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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 06 juillet 2022
publié le 02 septembre 2022

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des équipes SOS Enfants en application du décret du 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance

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ministere de la communaute francaise
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2022015436
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02/09/2022
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06/07/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


6 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des équipes SOS Enfants en application du décret du 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance, les articles 12, 13 et 16 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des équipes SOS Enfants en application du décret du 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance ;

Vu le "test genre" réalisé le 13 mai 2022 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la naissance et de l'enfance, donné le 27 avril 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mai 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 mai 2022 ;

Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone rendu en date du 1er juin 2022 ;

Vu l'avis n° 71.603/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enfance ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des équipes SOS Enfants en application du décret du 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance, les mots « le Ministre qui a l'aide aux enfants victimes de maltraitance dans ses attributions » sont remplacés par « la Ministre qui a l'Enfance dans ses attributions ».

Art. 2.A l'article 2, § 1er, du même arrêté, les mots « indexés selon l'indice santé par l'arrêté royal du 24 décembre 1993, avec pour point de départ 2004 » sont ajoutés après les mots « un jeton de présence de vingt-cinq euros ».

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux deux alinéas précédents, les fonctions médicales peuvent être assurées par le biais d'une convention avec un organisme hospitalier ou de santé. Copie de celle-ci est adressée à l'Office. ».

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 8.§ 1er. Le coordinateur assure sous la responsabilité du Pouvoir Organisateur, entre autres : - la mise en oeuvre du projet clinique ; - la gestion journalière de l'équipe, la tenue de la comptabilité, le respect des règlementations en vigueur; - les relations avec l'Office ; - la coordination avec les autres services. § 2. Le coordinateur peut assumer ou déléguer à un autre membre de l'équipe exerçant l'une des fonctions énoncées aux 1° à 5° de l'article 11, alinéa 1er, du décret, une fonction de référent clinique, à condition : - d'être informé des situations en cours à travers les réunions d'équipe et ses contacts avec les différents membres de l'équipe ; - de garantir que le processus décisionnel d'ordre clinique soit clairement établi et appliqué, et que les décisions nécessaires soient effectivement prises, de manière pertinente et si possible consensuelle. ».

Art. 5.A l'article 10, 1°, du même arrêté, les mots « en ce compris les orientations cliniques et méthodologiques choisies par l'équipe » sont ajoutés après les mots « pour les atteindre ».

Art. 6.L'article 10 du même arrêté est complété par un numéro libellé comme suit : « 5° les modalités de mise en oeuvre des éventuels projets relatifs à des actions spécifiques telles que prévues par l'article 10 du décret ».

Art. 7.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « 3 heures » sont remplacés par les mots « 6 heures » ;2° au 3°, les mots « arrondissements judiciaires » sont remplacés par les mots « divisions ou arrondissements » ;3° au 5°, b), les mots « individuelles et collectives » sont insérés entre les mots « l'organisation de supervisions » et « avec une ou des personnes extérieures à l'équipe ».

Art. 8.L'article 12 du même arrêté est complété par un alinéa libellé comme suit : « L'évaluation doit figurer dans le rapport d'activité visé à l'article 15 du présent arrêté. ».

Art. 9.L'article 14 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 14.Pour toute prise en charge, l'équipe ouvre, au nom de l'enfant, un dossier médical. Ce dossier comprend un volet médical et un volet psychosocial.

Dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi du 22 aout 2002 relative aux droits du patient, toute information relative à la situation de l'enfant issue du dit dossier, doit lui être communiquée.

Toute information relative à une personne peut à sa demande, lui être communiquée. Ces informations ou document restent confidentiels. ».

Art. 10.L'article 15 du même arrêté est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, le mot « avril » est remplacé par « mars » ;2° un alinéa est inséré entre les deux alinéas de l'article 15 comme suit : « Le recueil de données est réalisé à des fins scientifiques et de pilotage.Les données recueillies sont de type médico-psycho-social. Le traitement des données est anonyme. ».

Art. 11.Dans l'article 27 du même arrêté, le mot « INS » est remplacé par « Statbel ».

Art. 12.Dans les articles 28 et 30 du même arrêté, les mots « le Ministre » sont remplacés par « l'Office ».

Art. 13.L'article 31 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 31. A partir de 2021, les moyens prévus dans le présent chapitre sont majorés d'un montant de 700.000 euros alloué aux équipes selon les modalités fixées par l'Office. ».

Art. 14.L'article 32 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 32. Au moins 80% de l'utilisation des subventions visées à l'article 13 du décret doivent être justifiées par des dépenses en frais de personnel.Les rémunérations du personnel, en ce compris l'ancienneté pécuniaire calculée conformément à l'annexe 1reet le paiement des charges patronales afférentes aux rémunérations, sont justifiés, à l'exception des fonctions médicales, au maximum par les montants figurants dans le barème à 100% fixé par la Commission paritaire 332.00.2. ».

Art. 15.A l'article 33 du même arrêté, les mots « sans préjudice de l'article 37 du présent arrêté » sont supprimés.

Art. 16.A l'article 34 du même arrêté, deux alinéas sont ajoutés après le premier alinéa : « L'Office peut notamment vérifier les démarches que le pouvoir organisateur a réalisées en vue d'assurer aussi rapidement que possible la pluridisciplinarité des équipes et donc la représentation de toutes les fonctions.

En cas de constatation de non-respect des dispositions du décret et du présent arrêté, l'Office avertit l'équipe des manquements constatés.

Si à l'issue d'un délai maximum de 4 mois après la notification des manquements, ceux-ci persistent, l'Office peut suspendre le versement des subventions, tant que le manquement perdure. Le versement par l'Office de cette subvention suspendue aura lieu une fois la situation régularisée, si l'équipe en démontre la nécessité pour la poursuite des missions qui lui sont dévolues. ».

Art. 17.L'article 35 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 35. Le montant des subventions visées l'article 13, § 2 et § 3, du décret est adapté annuellement afin de couvrir les coûts engendrés par les dépassements de l'indice pivot déterminé pour l'indice "santé" défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.».

Art. 18.L'article 36 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 36.§ 1er. Les subventions visées à l'article 13 du décret sont liquidées mensuellement sous la forme de subventions provisionnelles à raison respectivement d'un douzième de l'enveloppe.

Chaque année, il est tenu compte du montant des dépenses réelles justifiées de l'exercice budgétaire dans le respect de l'article 33 du présent arrêté.

Toute dépense dont la justification n'est pas admissible est portée en déduction des subventions allouées au service.

Toute dépense non justifiée par une pièce justificative, telle que précisée à l'article 33 du présent arrêté, entraîne, à compter du troisième mois qui suit la fin de l'année budgétaire, la suspension à due concurrence des subventions provisionnelles. § 2. Si, au terme du contrôle administratif et financier annuel un solde budgétaire est à restituer à l'Office, celui-ci peut être reporté sur les deux années budgétaires suivantes (triennat).

Le premier triennat débute en 2022.

La répartition entre les frais de personnel et de fonctionnement (80%-20%) s'applique de manière annuelle.

L'Office récupère, après la fin de la période de 3 ans fixée, les montants indus, c'est-à-dire les montants alloués de manière provisionnelle dont l'utilisation n'est pas justifiée.

En cas de cessation définitive des activités de l'équipe, l'Office procède à la récupération des montants indus immédiatement.

A la demande de l'équipe, un étalement de la récupération peut être accordé par l'Office. ».

Art. 19.L'article 37 du même arrêté est abrogé.

Art. 20.L'article 38 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 38. Dans le cadre de la subvention complémentaire versée à l'Office pour l'enfance maltraitée, un montant minimal de 78.000 euros est consacré à des frais relatifs au suivi des équipes SOS Enfants tels que des interventions lors de colloques, des formations organisées pour les équipes, la réalisation de brochures de présentation des équipes, la réalisation et la diffusion du Carnet de Notes sur les Maltraitances Infantiles. Ce montant est adapté annuellement sur la base de l'indice santé et calculé sur la base de la croissance entre l'indice de référence en janvier de l'année N-1 et janvier de l'année N. ».

Art. 21.A l'annexe 2.A, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé comme suit « le paiement de rémunérations, y incluse l'ancienneté pécuniaire calculée sur la base des dispositions reprises à l'annexe 1redu présent arrêté, calculées sur base des montants tels que précisés à l'article 32 du présent arrêté » ;2° un point 1° bis est inséré après le point 1° ainsi formulé : « Le barème du secrétaire peut être assimilé à celui de l'assistant social pour autant que le pouvoir organisateur ait marqué son accord préalable et que le secrétaire dispose, au minimum, d'un diplôme de bachelier » ; 3° le point 2° est remplacé comme suit « le paiement des honoraires des indépendants autres que ceux des médecins sont calculés sur base des montants tels que précisés à l'article 32 du présent arrêté augmentés de maximum 50% hors T.V.A. » ; 4° un point 2° bis est inséré après le point 2° ainsi formulé : « le paiement des honoraires des médecins indépendants, y compris ceux prévus par les conventions visées à l'article 5 du présent arrêté » ;5° le point 3° est remplacé comme suit « le paiement de la fonction de coordinateur administratif, qu'il exerce ou non la fonction de référent clinique, assimilé a minima au barème de licencié en psychologie, ainsi qu'une prime de 200 € brut supplémentaire par mois pour autant que le pouvoir organisateur ait marqué son accord préalable sur l'octroi de la dite prime.Cette prime étant assimilée au salaire du coordinateur, elle est également soumise à l'indexation visée à l'article 35 du présent arrêté » ; 6° au point 4° les mots « 305.02 et 305.01 » sont remplacés par « 332.00.2 » ; 7° au point 5° les mots « 305.02 et 305.01 » sont remplacés par « 332.00.2 » ; 8° au point.7° les mots « 305.02 et 305.01 » sont remplacés par « 332.00.2 » ; 9° au point 8° les mots « 305.02 et 305.01 » sont remplacés par « 332.00.2 ».

Art. 22.A l'annexe 2, B., 1°, du même arrêté, les mots « conformément à l'article 6, 4°, du présent arrêté » sont remplacés par « conformément à l'article 11, 4°, du présent arrêté ».

Art. 23.La Ministre de l'Enfance est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 2022.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes, B. LINARD

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