publié le 23 novembre 1999
Arrêté portant approbation de l'avenant aux articles 1er, 49 et 51 du contrat de gestion de la Radio Télévision belge de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
30 AVRIL 1999. - Arrêté portant approbation de l'avenant aux articles 1er, 49 et 51 du contrat de gestion de la Radio Télévision belge de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 juuillet1997 portant statut de la R.T.B.F., Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 octobre 1997 portant approbation du contrat de gestion de la R.T.B.F.;
Vu la décision du conseil d'administration de la R.T.B.F. du 15 mars 1999;
Sur proposition de la Ministre-présidente ayant en charge l'audiovisuel, Arrête :
Article 1er.L'avenant aux articles 1er, 49 et 51 du contrat de gestion de la R.T.B.F. du 14 octobre 1997, tel que annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Bruxelles, le 30 avril 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, Mme L. ONKELINX
Contrat de gestion de la R.T.B.F. - Avenant Entre La Communauté française de Belgique représentée à la signature par la Ministre-Présidente de son Gouvernement en charge de l'audiovisuel, Mme L. Onkelinx, sur délégation et en exécution de la délégation du Gouvernement du 19 avril 1999, Et La Radio Télévision belge de la Communauté française, en abrégé R.T.B.F., entreprise publique autonome à caractère culturel, boulevard Auguste Reyers 52, à B-1044 Bruxelles, représentée conformément aux articles 10 et 17 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la R.T.B.F., et à la délibération du Conseil d'administration du 15 mars 1999, par M. E. Descampe, Président, et M. Ch. Druite, administrateur général, Il est convenu :
Article 1er.L'article 1er, a) est remplacé par la disposition suivante : « a) en radio : - une chaîne originale généraliste, deux chaînes orignales généralistes proposant des programmes destinés spécifiquement à la région bruxelloise et la région wallonne, deux chaînes thématiques, ainsi qu'à partir du 1er janvier 1999, une chaîne internationale en ondes courtes, sauf décrochages ou collaborations permettant de répondre de manière équivalente aux demandes du public ».
Art. 2.L'article 49 est complété par un paragraphe 3 nouveau rédigé comme suit : « § 3. La subvention reçue par l'Entreprise à partir de 1999 ne pourra en aucun cas être inférieure à un montant de FB 6 374 500 000 indexé en application de l'article 51, § 1erbis ».
Art. 3.L'article 51 est complété d'un nouveau § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. Le montant de la subvention fixé à l'article 49, § 3, est adaptée annuellement, et pour la première fois en 2000, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit « indice santé ».
Lors de l'élaboration du budget de la Communauté, une provision pour indexation de la subvention est constituée en fonction de l'évolution estimée et liquidée selon les mêmes modalités que la subvention de base. Il sera fait usage des paramètres utilisés pour l'élaboration du budget de la Communauté.
Une régularisation est effectuée une fois connue la variation effective de l'indice-santé ».
Art. 4.A l'article 51, § 7, premier alinéa, les mots « ou à l'article 49, § 3, » sont insérés entre les mots « La subvention visée à l'article 49, § 2 » et les mots « est versée ».
Fait à Bruxelles, le 30 avril 1999, en deux exemplaires, un pour chaque partie.
Pour la Communauté française de Belgique : Mme L. ONKELINX, Ministre-Présidente.
Pour la R.T.B.F. : E. DESCAMPE, Président.
Ch. DRUITTE, Administrateur général.