publié le 11 janvier 2019
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels d'observation et d'orientation
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
5 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels d'observation et d'orientation
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les articles 35, § 4, 37, 51, alinéa 1er, 52, 53, § 1er, 143 et 149 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'observation et d'orientation ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'aide aux enfants victimes de maltraitances ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres de premier accueil ;
Vu le « test genre » du 14 mars 2018 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis n° 162-7 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné en juin 2018 ;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 10 juillet 2018 et le 26 novembre 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2018 ;
Vu l'avis n° 63.990/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;
Considérant que les services résidentiels d'observation et d'orientation peuvent être mandatés par le conseiller de l'aide à la jeunesse ou par le directeur de la protection de la jeunesse en vertu de l'article 35, § 4, ou de l'article 53, § 1er, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;
Considérant que dans le cadre de la procédure urgente prévue aux articles 37 et 52 du décret précité, à défaut de mise en oeuvre de l'aide volontaire par le conseiller de l'aide à la jeunesse, le tribunal de la jeunesse désigne lui-même le service résidentiel dans lequel l'enfant doit être hébergé mais qu'en vertu de l'article 37, § 1er, alinéa 3, et de l'article 53 du décret, c'est le directeur de la protection de la jeunesse, en principe, qui exécute la décision du tribunal et qui peut modifier le lieu d'hébergement de l'enfant et que c'est donc lui qui constitue l'autorité mandante à laquelle le service doit remettre son rapport ;
Considérant qu'à Bruxelles, les services agréés sont directement mandatés par le tribunal de la jeunesse pour la prise en charge d'enfants en danger en vertu de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer relative à l'aide à la jeunesse et de l'accord de coopération du 11 mai 2007 entre la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune, relatif à l'aide à la jeunesse et que, dans ces hypothèses, le service mandaté rend son rapport au tribunal de la jeunesse, s'agissant de l'autorité mandante ;
Considérant que les intervenants des services concernés par le présent arrêté sont tenus au respect du secret professionnel, en vertu de l'article 157 du décret précité ;
Sur la proposition du Ministre de l'Aide à la jeunesse ;
Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels d'observation et d'orientation, dans le cadre de la prise en charge des enfants en difficulté et en danger visés aux articles 20 et 38 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° service : le service résidentiel d'observation et d'orientation ;2° nombre de mandats agréés : le nombre de mandats que le service peut assumer simultanément en vertu de son agrément ;3° arrêté du 5 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
Art. 2.Le service résidentiel d'observation et d'orientation exécute soit la mission d'observation et d'orientation visée à l'article 4, soit la mission d'observation et d'orientation au bénéfice d'enfants victimes de maltraitances visée à l'article 7.
Art. 3.§ 1er. Le mandat précise l'identité de l'enfant, la mission confiée au service, la nature de l'aide apportée, les objectifs poursuivis, ses motifs et sa durée.
La durée du mandat est de maximum 3 mois et peut être renouvelée une fois si une période d'observation ou un travail d'orientation plus long s'avèrent nécessaires ou si la mise en oeuvre d'une autre aide ou l'admission de l'enfant dans un établissement scolaire, à l'issue de l'accueil de l'enfant par le service, nécessite un délai.
Un mandat ne peut concerner qu'un seul enfant. § 2. Le service adresse un premier rapport à l'autorité mandante dans le mois qui suit la date du mandat. Ce rapport contient une analyse de la situation et les premiers éléments de l'observation.
Le service adresse un second rapport à l'autorité mandante au moins 5 jours avant la fin du mandat. Ce rapport contient les conclusions de l'observation, les propositions d'orientation ou les éléments permettant d'apprécier un éventuel renouvellement de l'accueil.
En cas de renouvellement, le service adresse un rapport complémentaire à l'autorité mandante au moins 5 jours avant la fin du renouvellement.
L'autorité mandante peut en tout temps demander un rapport complémentaire.
TITRE II. - Mission d'observation et d'orientation CHAPITRE 1er. - Mission
Art. 4.Le service a pour mission d'organiser l'accueil collectif et l'éducation de 10 à 15 enfants qui présentent des troubles et des comportements nécessitant une aide spécialisée en dehors de leur milieu de vie et justifiant par leur gravité l'observation, l'analyse approfondie et une action spécifique visant au dépassement de la crise par le biais d'un encadrement adapté à cette fin.
Le service établit pour chaque enfant un bilan d'observation et un projet d'orientation favorisant, si possible et si l'intérêt de l'enfant ne s'y oppose pas, la réinsertion de l'enfant dans son milieu de vie. CHAPITRE 2. - Subventionnement Section 1ère. - Subventions pour frais de personnel
Art. 5.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 53 à 55 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service sur la base des normes d'effectif suivantes : 1° service agréé pour 10 mandats : 16,5 équivalents temps plein : a) 10 éducateurs dont 1 coordinateur barème A ;b) 2 psycho-sociaux ;c) 1 administratif ;d) 2,5 techniques ;e) 1 directeur barème B ;2° service agréé pour un nombre de mandats supérieur à 10, en plus des normes fixées au 1°, par mandat supplémentaire : a) 0,8 éducateur ;b) 0,2 psycho-social ;c) 0,25 technique. Dans les cas visés à l'article 53, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 5 décembre 2018, le directeur peut, à la demande du pouvoir organisateur, être remplacé par un coordinateur barème A. Section 2. - Subventions pour frais de fonctionnement
Art. 6.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 57 à 61 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service à concurrence de 9.257 euros par mandat agréé.
TITRE III. - Mission d'observation et d'orientation au bénéfice d'enfants victimes de maltraitances CHAPITRE 1er. - Mission
Art. 7.Le service a pour mission d'organiser un accueil collectif de 12 enfants qui nécessitent une aide particulière et spécialisée, éventuellement urgente, eu égard aux faits de maltraitance dont ils sont les victimes ou dont on suspecte l'existence.
La prise en charge d'urgence débute dans les vingt-quatre heures de la réception du mandat.
Le service contribue également à l'élaboration et à l'encadrement de projets d'aide pouvant être mis en oeuvre à l'issue de l'accueil de l'enfant par le service en vue de sa réinsertion familiale, d'un essai de vie en résidence autonome ou de l'orientation de la situation vers un autre service.
Le service peut également être tenu d'apporter une aide psycho-socio-éducative aux personnes qui assurent en fait l'hébergement de l'enfant.
Art. 8.L'aide octroyée par le service doit pouvoir rencontrer les aspects sociaux, pédagogiques, médicaux, psychologiques et juridiques des situations. CHAPITRE 2. - Subventionnement Section 1ère. - Subventions pour frais de personnel
Art. 9.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 53 à 55 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service sur la base des normes d'effectif suivantes : 13, 5 équivalents temps plein : a) 8,5 éducateurs ;b) 2 psycho-social, dont au moins 0,5 assistant social ;c) 0,5 administratif ;d) 1,5 technique ;e) 1 directeur barème B. Dans les cas visés à l'article 53, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 5 décembre 2018, le directeur peut être remplacé par un coordinateur barème A. Section 2. - Subventions pour frais de fonctionnement
Art. 10.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 57 à 61 de l'arrêté du 5 décembre 2018 allouée au service est fixée à 59.869 euros.
TITRE IV. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'observation et d'orientation, modifié par les arrêtés du 24 mars 2003 et du 17 juin 2004, est abrogé.
L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'aide aux enfants victimes de maltraitances, modifié par l'arrêté du 24 mars 2003, est abrogé.
L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres de premier accueil, modifié par les arrêtés du 24 mars 2003 et du 17 juin 2004, est abrogé.
Art. 12.Les services qui sont agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sur la base des arrêtés visés à l'article 11 sont agréés de plein droit sur la base du présent arrêté, à partir de son entrée en vigueur.
Les services visés à l'alinéa 1er se conforment aux conditions particulières du présent arrêté pour le 31 décembre 2019 au plus tard.
Art. 13.Pour les services agréés sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'observation et d'orientation pour moins de 10 mandats et pour les services agréés sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres de premier accueil pour plus de 15 mandats, l'agrément sur la base du présent arrêté ne modifie pas le montant des subventions pour frais de personnel et de fonctionnement qui leur sont allouées.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 15.Le ministre ayant la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 décembre 2018.
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE