publié le 29 juillet 2000
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 septembre 1997 fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'organisation de programmes de développement sportif
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
8 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 septembre 1997 fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'organisation de programmes de développement sportif
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la
loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/06/1963
pub.
25/07/2011
numac
2011000469
source
service public federal interieur
Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale
fermer relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air, ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives, notamment l'article 10, modifié par la loi du 4 juin 1971;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 septembre 1997 fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'organisation de programmes de développement sportif;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 19 janvier 2000;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air donné le 22 janvier 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 7 février 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Budget, de la Culture et des Sports;
Après la délibération du Gouvernement du 13 avril 2000, Arrête :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 22 septembre 1997, il est ajouté un paragraphe rédigé comme suit : « Le Ministre peut accorder plus d'une subvention par trimestre à une même administration communale ou à une même association visée à l'article 3,4° à condition que les programmes présentés concernent des disciplines sportives différentes.
Le Ministre peut accorder plus d'une subvention par trimestre à une même fédération sportive à condition qu'un seul des programmes présentés se réalise sur le territoire d'une même province wallonne ou de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. »
Art. 2.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « deux » est remplacé par le mot « un ».
Art. 3.Le Ministre qui a le sport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 mai 2000 Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget de la Culture et des Sports, R. DEMOTTE