour l'année concernée.

Art. 47.Conformément à l'article 8 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la R.T.B.F., le Gouvernement met à la disposition de la R.T.B.F. les fréquences hertziennes nécessaires à la diffusion, d'une qualité optimale, des programmes visés à l'article 1er du présent contrat et de tout autre programme de l'Entreprise.

Toute modification effectuée aux attributions de fréquences existant légalement au moment de la signature du présent contrat de gestion fera l'objet d'un avenant à celui-ci. CHAPITRE XX. - Filiales

Art. 48.L'Entreprise informe le Gouvernement de toute évolution dans le capital des filiales entraînant une modification de la majorité du conseil d'administration de celle-ci. CHAPITRE XXI. - Dispositions financières

Art. 49.§ 1er. En contrepartie de la réalisation, dans l'esprit du préambule du présent contrat, de sa mission de service public telle que définie dans le décret du 14 juillet 1997, l'Entreprise reçoit une subvention dont le montant s'établit à 6 160 100 000 FB pour 1997. § 2. La subvention reçue par l'Entreprise à partir de 1998 ne pourra en aucun cas être inférieure à un montant de 6 060 100 000 FB indexé en application de l'article 51, § 1er.

Art. 50.§ 1er. En outre, des indemnités complémentaires spécifiques sont versées pour les missions suivantes : a) des actions spécifiques de mise en valeur de la Communauté française qui ne rentrent pas dans le cadre d'autres obligations prévues au présent contrat de gestion;b) la participation de l'Entreprise dans TV5 pour compte de la Communauté, visée à l'article 45;c) la couverture des charges de l'emprunt contracté pour la reconstruction du pylône de Wavre, selon le plan d'amortissement. § 2. Les montants visés au § 1er sont respectivement pour 1997 : a) 9 000 000 FB b) 151 000 000 FB c) 26 800 000 FB La subvention spécifique du point b sera de 157 000 000 FB pour 1998. § 3. Toute mission spécifique complémentaire exécutée en vertu de l'article 4 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la R.T.B.F. fait l'objet d'un avenant annexé au présent contrat.

Art. 51.§ 1er. Le montant de la subvention fixé à l'article 49, § 2, est adaptée annuellement, et pour la première fois en 1998, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit "indice santé".

Lors de l'élaboration du budget de la Communauté, une provision pour indexation de la subvention est constituée en fonction de l'évolution estimée et liquidée selon les mêmes modalités que la subvention de base. Il sera fait usage des paramètres utilisés pour l'élaboration du budget de la Communauté.

Une régularisation est effectuée une fois connue la variation effective de l'indice-santé. § 2. Le Gouvernement peut cependant réduire le montant résultant de l'application du § 1er en cas d'évolution négative de la situation budgétaire générale de la Communauté française. § 3. La mise en oeuvre par le Gouvernement de la possibilité prévue au § 2 ne peut avoir pour effet de faire varier à la baisse la subvention de l'Entreprise, dans une proportion supérieure à celle de l'ensemble des dépenses primaires de la Communauté française, diminuées du montant des dotations à la Région wallonne et à la COCOF. § 4. En cas de mise en oeuvre, par le Gouvernement de la possibilité prévue au § 2, une concertation s'engage entre le Gouvernement et l'Entreprise. Celle-ci conduit, s'il échet, à une modification des obligations de l'Entreprise par la voie d'un avenant au présent contrat de gestion. § 5. Lors de la survenance d'un événement imprévisible assimilable au cas de force majeure ou en cas de charges nouvelles imposées à l'entreprise, résultant d'évènements extérieurs à l'action ou à la volonté des parties, une concertation s'engagera entre le gouvernement de la Communauté française et l'entreprise sur la modification du présent contrat par voie d'avenant.

Les parties conviennent d'ores et déjà qu'en cas d'évolution défavorable pour l'Entreprise du litige pendant, au moment de la signature du présent contrat, entre l'Entreprise et certains ou tous les cablodistributeurs qui distribuent ses programmes, relatif au paiement de la rémunération due par les cablodistributeurs pour cette distribution, le contrat sera revu de commun accord dans le mois d'une demande de modification notifiée par l'Entreprise. § 6. Les subventions spécifiques visées à l'article 50, § 1er et 2, du contrat de gestion sont révisables annuellement. Pour ce qui concerne la participation à la S.A. Satellimages-TV5, cette révision se fait notamment sur la base des décisions du sommet des chefs d'Etats francophones. § 7. La subvention visée à l'article 49, § 2, est versée en douze mensualités égales au plus tard le dernier jour ouvrable de chaque mois.

En cas d'absence de budget de la Communauté française au 1er janvier, des douzièmes provisoires, calculés sur la base de la subvention allouée l'année antérieure, sont versés mensuellement à l'Entreprise.

Pour l'année 1997, le montant visé à l'article 49, § 1er, et liquidé conformément à l'alinéa précédent, est diminué de cent millions. Ce solde de cent millions sera liquidé en 1998 en une seule fois. § 8. En cas de retard de paiement, toute somme due sera majorée d'un intérêt de retard calculé au taux légal.

Art. 52.Lorsque l'Entreprise contracte un emprunt avec la garantie de la Communauté française, cet emprunt ne peut couvrir que des dépenses d'investissement, telles que prévues par le plan d'investissement arrêté par le conseil d'administration de l'Entreprise, sauf autorisation préalable du Gouvernement de couvrir des dépenses d'une autre nature par ces emprunts.

Ces emprunts ne peuvent être conclus que pour une durée égale, au maximum, à la durée d'amortissement des biens qu'ils permettent d'acquérir, telle que déterminée par les règles d'amortissement arrêtées par le conseil d'administration de l'Entreprise.

Art. 53.Les emprunts contractés par l'Entreprise avec la garantie de la Communauté française doivent, après mise en concurrence entre les principaux organismes prêteurs, être conclus avec celui qui offre le taux d'intérêt le plus attractif, tenant compte notamment des facultés de remboursement anticipé sans indemnité, et des durées et modalités de révision.

Art. 54.Les emprunts contractés par l'Entreprise avec la garantie de la Communauté française sont soumis à l'approbation du Gouvernement de la Communauté française. CHAPITRE XXII. - Compte de résultat prévisionnel

Art. 55.En application de l'article 25, b, 1°, du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la R.T.B.F., l'Entreprise établit un compte de résultat prévisionnel qui est constitué : a) de l'acte par lequel l'Entreprise évalue ses recettes et ses dépenses, quelles qu'en soient l'origine et la cause, au cours de l'année pour laquelle il est élaboré;b) d'un plan d'investissement justifiant la charge d'amortissement des biens dont l'acquisition est prévue durant l'exercice de l'année en cours. Un exposé général définissant les grandes lignes d'action de l'Entreprise pour l'année concernée est joint au compte. CHAPITRE XXIII. - Programme prévisionnel d'activités

Art. 56.En application de l'article 25, b, 2°, du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la R.T.B.F., l'Entreprise présente en même temps que le compte de résultat prévisionnel un programme prévisionnel d'activités reprenant l'ensemble des activités de production et d'achat de l'Entreprise rentrant dans le cadre de sa mission de service public ainsi que la valorisation des moyens qui y sont affectés. CHAPITRE XXIV. - Comptabilité

Art. 57.Dans le respect des dispositions prévues au Chapitre IV du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la R.T.B.F., l'Entreprise se dote des instruments comptables lui permettant : 1° de déterminer le montant et l'évolution de ses coûts de production et de diffusion;2° d'identifier ses charges fixes et variables. CHAPITRE XXV. - Affectation des bénéfices

Art. 58.§ 1er. L'Entreprise affecte ses bénéfices par priorité, à des activités de production d'émissions, à l'amélioration qualitative et quantitative de celles-ci et à son développement technique. § 2. Les recettes exceptionnelles sont affectées par priorité au remboursement ou au service de la dette de l'Entreprise. CHAPITRE XXVI. - Marchés publics

Art. 59.La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services est applicable à l'Entreprise. CHAPITRE XXVII. - Médiation

Art. 60.L'Entreprise veillera à accorder une attention particulière aux avis et aux demandes d'information des auditeurs et téléspectateurs.

Elle assurera par ailleurs le suivi des plaintes écrites. A cette fin, l'Entreprise organisera un enregistrement centralisé des plaintes et du suivi apporté. Elle coordonnera la procédure de traitement des dossiers qui sera assuré par les directions concernées. CHAPITRE XXVIII. - Sanction

Art. 61.En cas d'exécution défaillante par l'Entreprise d'une des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat de gestion et du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la R.T.B.F., dûment constatée par un rapport des commissaires du Gouvernement ou par un avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le Gouvernement de la Communauté française, après avoir mis en demeure le conseil d'administration et à l'échéance d'un délai d'un mois donné à l'entreprise pour satisfaire à ses obligations, peut imposer à celle-ci, après avoir examiné ses arguments écrits, le paiement d'une indemnité qui ne pourra en aucun cas être supérieure à 1 % du total de la subvention visée à l'article 49 versée l'année précédente. CHAPITRE XXIX. - Dispositions finales

Art. 62.Un premier rapport sur la mise en oeuvre des dispositions du présent contrat de gestion est transmis au Gouvernement dans les neuf mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.

Art. 63.Le contrat de gestion est conclu pour une durée de quatre ans.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 1997, en deux exemplaires, un pour chacune des parties.

Le Gouvernement de la Communauté française : Mme L. ONKELINX, Ministre-Présidente.

La R.T.B.F. : E. DESCAMPE, Président C. DRUITTE, Administrateur général.

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