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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 07 mars 2018
publié le 17 avril 2018

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'agrément autorisant les praticiens de l'art dentaire à porter un titre professionnel particulier

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ministere de la communaute francaise
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17/04/2018
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'agrément autorisant les praticiens de l'art dentaire à porter un titre professionnel particulier


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 88;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 octobre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2017;

Vu le décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française, l'article 4;

Vu le « test genre » du 26 juillet 2017 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières, l'article 12;

Considérant que la concertation prévue à l'article 12, § 2, de l'accord de coopération-cadre ne peut avoir lieu dès lors que l'organe de concertation visé à l'article 8 dudit accord n'a pas encore été constitué;

Vu l'urgence;

Considérant que dans un souci de sécurité juridique, il convient de fixer la procédure d'agrément autorisant les praticiens de l'art dentaire à porter un titre professionnel particulier et partant de mettre en place la commission d'agrément compte tenu de l'échéance de la période transitoire fixée au 31 décembre 2015 par le protocole du 15 mai 2014 entre l'Etat fédéral, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté française et la Commission communautaire commune, concernant l'exercice des compétences transférées aux entités fédérées dans le domaine de la santé publique et des soins de santé pour la période transitoire dans le cadre de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 62.618/2, donné le 4 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Ministre » : le Ministre ayant les agréments des prestataires de soins de santé dans ses attributions;2° « Administration » : la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française;3° « loi » : loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;4° « Agrément » : l'agrément visé à l'article 88 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;5° « Commission » : la Commission d'agrément des praticiens de l'art dentaire visée à l'article 2 du présent arrêté;6° « candidat » : le candidat à un agrément en tant que titulaire d'un titre professionnel particulier en art dentaire;7° « Maître de stage » : le praticien de l'art dentaire responsable des stages qui est agréé comme tel conformément aux critères en vigueur;8° « Service de stage » : le service dans lequel le stage du candidat se réalise entièrement ou partiellement et qui est agréé à cet effet, conformément aux critères en vigueur;9° « Maître de stage coordinateur » : le maître de stage responsable de la coordination de l'ensemble de la formation du candidat lorsque celui-ci a plus d'un maître de stage;10° « associations professionnelles représentatives » : les associations professionnelles représentatives qui répondent aux conditions fixées à l'article 5/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier. CHAPITRE 2. - De la commission d'agrément Section 1. - Composition et missions

Art. 2.Il est institué, auprès du Ministère de la Communauté française, une Commission d'agrément pour chacun des titres professionnels particuliers des praticiens de l'art dentaire.

Art. 3.La Commission est composée : 1° de minimum trois et maximum six praticiens de l'art dentaire occupant une fonction académique depuis au moins trois ans dans la spécialité concernée et présentés sur une liste double par les Ecoles dentaires;2° d'un nombre de praticiens de l'art dentaire, égal au nombre de praticiens visés au 1°, ayant une expérience d'au moins trois ans et agréés comme titulaires du titre professionnel particulier concerné et présentés sur une liste double par les associations professionnelles représentatives. La Commission peut également, si elle le juge utile, faire appel à des experts. Ceux-ci ont voix consultative.

Pour chaque membre effectif, un suppléant est nommé aux mêmes conditions que les membres effectifs.

Art. 4.La Commission a pour mission de : 1° donner au Ministre un avis sur toute demande d'approbation, de prolongation ou de modification de plan de stage introduit par le candidat;2° surveiller l'exécution du plan de stage des candidats dans tous ses éléments;3° donner au Ministre un avis sur toute demande d'agrément d'un titre professionnel particulier et sur les questions qui se rapportent à cet agrément;4° donner au Ministre un avis sur tout retrait d'agrément, tel qu'octroyé sur la base de l'article 88 de la loi;5° donner un avis d'initiative ou à la demande du Ministre, sur tout sujet relatif à l'agrément d'un titre professionnel particulier de praticien de l'art dentaire;6° exercer un contrôle, visé au chapitre 4, à l'égard de tout praticien de l'art dentaire qui porte un titre professionnel particulier. Section 2. - Fonctionnement

Art. 5.§ 1er. Les membres de la Commission sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de quatre ans.

A l'échéance du mandat, les membres assument leur fonction jusqu'au renouvellement de leur mandat ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement, en application de l'alinéa 1er. § 2. Le Ministre peut mettre fin au mandat du membre de la Commission qui aura fait notoirement preuve d'un manque d'assiduité aux réunions ou d'un manque d'intérêt pour les missions qui lui sont confiées.

Est démissionnaire d'office le membre qui perd les qualités en raison desquelles il a été nommé.

En cas de décès, de démission ou de retrait du mandat d'un membre, le Ministre nomme un nouveau membre pour achever le mandat en cours. § 3. Lors de la première réunion qui suit la nomination des membres de la Commission, ceux-ci désignent, en leur sein, un président ainsi qu'un vice-président. § 4. L'Administration assure le secrétariat de la Commission. § 5. Les membres de la Commission ainsi que les experts invités en vertus de l'article 4, alinéa 3, ont droit : 1° à un jeton de présence de dix euros par demi-journée;les membres fonctionnaires ne peuvent y prétendre que dans la mesure où leur présence aux séances entraîne des prestations en dehors de leurs heures normales de service; 2° au remboursement des frais de parcours, alloué conformément à la réglementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française.Le montant maximum de l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en première classe.

Les membres de la Commission sont autorisés à faire usage de leur véhicule à moteur personnel pour les déplacements nécessités par leur participation aux réunions de la Commission. Ils bénéficient d'une indemnité égale au montant qui aurait été déboursé par la Communauté française en cas d'utilisation des moyens de transport en commun.

La Communauté française n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation, par les membres, de leur véhicule personnel.

Art. 6.§ 1er. Les réunions de la Commission sont dirigées par le Président ou, à défaut, par le vice-président. En l'absence des deux susnommés, le membre le plus âgé préside les réunions. § 2. La Commission ne délibère valablement qu'à la condition que la moitié au moins des membres soit présente.

Si le quorum n'est pas atteint, le Président ou, en son absence, le vice-président, convoque une nouvelle réunion avec le même ordre du jour. La Commission délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. § 3. La Commission se prononce à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du Président ou, en son absence, du vice-président, est prépondérante. § 4. Les avis de la Commission doivent être motivés en faits et en droit. § 5. Les délibérations de la Commission sont secrètes. § 6. La Commission élabore un règlement d'ordre intérieur qui est soumis, ainsi que ses modifications, à l'approbation du Ministre. CHAPITRE 3. - De l'agrément Section 1re. - Du stage

Art. 7.§ 1er Le candidat habilité à exercer l'art dentaire en Belgique introduit à l'Administration, pour approbation, son plan de stage mentionnant les stages qu'il désire effectuer par l'envoi du formulaire dont le modèle figure en annexes I ou I bis, selon le cas, soit par courrier recommandé soit par voie électronique selon le procédé mis à disposition par l'Administration.

La demande est introduite au plus tard trois mois après le début du stage.

Le candidat joint à sa demande d'approbation du plan de stage les documents suivants : 1° la copie du diplôme en sciences dentaires;2° la preuve qu'il est habilité à pratiquer l'art dentaire en Belgique;3° l'attestation prouvant qu'il est retenu par une université pour la discipline pour laquelle la demande est faite;4° le sujet de mémoire;5° un exemplaire, pour chaque partie du stage, de la convention écrite de formation conclue avec le maître de stage ou l'institution responsable et relative à la rémunération fixée par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions;6° le programme de formation pratique par maître de stage. § 2. Lorsque le candidat a plus d'un maître de stage, l'un d'eux doit faire fonction de maître de stage coordinateur.

Le maître de stage coordinateur a pour mission de guider le candidat lors de la rédaction de son plan de stage et de coordonner l'ensemble de sa formation. Le maître de stage coordinateur doit être agréé dans la même discipline que celle visée par le candidat et celui-ci doit terminer son stage chez lui.

Le maître de stage coordinateur doit formuler une appréciation globale, permettant à la Commission d'agrément de juger si le candidat a satisfait aux critères de formation et s'il peut exercer la discipline indépendamment et sous sa propre responsabilité. § 3. L'Administration accuse réception de la demande d'approbation du plan de stage dans un délai de trente jours.

Si le plan de stage est introduit au cours des trois premiers mois de formation, la période de stage est calculée à partir de la date à laquelle la formation a réellement commencé; s'il est introduit ultérieurement, la date de la lettre recommandée ou de la demande électronique est considérée comme la date du début du stage.

Art. 8.Lorsque le dossier est complet, l'Administration transmet celui-ci pour avis à la Commission d'agrément.

Lorsque le dossier est incomplet, l'Administration demande à l'intéressé de lui fournir le(s) document(s) manquant(s). Si le candidat ne complète pas son dossier dans les trois mois de la demande, l'Administration clôture la demande et en informe le candidat par envoi recommandé.

La Commission analyse le dossier de la demande sur la base des conditions fixées en exécution de la loi.

Art. 9.La Commission se prononce sur le plan de stage ou toute autre demande en rapport avec le stage dans les soixante jours à dater de la réception du dossier complet par l'Administration.

La Commission statue sur pièces. Si son avis diffère du plan de stage introduit, elle peut surseoir au prononcé de l'avis. Dans ce cas, le candidat est invité au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé.

Le candidat peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.

Art. 10.En cas d'avis favorable de la Commission sur le plan de stage, le Ministre ou son délégué approuve le plan de stage.

L'Administration transmet au candidat la décision dans un délai de trente jours.

Art. 11.§ 1er. En cas d'avis défavorable, l'Administration en informe le candidat dans un délai de trente jours par envoi recommandé suivant la réception de l'avis.

Lorsque le candidat ne conteste pas l'avis défavorable de la Commission, le Ministre ou son délégué rend sa décision sur le plan de stage. § 2. En cas de contestation de l'avis défavorable de la Commission, le candidat peut faire parvenir à l'Administration une note avec ses observations motivées dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis. Dans ce cas, la Commission réexamine le dossier.

A la demande du candidat ou de la Commission, celui-ci peut être entendu par la Commission aux fins de fournir tous les renseignements utiles. Sauf cas d'urgence, il en est informé au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé.

Le candidat peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.

La Commission peut maintenir son avis initial ou remettre un nouvel avis sur la base des éléments nouveaux. § 3. Le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la base du dernier avis de la Commission. § 4. L'Administration communique au candidat la décision du Ministre ou de son délégué dans un délai de trente jours. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au demandeur par envoi recommandé.

Art. 12.Dès le début de son stage, le candidat utilise un carnet de stage mis à disposition par l'administration dans lequel il doit consigner toutes les activités annuelles effectuées dans le cadre de sa formation. Ce carnet dûment complété est transmis chaque année à la Commission, par l'intermédiaire de l'Administration, dans les six mois suivant la date anniversaire de l'entrée en stage et est remplacé par un nouveau carnet.

Lorsque le candidat ne transmet pas le carnet dans les délais précités, la période de stage concernée est invalidée.

Le candidat est en outre tenu de faire à la Commission un rapport annuel sur le déroulement de sa formation.

Art. 13.Le plan de stage ne peut être modifié que moyennant approbation préalable du Ministre ou de son délégué.

La demande de modification du plan de stage est introduite auprès de l'Administration par l'envoi du formulaire dont le modèle figure en annexe I et I bis selon le cas, soit par envoi recommandé soit par voie électronique selon le procédé mis à disposition par l'Administration.

Après avis de la Commission, le Ministre ou son délégué rend sa décision.

Les articles 7, § 3, alinéa 1er, et 8 à 11 sont applicables mutatis mutandis.

Art. 14.Une interruption du stage ne peut en aucun cas raccourcir la durée totale de la formation. Lorsque le candidat a dû interrompre sa formation, il est tenu d'en informer immédiatement la Commission et en indiquer la raison.

Le candidat a droit au cours de sa formation à une interruption sans prolongation du stage pendant la durée légale de congé de maternité, comme défini dans la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, ainsi que pendant la durée légale de congé palliatif, comme défini dans la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales.

Le candidat a également droit au cours de sa formation effective à une interruption pour raisons médicales.

Dans tous les cas, la Commission évalue la durée maximale de l'interruption sans prolongation du stage.

Le candidat communique à l'Administration un certificat médical prouvant le motif de l'interruption. Le candidat formule, en accord avec son maître de stage, une proposition de prolongation de stage. La proposition de prolongation est soumise pour approbation au Ministre qui prend une décision en la matière après avis de la Commission.

L'Administration accuse réception de la demande de prolongation de stage dans un délai de trente jours et transmet celle-ci pour avis à la Commission.

La Commission se prononce sur la demande de prolongation de stage dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande.

Le Ministre ou son délégué rend une décision sur la demande de prolongation du stage sur la base de l'avis de la Commission.

L'Administration transmet au candidat la décision dans un délai de trente jours.

Art. 15.Le candidat et le maître de stage ne peuvent modifier unilatéralement la convention de stage, ni mettre prématurément fin à la convention de stage.

Art. 16.En cas de divergence de vues entre un candidat et son maître de stage, l'un et l'autre peuvent soumettre le différend à la Commission.

La Commission entend les deux parties. Si l'une ou les deux parties ne comparaissent pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.

Si le différend persiste, la Commission charge une commission d'enquête composée d'un ou plusieurs de ses membres et d'un fonctionnaire de l'Administration de procéder à une enquête. Le cas échant, cette mission peut être menée sur le(s) lieu(x) de stage.

La Commission émet un avis après avoir pris connaissance du rapport dressé par la commission d'enquête. Elle communique son avis au candidat et au maître de stage dans un délai de trente jours et le transmet pour approbation au Ministre.

Art. 17.§ 1er. Lorsque le maître de stage juge que le candidat n'est pas apte à exercer la discipline choisie ou est devenu indésirable dans son service, il en fait part au candidat et à la Commission, en indiquant les motifs sur lesquels il fonde son appréciation.

La Commission entend les deux parties. Si l'une ou les deux parties ne comparaissent pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.

Si le maître de stage maintient son point de vue, la Commission charge dans les soixante jours qui suivent l'audition une commission d'enquête composée d'un ou plusieurs de ses membres et d'un fonctionnaire de l'administration de procéder à une enquête. Le cas échant, cette mission peut être menée sur le(s) lieu(x) de stage.

Après avoir pris connaissance du rapport d'enquête, la Commission émet soit l'avis de mettre fin au stage ou à la partie du stage, soit de désigner un autre maître de stage. Dans ce dernier cas, elle indique dans quelle mesure le stage effectué chez le maître de stage ayant rendu une appréciation négative comptera pour le calcul de la durée totale du stage exigée pour la discipline.

La Commission communique son avis au maître de stage et au candidat dans les trente jours. Le Ministre ou son délégué rend sa décision. § 2. Lorsque le Ministre ou son délégué décide de procéder à un changement de maître de stage, le candidat propose un nouveau maître de stage. Le candidat soumet, en accord avec le nouveau maître de stage, une modification du plan de stage pour approbation du Ministre ou de son délégué après avis de la Commission. Cette modification est adressée à l'Administration par l'envoi du formulaire dont le modèle figure en annexe I ou I bis, selon le cas, soit par courrier recommandé soit par voie électronique selon le procédé mis à disposition par l'Administration.

Si durant la poursuite du stage, le nouveau maître de stage émet également un avis défavorable, la Commission peut émettre l'avis de ne pas laisser le candidat poursuivre sa formation dans la discipline concernée. L'administration en informe le candidat et le maître de stage dans les trente jours par envoi recommandé. L'avis de la Commission est communiqué au Ministre pour approbation.

Lorsque le candidat ne conteste pas l'avis défavorable de la Commission, le Ministre ou son délégué rend sa décision sur l'arrêt de formation du candidat.

En cas de contestation de l'avis défavorable de la Commission, le candidat peut faire parvenir à l'Administration une note avec ses observations motivées dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis. Dans ce cas, la Commission réexamine le dossier.

A la demande du candidat ou de la Commission, celui-ci peut être entendu par la Commission aux fins de fournir tous les renseignements utiles. Sauf cas d'urgence, il en est informé au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé.

Le candidat peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.

La Commission peut maintenir son avis initial ou remettre un nouvel avis sur la base des éléments nouveaux.

Le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la base du dernier avis de la Commission.

L'Administration communique à l'intéressé la décision du Ministre ou de son délégué dans un délai de trente jours. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée par envoi recommandé. Section 2. - De l'agrément

Art. 18.A l'expiration du stage, la demande d'agrément pour porter un titre professionnel particulier est adressée à l'Administration par l'envoi du formulaire dont le modèle figure en annexe II soit par courrier recommandé soit par voie électronique selon le procédé mis à disposition par l'Administration.

La demande d'agrément est accompagnée : 1° d'une attestation de réussite de la formation universitaire spécifique;2° d'une copie du mémoire réalisé dans le cadre de la formation spécifique;3° d'une attestation d'autonomie délivrée par le dernier maître de stage ou le maître de stage coordinateur;4° du dernier carnet de stage et de tout autre document de nature à éclairer la Commission sur la valeur du candidat. Le dossier de la demande comprend également toute autre pièce justificative établissant que le candidat satisfait aux critères d'agrément.

L'Administration accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de trente jours.

Art. 19.Lorsque le dossier est complet, l'Administration transmet celui-ci pour avis à la Commission d'agrément.

Lorsque le dossier est incomplet, l'Administration demande à l'intéressé de lui fournir le(s) document(s) manquant(s). Si le candidat ne complète pas son dossier dans les trois mois de la demande, l'Administration peut clôturer la demande et en informe le candidat par envoi recommandé.

Art. 20.La Commission se prononce sur la demande d'agrément dans les nonante jours à dater de la réception du dossier complet par l'Administration.

La Commission compare les données communiquées à celles qui ont été enregistrées pendant la formation. Si la Commission constate une discordance, elle peut surseoir au prononcé de l'avis. Dans ce cas, elle demande à l'intéressé des éléments complémentaires et peut l'inviter à être entendu lors d'une de ses réunions ultérieures.

L'Administration communique cette décision au candidat dans un délai de trente jours. Sauf en cas d'urgence, le candidat est invité au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé.

Le candidat peut se faire assister d'un conseil. Si le candidat, dûment convoqué, ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.

La Commission peut aussi émettre l'avis que pour satisfaire aux critères d'agrément, la formation doit encore être poursuivie pendant un temps déterminé.

La Commission statue sur la base de l'évaluation de la partie théorique, de la partie clinique et du mémoire.

Art. 21.§ 1er. En cas d'avis favorable de la Commission, le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la base de celui-ci.

En cas d'avis défavorable de la Commission, l'Administration en informe le candidat par envoi recommandé dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis. § 2. Lorsque le candidat ne conteste pas l'avis défavorable de la Commission, le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la demande du candidat. § 3. En cas de contestation de l'avis défavorable de la Commission, le candidat peut faire parvenir à l'Administration une note avec ses observations motivées dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis. Dans ce cas, la Commission réexamine le dossier.

A la demande du candidat ou de la Commission, celui-ci peut être entendu par la Commission aux fins de fournir tous les renseignements utiles. Sauf cas d'urgence, il en est informé au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé.

Le candidat peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.

La Commission peut maintenir son avis initial ou remettre un nouvel avis sur la base des éléments nouveaux.

Le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la base du dernier avis de la Commission.

Art. 22.L'Administration communique au demandeur la décision du Ministre ou de son délégué dans un délai de trente jours. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au demandeur par envoi recommandé. CHAPITRE 4. - Contrôle, suspension, renonciation et retrait de l'agrément d'un titre professionnel particulier Section 1. - Du contrôle

Art. 23.§ 1er Avant la fin de chaque cycle de six ans, le praticien de l'art dentaire communique à la Commission les informations attestant du respect des critères de maintien de l'agrément. § 2. Dans tous les cas, la Commission se réserve le droit de contrôler si nécessaire et à son initiative, le respect des critères de maintien de l'agrément. L'intéressé en est informé par courrier recommandé. § 3. Le praticien de l'art dentaire, visé au paragraphe 1 ou 2 selon le cas, qui ne satisfait pas aux critères de maintien de l'agrément est appelé à se justifier devant la Commission. Sauf cas d'urgence, il en est informé au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera examiné.

Le praticien de l'art dentaire concerné communique à la Commission les documents attestant du respect des conditions fixées pour le maintien du titre professionnel particulier endéans les trente jours à compter de la date de réception du courrier visé à l'alinéa 1er. La Commission peut prolonger ce délai lorsque l'intéressé fait valoir des circonstances exceptionnelles et motivées.

Le candidat peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.

L'intéressé peut, à sa demande ou à celle de son conseil, avoir accès à son dossier administratif durant le délai dont il dispose en vertu de l'alinéa 2. § 4. Le praticien de l'art dentaire qui ne fournit pas de justification suffisante devant la Commission doit se conformer aux critères de maintien de l'agrément dans un délai qui lui est signifié par la Commission, avec un maximum de deux années.

Si dans le délai qui lui est imparti, l'intéressé ne répond pas aux critères de maintien de l'agrément, le Ministre retire l'agrément conformément à la procédure visée à l'article 27. Section 2. - De la suspension et de la renonciation

Art. 24.Le praticien de l'art dentaire peut demander au Ministre, via l'Administration, la suspension de son agrément durant une période de maximum six années. Cette demande est renouvelable une seule fois pour trois années consécutives à la première demande. La durée totale de la suspension ne peut dépasser six ans malgré la prolongation.

L'Administration transmet la demande de suspension pour avis à la Commission d'agrément.

Les articles 9 à 11 sont applicables mutatis mutandis.

Art. 25.Le praticien de l'art dentaire dont l'agrément a été suspendu en application de l'article 24 adresse à l'Administration une demande écrite en vue de la réactivation de son agrément avant l'expiration de la durée de suspension accordée.

L'Administration envoie au demandeur un accusé de réception de sa demande de recouvrement dans un délai de trente jours.

Les articles 10 et 11 sont applicables mutatis mutandis.

Art. 26.Le praticien de l'art dentaire qui ne désire plus bénéficier de l'agrément octroyé est tenu d'en informer par écrit l'Administration. Dans ce cas, le Ministre ou son délégué retire l'agrément.

L'Administration en informe le candidat par envoi recommandé dans un délai de trente jours.

Le praticien de l'art dentaire qui a renoncé au bénéfice de l'agrément peut introduire à tout moment une nouvelle demande d'agrément conformément aux dispositions du chapitre 3, section 2. CHAPITRE 5. - Du retrait d'agrément

Art. 27.§ 1er. Lorsque le praticien de l'art dentaire ne répond plus aux critères d'agrément ou de maintien de l'agrément, le Ministre ou son délégué retire l'agrément soit de sa propre initiative, soit sur la proposition de la Commission.

Avant toute mesure de retrait d'agrément, l'Administration en informe l'intéressé par envoi recommandé et sollicite l'avis de la Commission.

L'intéressé peut faire parvenir à l'Administration une note avec ses observations motivées dans un délai de trente jours suivant la réception de l'envoi recommandé.

Lorsque l'intéressé ne conteste pas, la Commission statue sur pièces.

En cas de contestation, l'intéressé communique ses observations dans un délai de trente jours suivant la réception de l'envoi recommandé.

La Commission examine le dossier.

A sa demande ou à celle de la Commission, l'intéressé est entendu par la Commission aux fins de fournir tous renseignements utiles. Sauf cas d'urgence, il en est informé au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle sont dossier sera examiné.

L'intéressé peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.

L'intéressé peut, à sa demande ou à celle de son conseil, avoir accès à son dossier administratif durant le délai dont il dispose en vertu du paragraphe 1er, alinéas 3 et 6.

Le Ministre ou son délégué statue sur la demande de l'intéressé sur la base de l'avis rendu par la Commission. § 2. L'Administration communique à l'intéressé la décision du Ministre ou de son délégué dans un délai de trente jours. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée à l'intéressé par envoi recommandé. § 3. Le praticien de l'art dentaire dont l'agrément a été retiré, peut introduire à tout moment une nouvelle demande d'agrément conformément aux dispositions du chapitre 3, section 2. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 28.Les avis rendus dans la matière régie par le présent arrêté entre le 1er janvier 2016 et la date de nomination des membres visés à l'article 2 du présent arrêté par les membres francophones des commissions instituées en vertu de l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 sont réputés avoir été rendus par la Commission instituée au chapitre 2 du présent arrêté.

Art. 29.Les dossiers qui sont déjà en cours d'examen à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont traités conformément au présent arrêté.

Art. 30.Les articles 3, 2°, 6 et 7, 1° à 3°, le chapitre 3, comprenant les articles 9 à 32, de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier sont abrogés.

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 32.Le Ministre ayant l'agrément des professions des soins de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 mars 2018.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE

Pour la consultation du tableau, voir image

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