Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 05 septembre 2008
publié le 24 septembre 2008

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
2008029441
pub.
24/09/2008
prom.
05/09/2008
ELI
eli/arrete/2008/09/05/2008029441/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


5 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communaute française, Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, notamment l'article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française;

Vu l'avis des Commissaires de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, donné le 31 janvier 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2008;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 5 juin 2008;

Vu le protocole n° 366 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 25 avril 2008;

Vu l'avis 44.758/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer;

Vu l'information donnée au Ministre fédéral des Pensions conformément à l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Considérant l'avis du Conseil de direction de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, donné le 26 mars 2008;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 5 septembre 2008, Arrête :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.- L'article 1er doit se lire comme suit : «

Article 1er.- § 1. La qualité d'agent de l'Entreprise est reconnue à tout membre du personnel qui y est occupé à titre définitif. § 2. La qualité d'agent titulaire d'une fonction informatique est reconnue à tout membre du personnel transféré à l'Entreprise en application de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 3 octobre 2002 relatif aux premiers emplois à pourvoir au sein de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française moyennant les conditions suivantes : - que le membre du personnel transféré ait la qualité d'agent de l'Entreprise au 31 décembre 2007; - qu'il en fasse la demande auprès du Ministre de la Fonction publique dans les trois mois de la publication de la présente disposition réglementaire au Moniteur belge ; - qu'il bénéficie d'une évaluation favorable à la date d'introduction de sa demande.

La reconnaissance opérée en application de l'alinéa précédent emporte nomination par le Ministre de la Fonction publique dans le grade de la carrière informatique correspondant à la première fonction informatique dont l'agent a été titulaire au sein de l'Entreprise.

Cette nomination produit ses effets à la date à laquelle l'agent s'est initialement vu reconnaître la qualité d'agent de l'Entreprise. § 3. Le titre VIII - « De la carrière » n'est pas applicable aux agents titulaires d'une fonction informatique.

Ce titre reste applicable aux agents visés au paragraphe 2 qui ne sont pas nommés en application de l'alinéa 2 du même paragraphe ».

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par les paragraphes suivants : « § 3. 1° Le niveau 1 est subdivisé en quatre catégories : - les fonctionnaires généraux; - le personnel administratif; - le personnel expert; - le personnel titulaire d'une fonction informatique. 2° Le niveau 2+ est subdivisé en trois catégories : - le personnel administratif; - le personnel spécialisé; - le personnel titulaire d'une fonction informatique. 3° Les niveaux 2 et 3 sont subdivisés en deux catégories : - le personnel administratif; - le personnel spécialisé. § 4. Les grades situés dans les catégories du personnel expert, du personnel spécialisé et du personnel titulaire d'une fonction informatique sont exclusivement accessibles aux membres du personnel transférés vers l'Entreprise en application de l'article 20 du décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française et désignés, à raison de ce transfert, dans un emploi correspondant à une fonction informatique ».

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, le 3ème alinéa est abrogé.

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les mots « ainsi que les agents exerçant leurs fonctions au rang 12+ et les agents titulaires d'un grade classé au rang 12 » sont remplacés par les mots « ainsi que les agents titulaires d'un grade classé au rang 12+ ou 12 ».

Art. 5.A l'article 17 du même arrêté, les mots « et la nomination dans un grade de la carrière informatique » sont ajoutés après les mots « Sauf en ce qui concerne la promotion en carrière plane ».

Art. 6.A l'article 18 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « l'article 39 n'est applicable ni aux fonctionnaires généraux ni aux emplois de la carrière informatique. »

Art. 7.Après l'article 19 du même arrêté, il est inséré un article 19bis rédigé comme suit : « Art.19bis - Après l'article 65, il est inséré un chapitre II bis qui doit se lire comme suit : « Chapitre IIbis - De la Désignation dans une fonction informatique ne correspondant pas au grade dans lequel l'agent est nommé.

Art. 65bis - L'agent titulaire d'une fonction informatique peut, eu égard aux besoins du service, être, avec son accord, chargé d'une fonction informatique autre que celle qui correspond au grade dont il est titulaire.

Si l'échelle de traitement attachée à son grade est différente de l'échelle de traitement attachée au grade auquel correspond la fonction informatique qui lui est confiée, il bénéficie de l'échelle de traitement la plus favorable.

Lorsque l'échelle de traitement la plus favorable est celle correspondant à la fonction informatique qui lui est confiée, cette différence de traitement est liquidée à l'agent sous forme d'un complément de traitement contractuel. »

Art. 8.A l'article 28 du même arrêté il est ajouté à l'article 119 un second alinéa rédigé comme suit : « Aux fonctions des classes A, B, C, D et E correspondent respectivement les grades suivants constituant la catégorie du personnel titulaire d'une fonction informatique : Directeur de projet ou Directrice de projet, Analyste, Analyste-programmeur ou Analyste-programmeuse, Programmeur ou Programmeuse et Opérateur ou Opératrice ».

Art. 9.A l'article 30 du même arrêté, le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « A la même annexe sont ajoutées les mentions suivantes : 1° la mention « 12 + Directeur de projet ou Directrice de projet » est insérée directement au-dessus de la mention « 12 Directeur ou Directrice ».2° la mention « 12 Analyste » est insérée directement en-dessous de la mention « 12 Directeur ou Directrice ».3° la mention « 11 Analyste-programmeur ou Analyste-programmeuse » est insérée directement au-dessus de la mention « 10 Attaché ou Attachée ».4° les mentions « 25 Programmeur ou Programmeuse » puis « 25 Opérateur ou Opératrice » sont insérées directement en-dessous de la mention « 25 Gradué ou Graduée ».»

Art. 10.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 32 - L'article 30 doit se lire en étant complété comme suit : 1° La mention Pour la consultation du tableau, voir image Dans le même article, les mentions « 120/4 », « 110/4 », « 100/4 », « 101/4* », 102/4* », « 270/3 », « 260/3 », « 250/3 », « 251/3* » et « 252/3* » doivent respectivement se lire comme suit : « 120/4i », « 110/4i », « 100/4i », « 101/4i* », « 102/4i* », « 270/3i », « 260/3i », « 250/3i », « 251/3i* » et « 252/3i* ».

Art. 11.L'article 35 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 10ème jour après celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 septembre 2008.

Par le Gouvernement de la Communaute française : Le Ministre de la Fonction publique, M. DAERDEN

^