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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 04 mai 2016
publié le 23 mai 2016

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités d'inscription, de distribution, de passation, de correction et de sécurisation de l'épreuve externe commune octroyant le certificat d'études de base et la forme de ce certificat

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


4 MAI 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités d'inscription, de distribution, de passation, de correction et de sécurisation de l'épreuve externe commune octroyant le certificat d'études de base (CEB) et la forme de ce certificat


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les articles 20, alinéa 4, 25, § 1er, et 30, 36/18, 36/19 et 36/23 du décret du 2 juin 2006, relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, insérés par le décret du 24 mars 2016 modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2006 `déterminant les modalités d'inscription, de passation et de correction de l'épreuve externe commune octroyant le certificat d'études de base et la forme du certificat d'études de base' Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mars 2016 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mars 2016 ;

Vu le protocole de négociation syndicale du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné, conclu en date du 11 avril 2016 ;

Vu le protocole de concertation du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement, conclu en date du 11 avril 2016 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 59.304/2 émis le 25 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de réaliser la mise en oeuvre de l'ensemble du dispositif, en particulier la partie logistique sécurisée, entre autres, l'impression, l'empaquetage, la distribution et la passation dès juin 2016 ;

Considérant les recommandations de la Commission spéciale du Parlement de la Communauté française du 10 décembre 2015, approuvées par ledit Parlement le 6 janvier 2016 ;

Considérant la nécessité de déterminer les modalités pratiques d'inscription, de distribution, de passation, de correction et de sécurisation des épreuves externes communes certificatives ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par « jours ouvrables » les jours d'ouverture d'école dans l'enseignement obligatoire. CHAPITRE 1er. - Modalités d'inscription à l'épreuve externe commune

Art. 2.Les établissements d'enseignement primaire et secondaire ordinaire transmettent à l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement, au plus tard le 1er avril de l'année scolaire en cours, la liste des élèves, par implantation, qui présenteront l'épreuve externe commune liée à l'octroi du certificat d'études de base.

Les établissements d'enseignement primaire et secondaire spécialisé envoient les inscriptions des élèves candidats à l'épreuve externe commune à l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours.

Quand des changements d'écoles amènent des modifications à la liste visée à l'alinéa 1er ou aux inscriptions visées à l'alinéa 2, les écoles concernées communiquent, dans les dix jours qui suivent le changement d'école, ces modifications à l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement.

Les institutions publiques de protection de la jeunesse, tout parent ou personne investie de l'autorité parentale, de tout mineur soumis à l'obligation scolaire et âgé d'au moins 11 ans au 31 décembre de l'année de l'épreuve envoient les inscriptions des élèves candidats à l'épreuve externe commune à l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours.

Art. 3.§ 1er. Les inscriptions visées à l'article 2, alinéa 4 comprennent les nom, prénom, adresse, lieu et date de naissance de chaque candidat à la certification ainsi que les nom, prénom et adresse des personnes investies de l'autorité parentale. § 2. L'Administrateur général communique la liste des écoles participantes ainsi que les listes d'inscription à chaque inspecteur pour la zone géographique qui le concerne, et ce, via l'Inspection générale. § 3. L'inspecteur communique à l'établissement, à l'Institution, au parent ou à la personne investie de l'autorité parentale qui a inscrit l'élève, ou le mineur, les dates, heures et, en ce qui concerne les élèves candidats visés à l'article 2, alinéa 4, le lieu de passation.

Pour les élèves candidats visés à l'alinéa 4 de l'article 2, l'Inspecteur désigne l'école la plus proche du domicile de l'élève où, avec l'accord du Pouvoir organisateur ou du chef d'établissement, ils passent l'épreuve externe commune. A défaut, il renseigne l'école organisée par la Communauté française la plus proche du domicile de l'élève.

L'inspecteur peut autoriser la passation dans une autre école organisée ou subventionnée par la Communauté française, à la demande des parents et avec l'accord de cette école et de son pouvoir organisateur. CHAPITRE 2. - Organisation matérielle de l'épreuve externe certificative Section 1re. - Du cahier spécial des charges relatif à l'impression et

la distribution des épreuves et aux lieux de stockage

Art. 4.§ 1er. Les épreuves sont imprimées selon un format fixé par le cahier spécial des charges visé au § 2.

Chaque type d'épreuve est emballé par paquets et conditionné dans un film plastique de façon à les protéger.

Chaque paquet est disposé, selon un ordre prévu par le cahier des charges visé au § 2. Chaque paquet est entouré soit d'un double lien croisé en plastique soit d'une bande autocollante imprimée, dans les deux cas avec une mention spécifique en fonction notamment du type d'épreuve, de la matière de l'épreuve et du jour concerné.

Les paquets sont disposés sur les palettes.

Le transport des paquets d'épreuves doit répondre aux spécificités d'empaquetage, de délais et conditions de sécurité et confidentialité fixées par le cahier spécial des charges visé au § 2.

Les paquets d'épreuves sont disposés dans le lieu de livraison fixé à l'article 5 sur des palettes en fonction d'un tableau fixé dans le cahier spécial des charges visé au § 2. § 2. Le cahier spécial des charges en vue de la conclusion des marchés publics relatifs à l'impression, à l'emballage, au conditionnement et au transport des épreuves doit comporter des conditions claires en matière d'obligation notamment de confidentialité et de contrôle de conformité, à savoir les obligations et les conditions de vérification : - de l'assemblage des cahiers de la brochure ; - de l'épaisseur de la brochure, de la qualité et solidité du système d'emballage, de scellage et de sécurisation des colis ; - de la qualité, la solidité et la lisibilité du papier collant ; - de la qualité de la sécurité adaptée à la transmission et gestion des fichiers électroniques ; - de la sécurisation de l'impression et du processus de stockage de toutes impressions et tous supports intermédiaires nécessaires aux tests d'impression ; - de la sécurisation du transport des documents vers les lieux de distribution ; - de la transmission d'un planning détaillé reprenant les fourchettes de dates et le temps de traitement estimé de ces différents processus ; - des obligations de confidentialité des membres du personnel de l'adjudicataire.

Art. 5.L'Administration générale de l'Enseignement désigne les lieux chargés de la réception, du stockage temporaire et de la distribution de l'épreuve.

Ces établissements devront disposer d'un local respectant les conditions suivantes : a. se situer au rez-de-chaussée de l'établissement ;b. être accessible au moyen d'une porte de minimum 85 cm de largeur ;c. être accessible au moyen d'un transpalette ;d. pouvoir accueillir 9 palettes, chacune de 1,2 m.de longueur sur 0,8 m. de largeur ; e. disposer d'une hauteur de plafond minimale de 2,05 m.; f. être uniquement dévolu au stockage des épreuves, jusqu'à la passation de la dernière épreuve ;g. avoir des accès sécurisés par des dispositifs efficaces et des portes et fenêtres ne permettant aucune capacité d'accès de l'extérieur sauf par les personnes habilitées par le chef d'établissement ou la personne mandatée par le pouvoir organisateur à ouvrir les lieux avec les moyens adéquats.

Art. 6.Les responsables des lieux visés à l'article 5 signent un engagement de confidentialité concernant l'ensemble des informations liées à ce stockage. Section 2. - De l'impression et de la livraison de l'épreuve

Art. 7.L'Administration générale de l'Enseignement effectue des contrôles visés à l'article 4, § 2 ainsi que les contrôles de la qualité : 1° de la mise en page finale des épreuves ;2° de l'adéquation des impressions avec le document original en vue de la livraison du bon à tirer des épreuves ;3° de l'impression des épreuves avant leur empaquetage ;4° de l'empaquetage final des épreuves y compris de la résistance des scellés.

Art. 8.Sur base du contrôle qualité, l'Administration générale de l'Enseignement délivre l'autorisation de livraison dans les lieux fixés en vertu de l'article 5.

Art. 9.L'Administration générale de l'Enseignement fait livrer les épreuves dans les lieux fixés à l'article 5 au plus tôt 5 jours francs avant le premier jour de passation de l'épreuve.

Art. 10.L'inspecteur désigné dans chaque lieu fixé en vertu de l'article 5, accompagné du chef d'établissement ou son délégué ou la personne mandatée par le pouvoir organisateur : 1° assure la réception des épreuves placées dans des colis scellés auprès du transporteur ;2° vérifie la conformité de la commande sur base d'un document fourni par l'Administration générale de l'Enseignement ;3° signe le bordereau de livraison pour bonne réception ;4° veille au bon acheminement et à la mise en place de l'ensemble des colis scellés dans le local visé à l'article 5 ;5° conserve dans ce local des éventuels exemplaires surnuméraires jusqu'au 30 juin de l'année en cours ;6° s'assure de l'existence de mesures de sécurisation des locaux et des capacités de fermeture effective des locaux selon les conditions fixées par circulaire.

Art. 11.L'Administration générale de l'Enseignement effectue des contrôles de la qualité des livraisons des épreuves effectuées dans les lieux fixés en vertu de l'article 5. Section 3. - De la distribution, de la passation et de la correction

des épreuves externes certificatives

Art. 12.L'épreuve externe commune se déroule à partir du 15 juin.

L'épreuve se répartit sur quatre matinées. Les chefs d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et les pouvoirs organisateurs, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française peuvent suspendre les cours les après-midis.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut autoriser, pour des motifs exceptionnels, d'organiser les épreuves externes certificatives du CEB avant le 15 juin.

Art. 13.§ 1er. Le jour ouvrable précédant soit deux épreuves externes successives, soit chaque épreuve externe, selon les modalités fixées par circulaire, chaque chef d'établissement, son délégué ou son délégué par implantation dûment mandaté dans un manuscrit et muni de sa carte d'identité : 1 ° ) réceptionne l'épreuve externe soit du jour ouvrable suivant soit des deux jours ouvrables suivants, dans des colis scellés selon les modalités prévues par circulaire ; 2 ° ) vérifie si le nombre de colis scellés est en adéquation avec le nombre d'élèves participant à l'épreuve ; 3 ° ) prend toutes les dispositions nécessaires de confidentialité et de sécurité nécessaires afin que les colis scellés qui seront sous sa responsabilité jusqu'au moment de distribution des épreuves ne soient en aucun cas ouverts par quiconque avant le début de la passation de l'épreuve ; 4 ° ) s'assure de la sécurité et du non accès, par une personne autre que lui-même ou une personne qu'il mandate, du lieu d'entreposage des épreuves reçues et qui seront sous sa responsabilité, entre le moment de leur réception et le moment de leur distribution. Ce lieu doit être situé dans une ou, si nécessaire, plusieurs des implantations où se déroule la passation des épreuves. § 2. Les frais de déplacement du chef d'établissement ou de son représentant dûment mandaté du siège de l'établissement vers le lieu de distribution sont pris en charge par l'Administration, sur base d'une déclaration en bonne et due forme du nombre de kilomètres aller-retour parcourus.

Le montant de l'indemnité kilométrique est fixé à 0,15 euros. Ce montant est augmenté annuellement au 1er juillet d'une fraction dont le numérateur est l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année en cours et le dénominateur est l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année précédente. Le résultat obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.

Art. 14.Chaque jour de l'épreuve, l'ouverture des colis contenant les carnets d'épreuves s'effectue à partir de 7 h au plus tôt.

Les Services de l'Inspection de l'enseignement mèneront quotidiennement des missions visant à vérifier l'intégrité des colis avant l'ouverture de ceux-ci.

Chaque jour de l'épreuve, les carnets sont répartis entre les enseignants des classes concernées.

Les épreuves écrites débutent, selon le calendrier fixé à l'art. 12, entre 8 h 15 et 8 h 45.

La surveillance de la passation des épreuves est placée sous la responsabilité du chef d'établissement.

Art. 15.Les autres documents à destination des enseignants sont distribués aux chefs d'établissement par l'inspection de secteur, au plus tard dix jours avant le début des épreuves.

Le guide de correction est distribué par l'inspection de secteur, après la passation de chaque épreuve, dans les lieux prévus pour la correction.

Art. 16.En cas de divulgation d'une épreuve externe avant sa passation et de décision d'annulation du gouvernement, l'épreuve alternative est organisée à la date fixée par le gouvernement.

L'épreuve alternative est soit communiquée par les membres du Service général d'Inspection aux chefs d'établissement ou leurs délégués dûment mandatés, sous forme électronique, selon les modalités prévues par circulaire, soit sous forme de CD-ROM. Dans ce cas, la distribution des CD-ROM est organisée selon des modalités identiques à celles relatives à la distribution des épreuves et notamment conformément l'article 13.

L'épreuve alternative est, selon les cas, soit téléchargée soit lue et imprimée sous la responsabilité du chef d'établissement. L'impression doit se dérouler selon des modalités arrêtées par le chef d'établissement pour protéger la confidentialité du contenu des épreuves conformément aux conditions prévues par circulaires.

Une fois les épreuves imprimées, les épreuves se déroulent selon des modalités identiques à celles prévues pour les épreuves initiales.

Art. 17.En ce qui concerne la passation des épreuves par les candidats visés à l'article 2, alinéas 1er, 2 et 3, le choix du lieu de passation de l'épreuve externe commune et des modalités de groupement des élèves relève des prérogatives du chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française et du Pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné par la Communauté française.

Ces candidats sont placés sous la surveillance du/des chef(s) d'établissement, des enseignants ayant en charge ces classes, des membres du personnel auxiliaire d'éducation, et/ou des employés du pouvoir organisateur.

Les candidats visés à l'article 2, alinéa 4 passent l'épreuve selon les mêmes modalités que celles prévues dans la présente section.

Les chefs d'établissement veillent à la mise en place de conditions particulières de passation pour les élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices, de trouble d'apprentissage ou de retard mental.

Art. 18.§ 1er. Pour la zone géographique dont il est en charge, l'inspecteur réunit les enseignants de 6e année primaire et un enseignant par tranche de 20 élèves pour chaque école secondaire et chaque école spécialisée participante les après-midis des jours de passation afin d'organiser la correction.

Il veille à ce qu'un enseignant n'ait pas à corriger les copies des élèves dont il a la charge. § 2. Le président du jury transmet le procès-verbal de la délibération à l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement dans les 3 jours ouvrables maximum qui suivent la délibération.

Le président du jury transmet les résultats de ses élèves à l'épreuve externe commune au chef d'établissement concerné au plus tard le 5e jour ouvrable après le début de l'épreuve.

Art. 19.Le Certificat d'études de base, délivré sur la base de l'article 28, §§ 1er, 2 et 3, du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire est conforme au modèle figurant en annexe A du présent arrêté.

Le Certificat d'études de base, délivré sur la base de l'article 18, § 2, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire est conforme au modèle figurant en annexe A du présent arrêté.

Le Certificat d'études de base, délivré sur la base de l'article 28, § 4, du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire est conforme au modèle figurant en annexe A bis du présent arrêté.

Art. 20.Après les délibérations, un échantillon de copies de l'épreuve externe commune est prélevé par l'inspection selon les modalités suivantes : 1° ) l'Administration générale de l'Enseignement établit une liste de noms d'élèves formant un échantillon représentatif ;2° ) chaque inspecteur prélève les copies des élèves concernés dans sa zone géographique et procède à l'encodage des réponses à tous les items ou questions de l'épreuve dans la grille fournie par l'administration.3° ) l'inspecteur transmet la grille complétée à l'Administration générale de l'Enseignement dans les 7 jours ouvrables qui suivent le dernier jour de correction de l'épreuve.

Art. 21.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités d'inscription, de passation et de correction de l'épreuve externe commune octroyant le certificat d'études de base et la forme du certificat d'études de base du 15 septembre 2006 est abrogé.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 23.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mai 2016.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS

Annexe A à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mai 2016 déterminant les modalités l'inscription, de passation et de correction de l'épreuve externe commune et la forme du Certificat d'études de base COMMUNAUTE FRANÇAISE CERTIFICAT D'ETUDES DE BASE Je soussigné(e) (nom, prénom), chef d'établissement de ou du (dénomination et adresse complète de l'établissement), certifie que (nom, prénom) né(e) à (lieu de naissance) (1) le (date de naissance : jour-mois-année) a satisfait à l'évaluation portant sur la maîtrise des compétences requises pour l'obtention du certificat d'études de base.

En foi de quoi, le présent certificat lui est délivré.

Fait à (lieu) Le (date : jour-mois-année) Sceau de l'établissement, Signature du chef d'établissement, Signature du porteur, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mai 2016 déterminant les modalités d'inscription, de distribution, de passation, de correction et de sécurisation de l'épreuve externe commune octroyant le certificat d'études de base (CEB) et la forme de ce certificat Bruxelles, le 4 mai 2016.

Le Ministre-Président, Rudy DEMOTTE La Ministre de l'Education, Marie-Martine SCHYNS

Annexe Abis à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mai 2016 déterminant les modalités d'inscription, de passation et de correction de l'épreuve externe commune et la forme du Certificat d'études de base COMMUNAUTE FRANÇAISE CERTIFICAT D'ETUDES DE BASE Je soussigné(e) (nom, prénom), président du jury de l'épreuve externe commune installé à (zone géographique d'affection) certifie que (nom, prénom) né(e) à (lieu de naissance)(1) le (date de naissance : jour-mois-année) a satisfait à l'évaluation portant sur la maîtrise des compétences requises pour l'obtention du certificat d'études de base.

En foi de quoi, le présent certificat lui est délivré.

Fait à (lieu) Le (date : jour-mois-année) Signature du porteur, Signature du président du jury, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mai 2016 déterminant les modalités d'inscription, de distribution, de passation, de correction et de sécurisation de l'épreuve externe commune octroyant le certificat d'études de base (CEB) et la forme de ce certificat.

Bruxelles, le 4 mai 2016.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS _______ Note (1) Le lieu de naissance sera repris comme indiqué sur l'acte de naissance, la carte d'identité ou à défaut le passeport ou titre de séjour.S'il est situé en pays étranger, il sera suivi du nom du pays repris entre parenthèses, tel qu'indiqué sur l'acte de naissance, la carte d'identité ou à défaut le passeport ou titre de séjour.

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