Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 05 décembre 2018
publié le 11 janvier 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement en accueil familial

source
ministere de la communaute francaise
numac
2019010074
pub.
11/01/2019
prom.
05/12/2018
ELI
eli/arrete/2018/12/05/2019010074/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


5 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement en accueil familial


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les articles 35, § 4, 37, 51, alinéa 1er, 2° et 3°, 52, 101, § 1er, alinéa 1er, 5°, 108, alinéa 2, 6°, 143 et 149;

Vu l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'intervention et d'accompagnement en accueil familial;

Vu le « test genre » du 14 mars 2018 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis n° 162-05 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné en juin 2018;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 10 juillet 2018 et le 26 novembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2018;

Vu l'avis n° 63.988/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;

Considérant que les services d'accompagnement en accueil familial peuvent être mandatés par le conseiller de l'aide à la jeunesse ou par le directeur de la protection de la jeunesse en vertu de l'article 35, § 4, ou de l'article 53, § 1er, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ou par le tribunal de la jeunesse lorsqu'il s'agit de prendre en charge des jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction, en vertu de l'article 101, § 1er, alinéa 1er, 5°, ou de l'article 108, alinéa 2, 6°, du même décret;

Considérant que les services d'accompagnement en accueil familial peuvent être désignés par le tribunal de la jeunesse lui-même lorsque celui-ci statue dans le cadre de la procédure urgente prévue aux articles 37 et 52 du décret précité, à défaut de mise en oeuvre de l'aide volontaire par le conseiller de l'aide à la jeunesse, mais qu'en vertu de l'article 37, § 1er, alinéa 3, et de l'article 53 du décret, c'est le directeur de la protection de la jeunesse, en principe, qui exécute la décision du tribunal et qui peut modifier les modalités d'exécution de la décision et que c'est donc lui qui constitue l'autorité mandante à laquelle le service doit remettre son rapport;

Considérant qu'à Bruxelles, les services agréés sont mandatés directement par le tribunal de la jeunesse pour la prise en charge d'enfants en danger en vertu de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer relative à l'aide à la jeunesse et de l'accord de coopération du 11 mai 2007 entre la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune, relatif à l'aide à la jeunesse et que, dans ces hypothèses, le service mandaté rend son rapport au tribunal de la jeunesse, s'agissant de l'autorité mandante;

Considérant que les intervenants des services concernés par le présent arrêté ainsi que les accueillants familiaux sont tenus au respect du secret professionnel en vertu de l'article 157 du décret précité;

Sur la proposition du Ministre de l'Aide à la jeunesse;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1ère. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement en accueil familial, dans le cadre de la prise en charge des enfants en difficulté et en danger et des jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction visés aux articles 20, 38 et 55 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. Section 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la Jeunesse et de la protection de la jeunesse;2° service : le service d'accompagnement en accueil familial;3° accueil familial : le dispositif d'accueil, bénévole ou non, d'un enfant ou d'un jeune par la personne visée à l'article 2, 2°, du décret;cet accueil consiste en l'hébergement et l'éducation d'un enfant ou d'un jeune et vise la construction d'un lien entre l'enfant ou le jeune et l'accueillant familial avec pour objectif le développement harmonieux et l'épanouissement de l'enfant ou du jeune, tout en respectant la place de ses parents ou autres titulaires de l'autorité parentale à son égard dans l'exercice de celle-ci; 4° accueillant : l'accueillant familial visé à l'article 2, 2°, du décret, qui peut être un membre de la famille, un familier ou une personne sélectionnée par le service;5° arrêté du 5 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;6° nombre de mandats agréés : le nombre de mandats que le service peut assumer simultanément en vertu de son agrément. CHAPITRE 2. - Dispositions communes aux services d'accompagnement en accueil familial Section 1ère. - Missions et conditions d'agrément

Art. 3.§ 1er. Le service d'accompagnement en accueil familial a pour missions : 1° d'évaluer l'adéquation entre le projet pour l'enfant visé aux articles 24 et 41 du décret et le projet de l'accueillant sélectionné;2° d'assurer l'accompagnement de l'accueil familial de l'enfant ou du jeune, qui comprend : a) l'accompagnement individualisé de l'enfant ou du jeune dans son projet et son histoire;b) l'organisation de l'hébergement par l'accueillant et l'encadrement pédagogique, psychologique et social de l'accueillant et de sa famille, y compris dans les cas où la sélection de ce dernier n'a pas été opérée par le service;c) le soutien des parents dans l'exercice de leur parentalité et le travail du maintien des relations personnelles entre l'enfant ou le jeune et, ses parents et frères et soeurs, sauf si l'autorité mandante estime qu'il est contraire à l'intérêt de l'enfant ou du jeune;3° de préparer et d'accompagner un programme de retour de l'enfant ou du jeune dans son milieu de vie d'origine, à l'issue de l'accueil familial, ou s'il échet, de mettre en oeuvre toute solution alternative rencontrant l'intérêt de l'enfant ou du jeune, entre autres la résidence autonome;l'accompagnement de ce programme de retour est limité à une durée de 6 mois maximum, renouvelable 1 fois; 4° d'assurer la gestion administrative et financière des frais journaliers, complémentaires et ponctuels tels que prévus par l'arrêté du 9 décembre 2015 relatif aux subventions et interventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes;5° d'assurer la promotion de l'accueil familial au moins au sein de la zone territoriale d'intervention précisée dans l'arrêté d'agrément;6° d'organiser l'information et la sélection des candidats accueillants, c'est-à-dire : a) informer les candidats des implications de l'accueil familial et de l'obligation de respecter la place et les droits et devoirs de chacun;b) évaluer le projet des candidats et les préparer à l'accueil familial;c) organiser la formation des candidats. La procédure de sélection dure 6 mois maximum. A la demande motivée des candidats, cette durée peut être prolongée. § 2. Le service constitue le dossier administratif de l'accueillant, qui comprend au moins : 1° un extrait du casier judiciaire du modèle visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, actualisé au moins tous les 5 ans, de l'accueillant ainsi que de toute personne majeure vivant sous le même toit que celui-ci;2° une attestation médicale relative à l'accueillant et aux personnes vivant sous le même toit que celui-ci stipulant qu'il n'y a pas de contre-indication médicale à l'accueil;3° les coordonnées de la mutuelle et de la caisse d'allocations familiales de l'accueillant;4° une composition de ménage de l'accueillant;5° une copie de l'assurance familiale de l'accueillant. § 3. Le service veille à apporter aux accueillants les informations en sa possession utiles à l'accueil de l'enfant ou du jeune et à la compréhension de sa situation.

Ces informations peuvent porter sur les antécédents familiaux et de santé de l'enfant ainsi que sur les motivations et les objectifs de l'accueil familial.

Art. 4.L'accompagnement peut porter sur les types d'accueil familial suivants : 1° l'accueil familial de moyen ou long terme;2° l'accueil familial d'urgence;3° l'accueil familial de court terme. Le projet éducatif du service détermine le type ou les types d'accompagnement pour lequel il intervient.

Art. 5.§ 1er. Le mandat précise la mission confiée au service, la nature de l'aide apportée, les objectifs poursuivis, ses motifs et sa durée.

Un mandat ne peut concerner qu'un seul enfant ou jeune. § 2. L'arrêté d'agrément détermine le nombre de mandats agréés par type d'accompagnement et, le cas échéant, le nombre d'unités décentralisées agréées.

Pour l'accompagnement de l'accueil familial de moyen ou long terme, le nombre de mandats agréés par unité décentralisée est d'au moins 72.

Pour l'accompagnement de l'accueil familial de court terme ou d'urgence, le nombre de mandats agréés par unité décentralisée est d'au moins 6. § 3. Le service prend en considération les conventions et les décisions visées au chapitre II du titre IX du livre I du Code civil. § 4. Le service fait rapport à l'autorité mandante conformément aux articles 8, 11 et 14. § 5. Un accueillant, sauf dérogation accordée par l'autorité mandante dans les cas de fratries, ne peut se voir confier simultanément plus de trois enfants. Section 2. - Subventionnement

Art. 6.§ 1er. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 53 à 55 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée à chaque service sur la base d'1 directeur temps plein barème B. Dans les cas visés à l'article 53, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 5 décembre 2018, le directeur peut, à la demande du pouvoir organisateur, être remplacé par un coordinateur barème A. § 2. Pour assumer la mission de promotion de l'accueil familial visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 5°, une subvention annuelle provisionnelle de 5.000 euros est allouée au service.

La subvention annuelle provisionnelle est de 7.000 euros pour le service agréé pour au moins 192 mandats.

Les dépenses permettant de justifier cette subvention sont les dépenses spécifiquement liées à la conception et à la réalisation de campagnes et d'outils d'information et de promotion, en ce compris les montants payés à des prestataires externes.

Les actions menées dans le cadre de la mission de promotion de l'accueil familial font l'objet d'une rubrique spécifique dans le rapport d'activités visé à l'article 26 de l'arrêté du 5 décembre 2018. CHAPITRE 3. - Dispositions particulières relatives aux services qui accompagnent l'accueil familial de moyen ou long terme

Art. 7.L'autorité mandante peut mandater le service pour préparer l'accueil de l'enfant ou du jeune par un accueillant. La durée de ce mandat ne peut excéder 3 mois.

Art. 8.Le service adresse un rapport à l'autorité mandante dans les 2 mois qui suivent la date du mandat.

Le service adresse ensuite un rapport complémentaire à l'autorité mandante au moins tous les 6 mois.

L'autorité mandante peut en tout temps demander un rapport complémentaire.

Les rapports contiennent une analyse de la situation et les particularités de l'aide apportée, en ce compris les éléments justifiant la poursuite de l'accueil familial et la poursuite de l'accompagnement de cet accueil familial par un service spécialisé.

Ils mentionnent également les relations qu'a l'enfant ou le jeune avec ses parents, leur évolution et la fréquence de celles-ci.

Art. 9.§ 1er. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 53 à 55 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service sur la base des normes d'effectif suivantes, exprimées en équivalents temps plein : 1° 0,25 psychologue ou docteur en médecine pour 18 mandats agréés, avec un maximum de 0,33 docteur en médecine par service;2° 0,5 assistant social, assistant en psychologie ou éducateur classe 1 pour 12 mandats agréés;3° 0,25 administratif pour 18 mandats agréés, avec un maximum d'1 économe ou 1 économe gradué par service. Pour chaque unité décentralisée, 50% maximum du temps de travail psychologue peut être transformé en directeur pédagogique barème A. § 2. Les dépenses de frais de personnel d'un médecin conventionné avec le service sont prises en considération pour la justification des dépenses en frais de personnel.

Art. 10.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 57 à 61 de l'arrêté 5 décembre 2018 est allouée au service à concurrence de 964 euros par mandat agréé. CHAPITRE 4. - Dispositions particulières relatives aux services qui accompagnent l'accueil familial d'urgence

Art. 11.§ 1er. L'accueil familial d'urgence consiste en l'hébergement d'un enfant ou d'un jeune, pour une période de 15 jours maximum.

La durée du mandat peut être prolongée une fois par l'autorité mandante, après évaluation, pour 30 jours maximum.

L'accueil familial d'urgence se caractérise par une disponibilité accrue de l'accueillant ainsi que par une organisation rapide de l'hébergement et un accompagnement intensif par le service.

Les accueillants sélectionnés pour un accueil familial d'urgence le sont spécifiquement pour ce type de prise en charge. § 2. Le service adresse un rapport à l'autorité mandante au plus tard le jour ouvrable qui précède l'échéance du mandat.

En cas de prolongation, le service adresse un second rapport à l'autorité mandante au plus tard 3 jours ouvrables avant la fin de la prolongation.

Les rapports contiennent une évaluation de la situation de l'enfant ou du jeune et de sa famille en vue de proposer un programme de retour de l'enfant ou du jeune dans son milieu de vie d'origine, ou, s'il échet, toute solution alternative adaptée rencontrant l'intérêt de l'enfant ou du jeune.

Art. 12.§ 1er. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 53 à 55 de l'arrêté 5 décembre 2018 est allouée au service sur la base des normes d'effectif suivantes, exprimées en équivalents temps plein : 1° 0,25 psychologue pour 6 mandats agréés;2° 1 assistant social, assistant en psychologie ou éducateur classe 1 pour 3 mandats agréés;3° 0,25 administratif pour 6 mandats agréés, avec un maximum d'1 économe ou 1 économe gradué par service. § 2. Les dépenses de frais de personnel d'un médecin conventionné avec le service sont prises en considération pour la justification des dépenses en frais de personnel.

Art. 13.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 57 à 61 de l'arrêté du 5 décembre 2018 allouée au service est fixée comme suit : 1° 34.702 euros pour un service jusque 6 mandats agréés ou pour une unité décentralisée agréée; 2° 1.934 euros par mandat agréé au-delà de 6 ou par mandat agréé d'un service développant la mission d'accueil familial d'urgence accessoirement à une autre mission d'accueil familial. CHAPITRE 5. - Dispositions particulières relatives aux services qui accompagnent l'accueil familial de court terme

Art. 14.§ 1er. L'accueil familial de court terme consiste en l'hébergement d'un enfant ou d'un jeune, pour une période de 90 jours maximum.

Le mandat peut être renouvelé par l'autorité mandante, après évaluation, 2 fois maximum.

L'accueil familial de court terme se caractérise par une disponibilité accrue de l'accueillant ainsi que par une organisation rapide de l'hébergement et un accompagnement intensif par le service.

Les accueillants sélectionnés pour un accueil familial de court terme le sont spécifiquement pour ce type de prise en charge. § 2. Le service adresse un rapport à l'autorité mandante au plus tard 5 jours avant l'échéance du mandat.

En cas de renouvellement, le service adresse un rapport à l'autorité mandante au plus tard 5 jours avant la fin du renouvellement.

L'autorité mandante peut en tout temps demander un rapport complémentaire.

Les rapports contiennent une évaluation de la situation de l'enfant ou du jeune et de sa famille en vue de proposer un programme de retour de l'enfant ou du jeune dans son milieu de vie d'origine, ou, s'il échet, toute solution alternative adaptée rencontrant l'intérêt de l'enfant ou du jeune.

Art. 15.§ 1er. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 53 à 55 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service sur la base des normes d'effectif fixées suivantes, exprimées en équivalents temps plein : 1° 0,5 psychologue pour 6 mandats agréés;2° 1 assistant social, assistant en psychologie ou éducateur classe 1 pour 6 mandats agréés;3° 0,25 administratif pour 6 mandats agréés avec un maximum d'1 économe ou 1 économe gradué par service. § 2. Les dépenses de frais de personnel d'un médecin conventionné avec le service sont prises en considération pour la justification des dépenses en frais de personnel.

Art. 16.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 57 à 61 de l'arrêté du 5 décembre 2018 allouée au service est fixée comme suit : 1° 34.702 euros pour un service jusque 6 mandats agréés ou pour une unité décentralisée agréée; 2° 1.934 euros par mandat agréé au-delà de 6 ou par mandat agréé d'un service développant la mission d'accueil familial de court terme accessoirement à une autre mission d'accueil familial. CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 17.L'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'intervention et d'accompagnement en accueil familial, modifié par l'arrêté du 16 décembre 2015, est abrogé, à l'exclusion des dispositions relatives au parrainage et aux services qui l'accompagnent.

Art. 18.Les services agréés conformément à l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de placement familial ainsi que les services accompagnant des accueils familiaux agréés sur la base de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet pédagogique particulier sollicitent leur agrément sur la base du présent arrêté au plus tard trois mois après son entrée en vigueur.

Pour les services agréés sur la base de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de placement familial qui bénéficiaient, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un nombre d'équivalents temps plein supérieur à celui établi sur la base des normes fixées par le présent arrêté, ce nombre est maintenu et pris en compte pour l'octroi des subventions pour frais de personnel jusqu'au départ naturel du personnel excédentaire.

Pour les services accompagnant des accueils familiaux agréés sur la base de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet pédagogique particulier qui bénéficiaient, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un nombre d'équivalents temps plein supérieur à celui établi sur la base des normes fixées par le présent arrêté, ce nombre est maintenu et pris en compte pour l'octroi des subventions pour frais de personnel jusqu'au départ naturel du personnel excédentaire.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 20.Le Ministre qui a la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 décembre 2018.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE

^