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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 05 décembre 2018
publié le 10 janvier 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels d'urgence

source
ministere de la communaute francaise
numac
2018015712
pub.
10/01/2019
prom.
05/12/2018
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


5 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels d'urgence


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les articles 35, § 4, 37, 51, alinéa 1er, 1° et 2°, 52, 53, § 1er, 143 et 149 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil d'urgence ;

Vu le « test genre » du 14 mars 2018 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis n° 162-08 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné en juin 2018 ;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 10 juillet 2018 et le 26 novembre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2018 ;

Vu l'avis n° 63.991/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;

Considérant que les services résidentiels d'urgence peuvent être mandatés par le conseiller de l'aide à la jeunesse ou par le directeur de la protection de la jeunesse en vertu de l'article 35, § 4, ou de l'article 53, § 1er, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;

Considérant que dans le cadre de la procédure urgente prévue aux articles 37 et 52 du décret précité, à défaut de mise en oeuvre de l'aide volontaire par le conseiller de l'aide à la jeunesse, le tribunal de la jeunesse désigne lui-même le service résidentiel dans lequel l'enfant doit être hébergé mais qu'en vertu de l'article 37, § 1er, alinéa 3, et de l'article 53 du décret, c'est le directeur de la protection de la jeunesse, en principe, qui exécute la décision du tribunal et qui peut modifier le lieu d'hébergement de l'enfant et que c'est donc lui qui constitue l'autorité mandante à laquelle le service doit remettre son rapport ;

Considérant qu'à Bruxelles, les services agréés sont mandatés directement par le tribunal de la jeunesse pour la prise en charge d'enfants en danger en vertu de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer relative à l'aide à la jeunesse et de l'accord de coopération du 11 mai 2007 entre la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune, relatif à l'aide à la jeunesse et que, dans ces hypothèses, le service mandaté rend son rapport au tribunal de la jeunesse, s'agissant de l'autorité mandante ;

Considérant que les intervenants des services concernés par le présent arrêté sont tenus au respect du secret professionnel, en vertu de l'article 157 du décret précité ;

Sur la proposition du Ministre de l'Aide à la jeunesse ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels d'urgence, dans le cadre de la prise en charge des enfants en difficulté et en danger visés aux articles 20 et 38 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° service : le service résidentiel d'urgence ;2° nombre de mandats agréés : le nombre de mandats que le service peut assumer simultanément en vertu de son agrément ;3° arrêté du 5 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. CHAPITRE 2. - Missions et conditions particulières d'agrément

Art. 3.Le service résidentiel d'urgence a pour mission : 1° d'organiser un accueil collectif d'au moins 7 enfants qui nécessitent une aide urgente consistant en un hébergement en dehors de leur milieu de vie ;2° de réaliser des missions d'observation, d'investigation et d'aide à l'orientation pour l'enfant et sa famille. La prise en charge débute dès l'acceptation du mandat par le service.

Lorsque le service prend en charge un enfant déjà pris en charge ou en voie de l'être par un autre service agréé, il élabore un projet d'aide en collaboration avec ce service.

Art. 4.§ 1er. Le mandat précise l'identité de l'enfant, la mission confiée au service, la nature de l'aide apportée, les objectifs poursuivis, ses motifs et sa durée.

La durée du mandat est de maximum 20 jours, renouvelable une fois.

Un mandat ne peut concerner qu'un seul enfant. § 2. Le service peut, par décision motivée, refuser l'accueil d'un enfant, lorsque ce dernier a fait l'objet d'un accueil, durant les 20 jours qui précèdent la date du mandat, dans un autre service résidentiel d'urgence. § 3. Le service adresse un rapport à l'autorité mandante, dans le délai déterminé par celle-ci et en tous les cas le jour qui précède la fin du mandat ou du renouvellement.

Ce rapport contient une analyse de la situation et les particularités de l'aide apportée. CHAPITRE 3. - Subventionnement Section 1re. - Subventions pour frais de personnel

Art. 5.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 53 à 55 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service sur la base des normes d'effectif suivantes, exprimées en équivalents temps plein : 1° 1 éducateur pour le service et 1 éducateur par mandat agréé ;2° 0,5 psycho-social ;3° 0,5 administratif ;4° 2 techniques ;5° 1 directeur barème B. Dans les cas visés à l'article 53, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 5 décembre 2018, le directeur peut, à la demande du pouvoir organisateur, être remplacé par un coordinateur barème A. Section 2. - Subventions pour frais de fonctionnement

Art. 6.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 57 à 61 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service à concurrence de 7.184 € par mandat agréé. CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil d'urgence, modifié par les arrêtés du 8 novembre 2001, 24 mars 2003, 17 juin 2004 et 25 mai 2007, est abrogé.

Les services qui sont agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil d'urgence sont agréés de plein droit sur la base du présent arrêté, à partir de son entrée en vigueur.

Les services visés à l'alinéa 2 se conforment aux conditions particulières du présent arrêté pour le 31 décembre 2019 au plus tard.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 9.Le ministre ayant la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 décembre 2018.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE

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