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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 01 mars 1999
publié le 23 novembre 1999

Arrêté précisant la mission, les moyens d'action et le statut des commissaires aux comptes auprès de la Radio-Télévision belge de la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
1999029664
pub.
23/11/1999
prom.
01/03/1999
ELI
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


1er MARS 1999. - Arrêté précisant la mission, les moyens d'action et le statut des commissaires aux comptes auprès de la Radio-Télévision belge de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française, notamment l'article 32, § 2;

Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 24 juin 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 1998;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'audiovisuel dans ses attributions, Arrête : CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « le décret » le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF);2° « l'entreprise » : la Radio-Télévision belge de la Communauté française », en abrégé RTBF. CHAPITRE II. - Mission

Art. 2.Le collège des commissaires aux comptes est chargé du contrôle de la situation financière des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels au regard d'une part, des articles 10, § 4, 22 à 27 et 32 du décret et d'autre part, du contrat de gestion conclu entre la Communauté et l'entreprise conformément aux articles 8 et 9 du décret précité.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 17, § 1er du décret, l'administrateur général établit les comptes annuels de l'entreprise et les communique au collège des commissaires aux comptes pour le 15 avril au plus tard. § 2. Le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels est adressé au conseil d'administration pour le 15 mai.

Ce rapport écrit et circonstancié indique spécialement : 1° comment les commissaires aux comptes ont effectué leurs contrôles et s'ils ont obtenu des administrateurs et préposés de l'entreprise les explications et informations qu'ils ont demandées;2° si la comptabilité est tenue et si les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;3° si, à leur avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise compte tenu des dispositions légales et réglementaires qui les régissent et si les justifications données dans l'annexe sont adéquates;4° si le rapport de gestion comprend les informations requises par la loi et concorde avec les comptes annuels;5° si l'affectation des bénéfices est conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables et au présent titre;6° s'ils n'ont point eu connaissance d'opérations conclues ou de décisions prises en violation des dispositions légales et réglementaires applicables.Toutefois, cette mention peut être omise lorsque la révélation de l'infraction est susceptible de causer à l'Entreprise un préjudice injustifié, notamment parce que le conseil d'administration a pris des mesures appropriées pour corriger la situation d'illégalité ainsi créée.

Dans leur rapport, les commissaires indiqueront et justifieront avec précision et clarté les réserves et objections qu'ils estiment devoir formuler. Sinon, ils mentionneront expressément qu'ils n'en ont aucune à formuler. § 3. L'approbation des comptes annuels par le conseil d'administration pour le 31 mai, conformément à l'article 10, § 4 du décret, emporte décharge des commissaires aux comptes.

A cette fin, après l'approbation des comptes annuels, le conseil d'administration se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de l'entreprise et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Art. 4.Le collège peut, soit d'initiative, soit à la demande du conseil d'administration de la RTBF ou du Gouvernement, effectuer des contrôles d'évaluation financière des missions fixées à l'entreprise dans le contrat de gestion, en ce compris son article 59, en fonction des moyens financiers mis à disposition de l'entreprise. CHAPITRE III. - Moyens d'action

Art. 5.L'entreprise facilite la tâche matérielle et technique du collège, le cas échéant en lui fournissant l'information nécessaire pour l'exécution de ses missions.

Art. 6.Le collège des commissaires aux comptes adresse aux commissaires du gouvernement toutes les informations relatives à l'exercice des missions de ces derniers. CHAPITRE IV. - Statut

Art. 7.Le mandat de commissaires aux comptes est incompatible avec le mandat ou les fonctions de : 1° membre du Parlement européen;2° membre des Chambres législatives;3° ministre ou secrétaire d'Etat;4° membre du conseil ou de l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région;5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial;6° administrateur, agent ou préposé de l'entreprise;7° réviseur chargé du contrôle des comptes d'une autre entreprise du secteur radiophonique, audiovisuel et multimédia.

Art. 8.Les commissaires aux comptes ne peuvent ni participer à la direction ou la gestion de l'entreprise, ni donner d'ordres tendant à empêcher ou à suspendre des opérations.

Art. 9.Les commissaires aux comptes sont soumis à un devoir de discrétion quant aux faits dont ils ont connaissance en raison de leur fonction. CHAPITRE V. - Autres dispositions

Art. 10.Les commissaires aux comptes désignent parmi eux le membre de la Cour des comptes qui exercera la fonction de président du collège.

Le président coordonne les travaux de contrôle et tient la correspondance du collège.

Art. 11.Pour arrêter la rémunération des commissaires aux comptes, le Gouvernement prend l'avis du collège sur les frais à exposer pour la réalisation concrète de ses missions.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa signature.

Art. 13.La Ministre-Présidente en charge de l'audiovisuel est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er mars 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Audiovisuel, Mme L. ONKELINX

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