publié le 02 mai 2024
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 30 avril 2009 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des milieux d'accueil organisés par l'Office et des services d'accueil spécialisé de la petite enfance
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
5 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 30 avril 2009 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des milieux d'accueil organisés par l'Office et des services d'accueil spécialisé de la petite enfance
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé "ONE";
Vu le décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des milieux d'accueil organisés par l'Office et des services d'accueil spécialisé de la petite enfance;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 21 février 2024 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 février 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget en date du 7 mars 2024 ;
Vu l'avis de l'organe de concertation intra-francophone en date du 12 mars 2024 ;
Vu le "test genre" du 23 février 2024 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension du genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'article 1.1-18 du contrat de gestion de l'ONE visant au renforcement du personnel d'accueil des services d'accueil spécialisé de la petite enfance à dater du 1er janvier 2025, avec adaptation en conséquence de la dotation de l'Office ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 2021 portant approbation du contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance 2021-2025 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 8 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.834/4 ;
Vu la décision de la section de législation du Conseil d'Etat du 8 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enfance et de la Santé ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des milieux d'accueil organisés par " l'Office " et des services d'accueil spécialisé de la petite enfance, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° pour le service dont la capacité autorisée a été fixée par l'Office, conformément à l'article 5, à une unité de seize enfants : a) 1 équivalent temps plein directeur ;b) 0,5 équivalent temps plein personnel administratif ;c) 1,5 équivalent temps plein personnel psycho-médico-social;d) 2 équivalents temps plein personnel d'intendance ; e) 12 équivalents temps plein personnel d'accueil, soit au total 17 fonctions à temps plein."; b) le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° pour le service dont la capacité autorisée a été fixée par l'Office, conformément à l'article 5, à vingt-quatre enfants : a) 1 équivalent temps plein directeur ;b) 0,75 équivalent temps plein personnel administratif ;c) 2 équivalents temps plein personnel psycho-médico-social ;d) 3 équivalents temps plein personnel d'intendance ;e) 18 équivalents temps plein personnel d'accueil, soit au total 24,75 fonctions à temps plein." ; c) le 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° pour le service dont la capacité autorisée a été fixée par l'Office, conformément à l'article 5, à trente-deux enfants : a) 1 équivalent temps plein directeur ;b) 1 équivalent temps plein personnel administratif ;c) 3 équivalents temps plein personnel psycho-médico-social ;d) 4 équivalents temps plein personnel d'intendance ;e) 22 équivalents temps plein personnel d'accueil, soit au total 31 fonctions à temps plein." ; d) le 4° est remplacé par ce qui suit : " 4° pour le service dont la capacité autorisée a été fixée par l'Office, conformément à l'article 5, à quarante enfants : a) 1 équivalent temps plein directeur ;b) 1,25 équivalent temps plein personnel administratif ;c) 4 équivalents temps plein personnel psycho-médico-social ;d) 5 équivalents temps plein personnel d'intendance ;e) 28,5 équivalents temps plein personnel d'accueil, soit au total 39,75 fonctions à temps plein." ; e) le 5° est remplacé par ce qui suit : " 5° pour le service dont la capacité autorisée a été fixée par l'Office, conformément à l'article 5, à quarante-huit enfants, a) 1 équivalent temps plein directeur ;b) 1,50 équivalent temps plein personnel administratif ;c) 4,5 équivalents temps plein personnel psycho-médico-social ;d) 6 équivalents temps plein personnel d'intendance ;e) 32,5 équivalents temps plein personnel d'accueil, soit au total 45,5 fonctions à temps plein." ; f) le 6° est remplacé par ce qui suit : " 6° pour le service dont la capacité autorisée a été fixée par l'Office, conformément à l'article 5, à cinquante-six enfants : a) 1 équivalent temps plein directeur ;b) 1,75 équivalent temps plein personnel administratif ;c) 5,5 équivalents temps plein personnel psycho-médico-social ;d) 7 équivalents temps plein personnel d'intendance ;e) 39 équivalents temps plein personnel d'accueil, soit au total 54,25 fonctions à temps plein." ; g) le 7° est remplacé par ce qui suit : " 7° pour le service dont la capacité autorisée a été fixée par l'Office, conformément à l'article 5, à soixante-quatre enfants, a) 1 équivalent temps plein directeur ;b) 2 équivalents temps plein personnel administratif ;c) 6 équivalents temps plein personnel psycho-médico-social ;d) 8 équivalents temps plein personnel d'intendance ;e) 43 équivalents temps plein personnel d'accueil ;f) 1 équivalent temps plein gradué ou un licencié chargé de la coordination, soit au total 61 fonctions à temps plein.".
Art. 2.L'article 36, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Pour la justification des frais de personnel, les dépenses relatives à l'ensemble des fonctions reprises à l'article 10 sont admissibles, en ce compris celles relatives au personnel surnuméraire aux normes, pour autant que le personnel justifie d'une qualification visée à l'article 11 ».
Art. 3.Le Chapitre VIII " Financement » du même arrêté est remplacé par le Chapitre VIII " Financement » telle que rédigé comme suit : " Section Ire : Sources Sous-section Ire. - l'Office
Art. 27.§ 1er Le service reçoit une subvention provisionnelle pour ses frais de personnel et pour ses frais de fonctionnement dont les montants sont déterminés par l'Office pour une période comprise entre la date de l'agrément et la fin des trois années civiles suivantes et ensuite, pour chaque période de trois ans. Pour les services existant à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, la première période de triennat commencera au 1er janvier 2025.
Les subventions provisionnelles sont liquidées à raison d'un douzième par mois.
La période triennale d'un nouveau service agréé au sein d'un pouvoir organisateur s'aligne sur la période triennale en cours pour l'ensemble des autres services agréés de ce pouvoir organisateur. La première période triennale du nouveau service agréé peut donc être raccourcie afin de s'aligner sur la période triennale des autres services agréés de ce pouvoir organisateur. § 2. L'Office prend en charge les subventions afférentes à la surveillance médicale préventive des enfants visés à l'article 9, 13°, b). § 3. Pour chaque exercice comptable, l'Office détermine les montants des subventions définitives sur la base des pièces justificatives par lesquelles le service établit les montants de ses dépenses effectives A l'exception des charges visées à l'article 38, alinéa 1er, 2° à 5°, seules les charges relatives à des frais exposés et payées pour l'exercice comptable concerné peuvent justifier l'utilisation des subventions. § 4. En cas de désaccord sur le montant d'une subvention, la direction du service dispose d'un délai de deux mois à partir de la notification du montant concerné pour adresser un recours motivé par courrier recommandé auprès de l'Office.
L'Office communique sa décision dans les deux mois de la réception du recours.
En l'absence de recours dans le délai visé à l'alinéa 1er, la décision de l'Office acquiert un caractère définitif, sauf s'il est établi qu'une erreur est imputable à l'Office et que la correction de cette erreur est favorable au service.
Art. 28.§ 1er. Les frais d'hospitalisation inférieurs à 728,43 EUR pour une même intervention et les frais relatifs à des frais de consultation de médecins généralistes ou spécialistes sont remboursés par l'Office.
Les frais d'hospitalisation visés à l'alinéa 1er sont remboursés à concurrence du prix du séjour en chambre commune, sauf circonstances spéciales justifiant le séjour en chambre individuelle. Les frais d'accompagnement ne sont pris en charge que si leur nécessité est établie par un certificat médical. § 2. Sont remboursés par l'Office : 1° les soins de santé ou la fourniture de produits pharmaceutiques exceptionnels notamment par leur coût, leur fréquence et leur durée ;2° les frais de transport en ambulance et les frais d'hospitalisation dépassant 728,43 EUR ;3° les traitements paramédicaux et psychothérapeutiques ou les traitements non prévus par la nomenclature des soins de santé limités aux montants suivants : a) 32,50 EUR par séance de psychothérapie ou de psychomotricité relationnelle ;b) 21,66 EUR par séance de psychomotricité ;c) 18,05 EUR par séance chez une pédicure ou un podologue ;4° les frais d'orthèses, d'achat de matériel fourni par les bandagistes ou les orthopédistes et de prothèses, à l'exception des lentilles ;5° les frais pour l'achat de monture de lunettes limitée à 144,46 EUR. § 3. Les dépenses visées aux §§ 1er et 2 requièrent la production d'une facture ou de tout autre document probant.
Ces documents sont admissibles à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en matière d'assurance maladie-invalidité, sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur. § 4. Pour pouvoir être admissibles, les dépenses visées au § 2 doivent avoir été autorisées préalablement par l'Office sauf en cas d'hospitalisation en urgence. L'Office notifie au service sa décision quant à l'admissibilité ou non de ces dépenses.
L'admissibilité de ces dépenses requiert la prise en charge de l'enfant dans le service agréé.
La demande d'admissibilité de ces dépenses comporte le certificat médical et les informations nécessaires quant au montant prévu des frais, au nombre et au coût des séances de soins, à la période, la durée et le début des prestations ainsi qu'à l'identité professionnelle du thérapeute.
S'il échet, le certificat mentionne le caractère indispensable du transport en ambulance. § 5. Les dépenses visées aux §§ 1er et 2 ne sont pas admissibles : 1° si une personne physique ou morale est tenue légalement, conventionnellement ou en vertu d'une décision judiciaire au paiement ou au remboursement de ces frais ;2° si les frais exposés résultent d'un fait couvert par un contrat d'assurance ;en cas de franchise, les montants non couverts par celle-ci peuvent être pris en charge ; 3° si les frais exposés résultent d'une faute volontaire d'un membre du personnel du service. § 6. Au cas où une personne physique ou morale peut être tenue, même partiellement, au remboursement des frais visés aux §§ 1er et 2 ou lorsque des subsides couvrants ceux-ci peuvent être obtenus auprès d'autres personnes morales de droit public, la demande d'admissibilité relative à ces dépenses indique les démarches effectuées en vue d'obtenir ce remboursement. Le résultat des démarches est communiqué à l'Office.
Sous-section II. - Pouvoir public ou organisme public
Art. 29.§ 1er. Lorsqu'un pouvoir public ou un organisme public autre que l'autorité mandante confie un enfant à un service autorisé, agréé ou à un milieu organisé par l'Office, il intervient à concurrence du taux journalier de 176,45 EUR indexable, comprenant les frais d'entretien de l'enfant. § 2. Les montants versés par un pouvoir public ou un organisme public sont déduits du montant des subventions octroyées par l'Office lorsque la prise en charge est réalisée dans la capacité agréée. § 3. Lorsqu'un pouvoir public ou un organisme public autre que l'autorité mandante confie un enfant à un service autorisé ou agréé, il supporte les frais médicaux exceptionnels, paramédicaux, psychothérapeutiques, d'orthèses, d'achat de matériel fourni par les bandagistes ou les orthopédistes et de prothèses.
Sous-section III. - Les parents
Art. 30.Pour toutes les prises en charge visées à l'article 3, § 3, 1°, le service agréé ou le milieu organisé par l'Office demande aux parents une participation financière par journée d'hébergement, sauf lorsqu'un pouvoir public ou un organisme public autre qu'une autorité mandante ou l'Office prend en charge la totalité des frais d'entretien.
La participation financière par journée d'hébergement est fixée conformément aux dispositions du chapitre II du Titre IV de l'arrêté du 02 mai 2019 du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co) accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s. ». Section II. - Modalités d'octroi des subventions octroyées par
l'Office
Art. 31.§ 1er. Les subventions visées à l'article 27 sont octroyées au service agréé pour autant que le taux d'occupation soit en moyenne supérieur ou égal à 90 % de la capacité agréée sur les trois années de la période triennale. A défaut, le montant des subventions triennales peut être diminué au prorata de la différence entre le pourcentage du taux d'occupation réalisé et 90 % de la capacité agréée. § 2. Le service agréé ayant un taux d'occupation inférieur à 90 % transmet les éléments de justification à l'Office et au Comité d'accompagnement qui les examine. Après avoir reçu l'avis du Comité d'accompagnement visé à l'article 21, l'Office peut diminuer les subventions du service à due concurrence. Section III. - Subvention pour frais de personnel
Art. 32.§ 1er Le montant de la subvention provisionnelle pour frais de personnel est déterminé sur la base de la masse salariale globale, à savoir le total des rémunérations brutes calculé sur la base des éléments suivants : 1° les normes d'encadrement telles que visées à l'article 10 ; 2° les échelles barémiques de la Commission paritaire 319.02 selon les fonctions visées à l'article 10, à savoir : - personnel de Direction : barème de Licencié Directeur ; - personnel administratif : barème de Rédacteur ; - personnel psycho-médico-social : barème de Bachelier ; - personnel d'intendance : barème de personnel technique ; - personnel d'accueil : barème Educateur classe 2A ; - personnel de coordination : barème de Licencié Directeur ; 3° les normes de calcul de l'ancienneté pécuniaire fixée à l'article 35 ;4° l'évolution de l'ancienneté moyenne du personnel correspondant aux normes au cadre subventionné du service, cette évolution ne pouvant excéder, pour chaque triennat, trois ans à la hausse. § 2. Le montant obtenu en application du paragraphe 1er est majoré d'un pourcentage de 61,89% pour couvrir les charges patronales légales et autres avantages complémentaires légaux. § 3. L'Office déduit de ses subventions, selon les modalités qu'il détermine, l'équivalent des aides à l'emploi régionales dont le service bénéficie pour son personnel faisant partie des normes d'encadrement visées à l'article 10.
Le personnel sous statut Maribel social ne peut faire partie des normes d'encadrement subventionnées par l'Office.
Art. 33.Au plus tard le 31 janvier qui précède la fin du triennat, la direction du service transmet à l'Office, selon les modalités que celui-ci détermine, les données utiles à la détermination du montant de la subvention provisionnelle pour les frais de personnel pour le triennat suivant.
Avant le début du triennat, sous réserve qu'il dispose de toutes les informations nécessaires au calcul, l'Office procède au calcul de la subvention provisionnelle pour le triennat suivant et en informe le service dans les meilleurs délais.
Les membres du personnel pris en considération pour le calcul de la subvention provisionnelle sont les titulaires des emplois répondant aux normes d'encadrement visées à l'article 10 inscrits au registre du personnel le 31 décembre de la seconde année du triennat précédant celui pour lequel la subvention est calculée.
Est titulaire d'un emploi répondant aux normes et fonctions de l'article 10 la personne engagée pour occuper cet emploi même si elle est temporairement absente.
La subvention provisionnelle est établie sur la base de l'ancienneté du personnel acquise le 1er juillet de la seconde année du triennat pour lequel la subvention est calculée.
Lorsqu'un emploi du cadre subventionné est vacant, il est subventionné sur la base de l'échelle barémique correspondant à une ancienneté de 5 ans.
Art. 34.En cas de modification du nombre de prises en charges subventionnées, la subvention provisionnelle pour frais de personnel allouée au service est adaptée à partie de la date d'entrée en vigueur de cette modification.
Art. 35.Pour le calcul de la subvention provisionnelle pour frais de personnel, l'ancienneté pécuniaire est déterminée conformément aux normes suivantes : 1° sauf pour le personnel administratif et d'intendance visé à l'article 10, l'ancienneté équivaut aux prestations antérieures effectives ou légalement assimilées, effectuées chez un employeur agréé ou reconnu par u pouvoir public dans le cadre d'activités principalement destinées aux enfants et aux jeunes ;2° pour le personnel administratif et d'intendance visé à l'article 10, l'ancienneté équivaut à l'ensemble des prestations antérieures effectives chez tout employeur dans une fonction équivalente ;3° la totalité de l'ancienneté est maintenue à tout membre du personnel en cas de promotion à un autre grade, de changement de fonction ou de service, sauf lorsque le membre du personnel accède à une fonction autre qu'administrative ou d'intendance après avoir exercé une telle fonction ;4° les mois civils dont les jours ouvrables ne sont pas complètement couverts par les prestations déterminées en fonction d'un ou plusieurs contrats de travail ne sont pas pris en considération ;5° il est compté un mois d'ancienneté pécuniaire par mois complet de prestations, quel que soit le régime horaire presté ;6° les périodes de crédits-temps à temps plein sont, à concurrence de maximum un an, assimilées à une période de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté ;7° les périodes de congés sans solde sont, à concurrence de maximum quinze jours par an, assimilées à une période de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté ;8° l'attestation de l'employeur précédent précisant la fonction occupée, la période exacte des prestations et l'horaire hebdomadaire presté constitue le document requis en vue de prouver la réalité des prestations invoquées.
Art. 36.Pour la justification des frais de personnel, les dépenses relatives à l'ensemble des fonctions reprises à l'article 10 sont admissibles, en ce compris celles relatives au personnel surnuméraire aux normes, pour autant que le personnel justifie d'une qualification visée à l'article 11.
Ces dépenses admissibles sont les suivantes : 1° le paiement des rémunérations et avantages calculés suivant les échelles barémiques déterminées sur la base des réglementations et des conventions collectives de travail applicables dans le cadre de la sous-commission paritaire relative aux établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, en ce compris l'ancienneté pécuniaire calculée sur la base des normes de l'article 35 ;2° le paiement des charges patronales légales et obligatoires afférentes aux rémunérations ainsi que le paiement de l'assurance-loi ;3° le paiement des charges de pécules de vacances simples et doubles, afférentes à l'année précédant l'exercice comptable concerné ;en cas de cessation définitive des activités du service, les charges de pécules afférentes à l'année de cessation sont prises en considération pour le calcul de la subvention définitive de l'année de cessation ; 4° l'octroi d'avantages complémentaires en vertu des conventions collectives de travail de la sous-commission paritaire précitée ;5° lorsque le pouvoir organisateur est une personne morale de droit public, les rémunérations et avantages complémentaires prévus par le régime général applicable à l'ensemble du personnel sous statut de l'entité ;6° le paiement des charges de préavis, prestés ou non, à concurrence de la durée prévue dans le cadre de la sous-commission paritaire précitée ou par le statut du pouvoir organisateur lorsqu'il s'agit d'une personne morale de droit public, sauf en cas de cessation définitive des activités du service due à la faute du pouvoir organisateur ou de la direction : a) lorsque la durée du préavis est prolongée par la juridiction compétente, consécutivement à un recours du membre du personnel, l'Office décide si tout ou partie des coûts supplémentaires décidés par la juridiction précitée sont pris en considération ;b) lorsqu'il est donné pour cause de cessation définitive des activités du service, le préavis n'est pris en considération que s'il est presté jusqu'à la fin des activités ;c) en cas de retrait de l'agrément par l'Office, la subvention définitive est adaptée pour couvrir le paiement des préavis supportés par le service après la fin de l'agrément, à condition que l'utilisation conforme de la subvention définitive soit garantie et après déduction des montants indus, le cas échéant ;dans le cas où une utilisation non conforme de la subvention est constatée, le montant payé pour couvrir le paiement des préavis peut être récupéré sur les fonds propres ; 7° le paiement des prestations administratives et comptables visées aux 10°, 11°, 12° et 14° de l'article 38, dans les limites fixées par ces dispositions, si ces prestations ne sont pas reprises pour justifier la subvention pour frais de fonctionnement ;8° le paiement de l'indemnité de prépension ;9° les charges de personnel afférentes aux emplois occupés dans le cadre des programmes fédéraux et régionaux d'aide à l'emploi ;10° les prestations de travailleurs intérimaires ;11° la partie des rémunérations et charges relatives aux membres du personnel hors cadre agréé, le cas échéant déduction faite d'un autre financement. Section IV. - La subvention pour frais de fonctionnement
Art. 37.Le service agréé reçoit de l'Office la subvention visée à l'article 27 pour frais de fonctionnement d'un montant de 8.293,07 EUR indexable par prise en charge subventionnée.
En cas d'augmentation ou de diminution de la capacité agréée en cours de triennat, la subvention visée à l'alinéa 1er est adaptée à la date de la modification.
Art. 38.Les dépenses qui permettent de justifier la subvention pour frais de fonctionnement sont les suivantes : 1° les frais d'occupation des immeubles, notamment les loyers dont les baux sont enregistrés et payés à des tiers, les charges locatives payées à des tiers, les frais de sécurité incendie, les frais de déménagement et les frais de surveillance ;2° lorsque le pouvoir organisateur est propriétaire des immeubles qu'il occupe ou bénéficie d'un droit réel d'au moins 27 ans, la dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles afférente à ces immeubles, dont le taux d'amortissement est fixé à 3,33 % ;3° lorsque le pouvoir organisateur dispose d'un bail d'une durée au moins équivalente à la durée des amortissements, la dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles afférente aux gros travaux, dont le taux d'amortissement est fixé à 10 ou 6,66 % ;4° la dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles afférente aux mobiliers, matériels et autres équipements, dont le taux d'amortissement est fixé à 20 % pour la matériel fixe et roulant, pour le mobilier et le matériel de bureau et à 33,33 % pour les matériels informatiques ;5° la dotation aux amortissements sur immobilisations incorporelles afférente aux brevets et licences informatiques, dont le taux d'amortissement est fixé à 33,33 % ;6° les frais d'entretien des locaux et de leur contenu, en ce compris les frais liés aux petits travaux d'entretien, ainsi que les frais de buanderie, literie et de lingerie ;7° les frais d'eau, d'énergie et de combustibles ;8° les frais d'administration exposés dans le cadre des obligations réglementaires applicables, à l'exception des amendes, intérêts de retard, majorations et frais de rappel sauf dérogation accordée par l'Office ;9° les frais d'assurances non relatives au personnel, notamment les assurances incendie, vol, responsabilité civile, véhicules, matériel de bureau et informatique, défense en justice ;10° les honoraires et frais d'avocats, d'experts et d'huissiers de justice, exposés pour la défense en justice des membres du personnel et du pouvoir organisateur, dans le cadre de procédures les opposant aux bénéficiaires du service ;11° les honoraires de vérification ou de certification des comptes annuels, découlant de l'application de l'article 12,2° ;12° les honoraires afférents à des tâches administratives et comptables nécessaires au bon fonctionnement du service ou au respect des conditions d'agrément ;13° les montants payés aux agences locales pour l'emploi et aux entreprises de travail intérimaire pour des tâches ponctuelles qui ne relèvent pas des tâches des membres du personnel du cadre agréé ;14° les frais de secrétariat social, à savoir les frais liés au calcul des salaires, aux formalités liées au paiement des salaires et à accomplir dans le cadre de la législation sociale et fiscale, au soutien logistique et juridique ;15° les cotisations payées aux organisations représentatives des services, à concurrence d'un montant maximum de 187,75 euros par pouvoir organisateur, par an et par équivalent temps plein pris en considération pour le calcul des subventions provisionnelles du service ;16° les frais de formation continue et de supervision du personnel du service, correspondant, pour ce qui concerne la formation continue, soit à des formations de spécialisation en rapport avec la fonction occupée et le niveau de celle-ci, soit à des participations à des colloques, conférences, congrès, séminaires et journées d'études et ce, à concurrence de maximum 20 % de la subvention annuelle pour frais de fonctionnement ;17° les frais de déplacements de service et de missions du personnel, des superviseurs et formateurs, en Belgique ou dans les pays limitrophes, sur la base du montant par kilomètre applicable aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française.Les frais de déplacement à l'étranger sont subordonnés à l'accord de l'Office. Cet accord peut être annuel, de principe, et concerner un ensemble de dépenses ; 18° les frais d'annonces, de publicités et de documentation, dont ceux liés à l'accueil des jeunes et de leurs proches ;19° les frais liés à l'utilisation des véhicules, y inclus l'assurance omnium missions et, s'il échet, le surcoût afférent à l'assurance responsabilité civile véhicule lorsqu'il y a usage professionnel;20° les frais d'évacuation des déchets ;21° les frais de matériel destiné aux activités psycho-sociales et éducatives ;22° les frais bancaires et les charges d'emprunt nécessaires au bon fonctionnement du service, dans le cadre de son agrément ;23° les taxes et impôts directs et indirects liés à l'activité du service dans le cadre de son agrément ;24° les frais de représentation, à concurrence de maximum 1529,93 euros par service ;25° les frais d'interprétariat qui ne sont pas pris en charge par un autre pouvoir subsidiant. Les facturations internes portant sur des frais d'administration visés à l'alinéa 1er, 8°, sont acceptées, lorsque le pouvoir organisateur est une personne morale de droit public, à concurrence de maximum un équivalent temps plein de directeur avec cinq ans d'ancienneté prévu par les normes d'effectif applicables au service et non occupé.
Les facturations internes portant sur des honoraires afférents à des tâches administratives et comptables visés à l'alinéa 1er, 12°, sont acceptées à concurrence au maximum d'un montant annuel : 1° de 18.359,10 euros pour un cadre agréé de moins de 16 équivalents temps plein ; 2° de 30,598,50 euros pour un cadré agréé d'au moins 16 équivalents temps plein. Les facturations internes portant sur des frais de secrétariat social visés à l'alinéa 1er, 14°, sont acceptées sans taxe sur la valeur ajoutée. Section V. - La subvention définitive
Art. 39.§ 1er. La subvention définitive est déterminée par l'Office à l'issue du triennat après analyse de la justification des frais de personnel et des frais de fonctionnement. § 2. Si le montant cumulé des frais admissibles de personnel et des frais admissibles de fonctionnement est inférieur au montant de la subvention cumulée pour les frais de personnel et les frais de fonctionnement, l'Office procède à la récupération des montants non justifiés par déduction sur les avances du prochain triennat.
Lorsque l'Office récupère les montants indus, la direction du service peut solliciter la révision du montant ou les délais de récupération par courrier recommandé dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision de l'Office.
En cas de refus, l'Office motive sa décision.
La récupération des montants indus est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de recours ou jusqu'à la décision de l'ONE relative à ce recours.
La direction informe les représentants des travailleurs de la notification de l'Office relative à la récupération des montants indus dans le mois de sa réception. § 3. En aucun cas, les subventions allouées ne peuvent être incluses dans les fonds propres du service. § 4. Les moyens financiers que le service obtient, sur la base des missions pour lesquelles le service est agréé, autrement que par les subventions visées par le présent arrêté ou par une autre réglementation, sont utilisés pour la mise en oeuvre de ses missions.
La destination des moyens financiers visés à l'alinéa 1er est vérifiée par l'Office. § 5. En cas de financement par un autre pouvoir subsidiant, une même charge ne peut justifier l'utilisation de plusieurs subventions. § 6. En cas de cessation d'activité d'un service, l'éventuelle récupération des montants non justifiés se fait immédiatement par demande de remboursement. Section VI. - Indexations
Art. 40.§ 1er. La subvention pour frais de personnel visée à l'article 32 est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, telle que modifiée.
Le montant de cette subvention est lié à l'indice-pivot 125,60 correspondant à la base 100 en 2013. § 2. La subvention pour frais de fonctionnement visée à l'article 37, et les montants indexables visés à l'article 38 sont indexés annuellement conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, telle que modifiée.
Le montant de cette subvention est lié à l'indice-pivot 125,60 correspondant à la base 100 en 2013. § 3. Les montants visés à l'article 28 sont majorés de 2 % lors de chaque nouvelle indexation intervenant après le 1er janvier 2024. Les dates des indexations sont déterminées en application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, telle que modifiée ; § 4. Les montant visés à l'article 29 sont indexés conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, telle que modifiée.
Ces montants sont liés à l'indice-pivot 125,60 correspondant à la base 100 en 2013. ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets au 1er janvier 2023.
Bruxelles, le 5 avril 2024.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, en charge des Relations Internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B.LINARD