publié le 27 mai 2000
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant le pourcentage de retards externes, par niveau d'enseignement, qui constitue une situation aggravante, en application de l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
3 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant le pourcentage de retards externes, par niveau d'enseignement, qui constitue une situation aggravante, en application de l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, notamment l'article 4, § 4;
Vu la proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental, donnée le 20 janvier 2000;
Vu la proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, donnée le 20 janvier 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 janvier 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2000;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le Conseil de la Communauté française a décidé, à l'article 8, § 1er, alinéa 3, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, tel que modifié par le décret du 23 décembre 1999 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, l'enseignement, l'enfance et les fonds structurels, que les comités de coordination informent le Gouvernement et les pouvoirs organisateurs concernés des moyens déterminés sur base de l'alinéa 2 du même paragraphe, au plus tard le 1er mars 2000; que les comités de coordination ne peuvent établir de projets de répartition des moyens disponibles que s'ils ont connaissance des écoles et implantations bénéficiaires de discriminations positives; qu'il appartient au Gouvernement d'établir les listes d'établissements, écoles et implantations bénéficiaires de discriminations positives, en vertu de l'article 4, § 7, du décret du 30 juin 1998 précité; que cette même disposition prévoit que le Gouvernement doit recevoir les propositions de chaque Conseil général relatives à ces listes; que chaque Conseil général doit préalablement connaître, pour éventuellement en tenir compte, conformément au § 6 de l'article 4 du décret précité, le pourcentage de retards externes fixé par le Gouvernement; qu'il est dès lors impératif d'arrêter sans délai ce pourcentage;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 28 janvier 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Enfance ayant les Discriminations positives dans l'Enseignement obligatoire dans ses attributions et du Ministre de l'Enseignement secondaire;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 2000, Arrête :
Article 1er.Dans l'enseignement fondamental, le pourcentage de retards externes qui constitue une situation aggravante est fixé à au moins 20.
Art. 2.Dans l'enseignement secondaire, le pourcentage de retards externes qui constitue une situation aggravante est fixé à au moins 65.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 3 février 2000.
Art. 4.Le Ministre ayant les Discriminations positives dans l'Enseignement obligatoire dans ses attributions et le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 février 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, P. HAZETTE