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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 09 juillet 2004
publié le 26 novembre 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1

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ministere de la communaute francaise
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2004203347
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26/11/2004
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09/07/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


9 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le Décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment l'article 1er, § 3, alinéa 2, 1° et les articles 136 et 137;

Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 9/4/2004;

Vu l'accord du Ministre du budget donné le 27 avril 2004;

Vu le protocole du 29 avril 2004 du Comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, siégeant conjointement;

Vu l'avis 37.086/2 du Conseil d'Etat donné le 28 mai 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête :

Article 1er.Le dossier pédagogique d'une unité de formation comporte, en vertu de l'article 17 du décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, les éléments suivants : 1° l'horaire minimum de l'unité de formation;2° le contenu minimum de l'unité de formation;3° les caractéristiques de l'unité de formation;4° la part d'autonomie de l'horaire minimum de l'unité de formation.

Art. 2.§ 1er. L'horaire minimum d'une unité de formation représente la somme des périodes consacrées : 1° à l'enseignement du contenu minimum, en ce compris, les opérations d'admission, d'évaluation des acquis et de sanction des études;2° à la part d'autonomie. Les périodes visées aux 1° et 2° sont dévolues aux professeurs et experts. § 2. La certification de l'unité de formation est basée uniquement sur l'horaire minimum.

Art. 3.Le contenu minimum d'une unité de formation représente le programme minimum exprimé en termes d'objectifs suffisamment détaillés ou de cahier des charges précis du ou des cours composant l'unité de formation.

Ce programme est établi de manière telle qu'en fin d'unité de formation, les élèves maîtrisent les capacités terminales de l'unité.

Art. 4.Le dossier pédagogique de l'unité de formation comporte les éléments suivants : 1° l'intitulé;2° les finalités générales et particulières;3° les capacités préalables requises;4° l'intitulé du(des) cours ainsi que son(leur) classement en cours généraux, cours techniques, cours spéciaux, pratique professionnelle, cours techniques et de pratique professionnelle, cours de psychologie, pédagogie et méthodologie ainsi que le nombre de périodes qui sont attribuées à chacun d'eux. L'intitulé du cours doit être tel qu'associé à sa classification, il soit possible de déterminer le coefficient applicable pour le calcul de l'ajustement des dotations de périodes; 5° le classement de l'unité, selon le cas : - en unité de transition ou de qualification dans l'enseignement secondaire; - suivant le degré de l'enseignement secondaire; - suivant la catégorie de l'enseignement supérieur, sur avis conforme du conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale préalable à l'introduction du dossier pour approbation, selon le cas, par le Gouvernement de la Communauté française ou par l'administration de l'enseignement de promotion sociale.

Le conseil supérieur rend son avis dans un délai de 10 jours calendrier à compter du jour de la demande d'avis transmise par le secrétariat permanent de la commission de concertation. 6° les éventuelles recommandations pédagogiques ou de sécurité relatives à la constitution des groupes;7° les capacités terminales;8° chargé(s) de cours : professeur(s) et/ou expert(s). Lorsqu'il s'agit d'un expert, il est nécessaire d'en préciser le profil.

Lorsqu'il est prévu de recruter un professeur ou un expert, il est recommandé que le professeur qui serait recruté corresponde au profil tel que défini au dossier pédagogique; 9° lorsqu'il s'agit d'une unité de formation "épreuve intégrée", s'il échet, le délai maximum entre la délivrance des attestations et leur prise en compte pour la participation à l'épreuve intégrée est mentionné;10° lorsque l'unité de formation comporte des activités d'enseignement visées à l'article 2, 4°, d, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de régime 1, le nombre de périodes de ces activités entrant en ligne de compte pour la délivrance des titres est précisé.

Art. 5.§ 1er. La part d'autonomie de l'horaire minimum de l'unité de formation représente le nombre de périodes que l'établissement utilise, s'il échet à son choix, notamment pour : 1° rencontrer des approches ou des besoins spécifiques;2° adapter temporairement l'unité de formation aux évolutions immédiates;3° contribuer à couvrir le contenu minimum de l'unité de formation. § 2. Les unités de formation "épreuve intégrée", visées dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime 1 ou de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de régime 1, ne comportent pas de part d'autonomie.

Aucun test d'admission n'est prévu à l'entrée de ces unités de formation. § 3. Les unités de formation consacrées aux stages ne comportent pas de part d'autonomie.

Art. 6.Les finalités et les objectifs des unités de formation sont exprimés en termes de capacités.

Les capacités sont exprimées, suivant le cas, en termes de savoirs, de savoir-faire et/ou de savoir-faire comportementaux.

Après fixation des capacités préalables requises, possibilité est donnée de préciser certains titres d'études qui peuvent en tenir lieu.

S'il échet, des finalités particulières et les capacités préalables requises peuvent se limiter à la référence à des exigences administratives ou réglementaires.

Art. 7.Le dossier pédagogique d'une unité de formation est présenté sous la forme d'un document 8bis ou 8bis -stage/épreuve intégrée/alternance/orientation-guidance/activités professionnelles d'apprentissage ou de formation/expertise pédagogique et technique.

Art. 8.Le dossier pédagogique d'une section comporte les éléments suivants : 1° l'intitulé;2° les finalités générales et particulières;3° l'énumération des unités de formation constitutives de la section;4° l'énumération des unités déterminantes visées à l'article 2, 11° des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 précités;5° le titre délivré à l'issue de la section.S'il échet, ce titre vise un ou plusieurs profil(s) professionnel(s). 6° les recommandations en matière de modalités de capitalisation des attestations de réussite des différentes unités de formation constitutives de la section et les liaisons entre elles;7° le classement de la section, selon le cas : - suivant le degré de l'enseignement secondaire; - suivant la catégorie de l'enseignement supérieur, sur avis conforme du conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale préalable à l'introduction du dossier pour approbation, selon le cas, par le Gouvernement de la Communauté française ou par l'administration de l'enseignement de promotion sociale.

Le conseil supérieur rend son avis dans un délai de dix jours calendrier à compter du jour de la demande d'avis transmise par le secrétariat permanent de la commission de concertation; 8° le profil professionnel, lorsque la section vise une qualification professionnelle.9° un tableau de concordance précisant, sur avis conforme de la commission de concertation, les structures existantes qui devront obligatoirement être transformées au plus tard le 1er janvier de la seconde année civile qui suit la date d'approbation provisoire ou définitive du dossier pédagogique.

Art. 9.Si la section comporte plus de deux unités, l'une d'elles doit être constituée par une épreuve intégrée définie dans le règlement général des études.

Art. 10.Les finalités des sections sont exprimées en termes de capacités.

S'il échet, des finalités particulières peuvent se limiter à la référence à des exigences administratives ou réglementaires.

Les capacités sont exprimées, suivant le cas, en termes de savoirs, de savoir-faire et/ou de savoir-faire comportementaux.

Art. 11.Le dossier pédagogique d'une section est présenté sous la forme d'un document 8ter.

Art. 12.Les dispositions des articles 13, 14, 15, 16 et 17 concernent les dossiers des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1, visés à l'article 136 du décret du 16 avril 1991 précité, pour lesquelles il n'existe pas encore de dossiers de référence approuvés par le gouvernement, sur avis conforme de la commission de concertation.

Les sections de l'enseignement supérieur comportant moins de 750 périodes d'activité d'enseignement, hormis les stages, ne peuvent être introduites que dès le moment où le réseau ou l'organisation représentative de pouvoirs organisateurs est en possession de l'avis favorable de la commission de concertation.

Art. 13.Chaque réseau d'enseignement ou organisation représentative de pouvoirs organisateurs adresse les dossiers pédagogiques à l'administration de l'enseignement de promotion sociale, qui enregistre le dépôt de ceux-ci à des dates qu'elle communique, après consultation des parties concernées, au plus tard le 30 juin pour l'année scolaire suivante. Le nombre minimum de dates de dépôt est fixé à 15.

Les dossiers sont transmis par l'administration au service d'inspection.

Art. 14.Les dossiers pédagogiques sont examinés par le service d'inspection de l'enseignement de promotion sociale.

L'administrateur pédagogique de l'enseignement de promotion sociale remet avis sur les dossiers pédagogiques. Il informe l'administration de sa décision. Tout avis défavorable est dûment motivé.

Cette décision peut être précédée d'une conciliation entre l'administrateur pédagogique ou son délégué et un délégué du réseau ou de l'organisation représentative de pouvoirs organisateurs qui a introduit le dossier concerné. Dans ce cas, l'administrateur pédagogique informe le réseau ou l'organisation représentative de pouvoirs organisateurs de la mise en conciliation dudit dossier.

Art. 15.Par délégation, le fonctionnaire général ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions approuve ou non les dossiers pédagogiques après avis de l'administrateur pédagogique.

La décision est communiquée par l'administration au réseau ou à l'organisation représentative de pouvoirs organisateurs concerné qui, en cas de refus, peut évoquer ladite décision à la commission de concertation. L'examen du dossier est alors inscrit à l'ordre du jour de cette commission.

Tout dossier pédagogique approuvé est communiqué au réseau ou à l'organisation représentative de pouvoirs organisateurs qui en fait la demande, et qui peut l'adopter s'il le souhaite.

Tout dossier pédagogique refusé peut être réintroduit après révision.

Art. 16.La durée de l'ensemble de la procédure hors conciliation décrite aux articles 13 à 15 ne peut excéder 35 jours calendrier. En cas de conciliation, cette durée est de 50 jours calendrier maximum.

Art. 17.Le titre délivré à l'issue d'études organisées sur la base d'un dossier pédagogique approuvé à titre provisoire ne peut être qu'un titre spécifique à l'enseignement de promotion sociale.

Art. 18.Les dispositions des articles 20 et 22 concernent les dossiers des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1, visés aux articles 102, 105 et 137 du décret du 16 avril 1991 précité, dont les dossiers de référence sont approuvés par le gouvernement, sur avis conforme de la commission de concertation.

Art. 19.Lorsqu'un pouvoir organisateur ou un chef d'établissement, dans le cas de l'enseignement de la Communauté française, décide de programmer une section ou une unité de formation dont le dossier de référence a été approuvé par le Gouvernement, sur avis conforme de la commission de concertation, il adresse uniquement et en quatre exemplaires, via son réseau ou son organisation représentative de pouvoirs organisateurs, avant la date d'ouverture, à l'administration de l'enseignement de promotion sociale le document 8bis ou 8ter simplifié dûment complété. L'administration prend acte de cette décision et entérine le document simplifié.

Ce document est annexé au dossier pédagogique complet conservé au siège de l'établissement.

Art. 20.Lorsqu'un pouvoir organisateur ou un chef d'établissement, dans le cas de l'enseignement de la Communauté française, décide de programmer une section ou une unité de formation pour laquelle il n'existe pas de dossier pédagogique approuvé par le Gouvernement, sur avis conforme de la commission de concertation, mais pour laquelle il existe un dossier pédagogique approuvé à titre provisoire, pour le réseau ou l'organisation représentative de pouvoirs organisateurs auquel appartient l'établissement concerné, il adresse uniquement et en quatre exemplaires, via son réseau ou son organisation représentative de pouvoirs organisateurs, avant la date d'ouverture, à l'administration de l'enseignement de promotion sociale, le document 8 bis ou 8 ter simplifié dûment complété. L'administration prend acte de cette décision et entérine le document simplifié.

Ce document est annexé au dossier pédagogique complet conservé au siège de l'établissement.

Art. 21.Le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement dans le cas de l'enseignement de la Communauté française est autorisé, dans les limites des dispositions légales et réglementaires, à ouvrir la section ou l'unité de formation considérée dès le moment où il est en possession du document 8bis ou 8ter simplifié entériné par l'administration.

Art. 22.Les délais mentionnés dans le présent arrêté sont suspendus durant les périodes prévues à l'article 1er, § 8, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié.

Art. 23.L'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 18 novembre 1991 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1 est abrogé.

Art. 24.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 juillet 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS

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