publié le 14 juillet 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
7 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions, et notamment l'article 5bis, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, notamment les articles 1er, 21 et 22;
Vu le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française, notamment l'article 9;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1987 relatif aux redevances radio et télévision;
Vu l'arrêté ministériel du 4 août 1987 relatif aux redevances radio et télévision;
Sur proposition du Ministre des Finances, du Budget et de la Fonction publique;
Considérant que certains membres du personnel du Service Radio-Télévision Redevances de la Communauté française, doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, pouvoir rechercher et déterminer les infractions à ces lois et aux autres arrêtés pris en exécution de celles-ci;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Au sens de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, pour ce qui concerne la Communauté française, on entend par : Service Radio-Télévision Redevance : Le Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française tel que défini à l'article 1er du décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française.
Art. 2.§ 1er : En ce qui concerne la Communauté française et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 21, 2° à 5°, de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, la qualité d'officier de police judiciaire est conférée aux fonctionnaires et agents cités ci-après pour la recherche et la constatation par procès-verbaux des infractions aux dispositions de la loi précitée et de ses arrêtés d'exécution : 1° M.Guy Brouwers, fonctionnaire-dirigeant; 2° M.Philippe Buelen, fonctionnaire-dirigeant adjoint; 3° M.Didier Marquet, attaché; 4° M.Hervé Bloom, gradué; 5° Mme Séverine Dadoumont, graduée;6° Mme Christine Guisse, graduée;7° M.Frédéric Thomsin, gradué; 8° M.Patrice Broeders, assistant; 9° M.Ivan Cox, assistant; 10° M.Freddy Crevin, assistant; 11° M.Robert Kremer, assistant; 12° Mme Christelle Lempereur, assistant;13° M.Guy Molens, assistant; 14° M.Jean-Claude Philippet, assistant; 15° M.Victor Ramelot, assistant; 16° M.Pierre Verdoodt, assistant. § 2. Les fonctionnaires et agents qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont régulièrement dotés de la qualité d'officier de police judiciaire, continuent aussi longtemps que le Gouvernement de la Communauté française n'en dispose pas autrement, d'exercer leurs attributions en matière de police judiciaire selon les dispositions prévues, selon les cas, par une loi ou un décret.
Art. 3.Le Ministre de la Communauté française qui a les finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 7 juin 1999.
Le Ministre des Finances, du Budget et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE