publié le 11 décembre 1998
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 27 juillet 1979, portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-medico-sociaux et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, pour l'année scolaire 1998-1999
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
2 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 27 juillet 1979, portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-medico-sociaux et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, pour l'année scolaire 1998-1999
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, notamment l'article 7, inséré par l'arrêté royal n° 467 du 1er avril 1986;
Vu l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, notamment l'article 10bis, inséré par le décret du 19 juillet 1993 et modifié par les décrets des 22 décembre 1994, 2 avril 1996 et 24 juillet 1997, et l'article 10septies, inséré par le décret du 24 juillet 1997;
Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, notamment l'article 15;
Vu l'arrêté royal du 27 juillet 1979, portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, modifié par l'arrêté royal du 30 octobre 1981, par les arrêtés royaux n° 73 du 20 juillet 1982 et n° 226 du 7 décembre 1983, par les arrêtés royaux des 29 août 1985 et 21 octobre 1985, par les arrêtés de l'Exécutif des 7 novembre 1991 et 30 avril 1993, par l'arrêté du Gouvernement du 11 janvier 1995, par le décret du 24 juin 1996, par les arrêtés du Gouvernement des 15 octobre 1996 et 24 octobre 1996 et par le décret du 4 février 1997;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e), notamment les articles 2 et 3;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juin 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juin 1998;
Vu le protocole de négociation du 8 juillet 1998 du Comité de Secteur IX;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 août 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 31 août 1998, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 26, alinéa 2, du même arrêté, les mots « pendant le mois au cours duquel a lieu le dernier tour de réaffectation et de mutation » sont remplacés par les mots « au cours du mois de mai ».
Art. 2.Dans l'article 82 du même arrêté, les mots « par réaffectation ou par mutation » sont remplacés par les mots « d'abord par réaffectation, ensuite par mutation. »
Art. 3.§ 1er. L'intitulé du chapitre IX du même arrêté, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 30 avril 1993, est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE IX. - De la réaffectation, du rappel provisoire à l'activité de service et de la mutation. » § 2. Les articles 95bis à 116 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : « Section 1re. - Dispositions générales
Article 96.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° réaffectation : attribution à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, d'un emploi définitivement vacant de la fonction à laquelle il est nommé;2° rappel provisoire à l'activité de service : attribution temporaire à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, d'un emploi de la fonction à laquelle il est nommé ou qui lui a donné accès à la fonction de promotion à laquelle il est nommé;3° mutation : transfert, à titre définitif, dans un emploi définitivement vacant de la fonction à laquelle il est nommé, d'un membre du personnel affecté dans un centre vers un autre centre.
Article 97.Une commission de réaffectation est créée au sein du Ministère de la Communauté française : Cette commission est composée : 1° d'un président choisi par les fonctionnaires du Ministère titulaires du grade de Directeur général adjoint au moins;2° de deux membres choisis parmi les fonctionnaires du Ministère, compétents en matière de gestion du personnel des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française;3° de trois membres désignés par les organisations syndicales siégeant au Comité de Secteur IX, chaque organisation disposant d'au moins un représentant;4° d'un délégué du Ministre ayant la gestion des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française dans ses attributions. Pour chaque membre effectif, il est désigné un suppléant.
La Commission est assistée d'un secrétaire choisi parmi les fonctionnaires du Ministère.
Article 98.Le Ministre ayant la gestion du personnel des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française dans ses attributions nomme le président, les membres fonctionnaires et son délégué.
Il nomme également, sur proposition des organisations syndicales, les membres représentant ces organisations, chaque organisation disposant d'au moins un représentant.
A l'exception du délégué du Ministre, dont le mandat prend fin par la désignation de son successeur, le mandat des président et membres de la Commission est fixé à quatre ans et est éventuellement renouvelable.
Le secrétaire est désigné par le Ministre sur proposition du président.
La Commission peut se faire assister de techniciens n'ayant pas voix délibérative. Elle fixe son règlement d'ordre intérieur qui est soumis au Ministre pour approbation.
Article 99.Le mandat des membres de la commission de réaffectation n'est pas rémunéré. Ils ont droit au remboursement des frais de déplacement en première classe afin de se rendre aux réunions ainsi qu'au remboursement des frais de séjour.
Article 100.§ 1er. Chaque année, dans le courant du mois d'octobre, la Commission de réaffectation se réunit et propose la réaffectation des membres du personnel dans les emplois définitivement vacants au 1er septembre.
Elle transmet ses propositions au Ministre pour décision.
Les décisions relatives aux réaffectations proposées conformément au présent article, § 1er, produisent leurs effets à la date du 1er janvier au plus tard.
Si le membre du personnel a été rappelé à l'activité de service, il prend ses fonctions dans le centre où il est réaffecté, au plus tard au 1er septembre de l'exercice suivant.
Lorsqu'il n'a pas été rappelé à l'activité de service, il prend ses fonctions dans le centre où il est réaffecté, au plus tard au 1er janvier de l'exercice en cours. § 2. Ensuite, dans le courant du mois d'octobre, la Commission de réaffectation examine et propose la réaffectation des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi au 1er septembre dans les emplois qui peuvent être libérés conformément aux dispositions de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.
Elle transmet ses propositions au Ministre pour décision.
Les décisions relatives aux réaffectations proposées conformément au présent article, § 2, alinéa 1er, produisent leurs effets à la date du 1er janvier.
Article 101.§ 1er. Tout membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi peut, à sa demande, être mis en disponibilité pour convenance personnelle. § 2. La durée de la mise en disponibilité par défaut d'emploi, servant de base de calcul du traitement d'attente fixé à l'article 184, est suspendue pendant les périodes de rappel provisoire à l'activité de service. Section 2. - De la réaffectation
Article 102.Les emplois définitivement vacants au 1er septembre de chaque année sont portés par le Ministre à la connaissance des membres du personnel technique qui ont été mis en disponibilité par défaut d'emploi dans les centres au moyen d'un avis inséré au Moniteur belge dans le courant du mois de septembre.
Cet avis mentionne que les emplois pourront être attribués par réaffectation aux membres du personnel technique stagiaires ou nommés à titre définitif qui ont été mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction à conférer.
Cet avis invite les membres du personnel technique, intéressés par les emplois à conférer, à introduire une demande de réaffectation.
L'avis précise la forme et le délai dans lesquels les demandes doivent être introduites.
Article 103.Les demandes doivent être envoyées, par lettre recommandée à la poste, à l'adresse indiquée dans l'avis visé à l'article 102 du présent arrêté.
Les demandes doivent être introduites dans la forme et le délai fixés.
Le délai ne pourra être inférieur à dix jours ouvrables. Il prend cours le jour de publication de l'avis par le Moniteur belge.
Article 104.Le membre du personnel technique qui sollicite plusieurs emplois, devra introduire une demande séparée pour chaque emploi, en indiquant éventuellement sa préférence.
Article 105.Le Ministre réaffecte le membre du personnel technique qui n'a pas introduit de demande de réaffectation dans l'un des emplois vacants au sein de la zone où le membre du personnel a été mis en disponibilité. Section 3. - Du rappel provisoire à l'activité de service
Article 106.Tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi reste à la disposition du Ministre qui peut le rappeler provisoirement à l'activité de service : 1° avant toute désignation de temporaire;2° ensuite, dans les emplois occupés par les temporaires classés dans le second groupe;3° enfin, dans les emplois occupés par les temporaires classés dans le premier groupe, dans l'ordre inverse de leur classement.
Article 107.Lorsque le Ministre est amené à conférer temporairement un emploi dans une fonction de promotion, il donne la priorité au rappel provisoire à l'activité de service d'un membre du personnel mis en disponibilité dans ladite fonction, puis au membre du personnel qui remplit les conditions prévues à l'article 85, 1 à 3, du présent arrêté et qui est à même d'occuper immédiatement et effectivement ladite fonction.
Article 108.Le membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction de promotion, peut être rappelé provisoirement à l'activité de service dans un emploi de la fonction de recrutement qui lui a permis l'accès à la fonction de promotion à laquelle il est nommé, conformément aux dispositions de l'article 106 du présent arrêté.
Nonobstant ce rappel provisoire à l'activité de service, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er reste à la disposition du Ministre pour être réaffecté dans la fonction à laquelle il est nommé.
Le membre du personnel, ainsi rappelé provisoirement à l'activité de service, garde le bénéfice de l'échelle barémique qui était la sienne avant sa mise en disponibilité par défaut d'emploi. Section 4. - De la mutation
Article 109.Les emplois restant définitivement vacants après les opérations de réaffectation, sont portés, par le Ministre, à la connaissance des membres du personnel nommés à titre définitif au moyen d'un avis inséré au Moniteur belge dans le courant du mois de mars au plus tôt.
Cet avis mentionne que les emplois peuvent être attribués par mutation aux membres du personnel nommés à titre définitif, titulaires de la fonction de recrutement dont l'emploi est à conférer et qui ont reçu au moins la mention « satisfait » au dernier bulletin de signalement ou titulaires de la fonction de promotion dont l'emploi est à conférer et qui sont nommés dans ladite fonction de promotion depuis trois ans au moins.
L'avis invite les membres du personnel, intéressés par les emplois à conférer, à introduire une demande de mutation pour la seconde opération de mutation.
Cet avis invite également les membres du personnel visés à l'alinéa 2 du présent article, désireux d'obtenir une mutation dans un emploi devenu définitivement vacant à la suite des mutations intervenues au premier tour, à introduire une demande de mutation.
L'avis précise la forme et le délai dans lesquels les demandes doivent être introduites.
Article 110.Les demandes doivent être envoyées, par lettre recommandée à la poste, à l'adresse indiquée dans l'avis visé à l'article 109 du présent arrêté.
Les demandes doivent être introduites dans la forme et le délai fixés.
Le délai ne pourra être inférieur à dix jours ouvrables. Il prend cours le jour de publication de l'avis par le Moniteur belge.
Article 111.Le membre du personnel technique qui sollicite plusieurs emplois, devra introduire une demande séparée pour chaque emploi, en indiquant éventuellement sa préférence.
Article 112.Seules les demandes introduites dans la forme et le délai fixés par l'avis visé à l'article 109 sont prises en considération.
Article 113.Tout emploi de la fonction à laquelle ils sont nommés à titre définitif, devenu définitivement vacant à la suite des mutations intervenues au premier tour des mutations, est porté, par lettre-circulaire, à la connaissance des membres du personnel qui ont introduit une demande de mutation conformément aux dispositions de l'article 109, alinéa 4, du présent arrêté, et qui n'ont pas obtenu une mutation lors de ce premier tour.
Cette lettre-circulaire leur est adressée sous pli recommandé à la poste. Elle invite les membres du personnel intéressés par l'emploi à conférer, à introduire leur demande à l'adresse indiquée, dans le délai de huit jours. Ce délai prend cours le lendemain de la date de l'envoi de la lettre-circulaire.
Article 114.Pour chacun des emplois à conférer, les membres du personnel technique qui ont régulièrement introduit une demande de mutation et qui remplissent les conditions requises, sont classés d'après l'ancienneté de service dans les centres de la Communauté française, acquise à la date du 1er septembre de l'année de l'exercice en cours.
En cas d'égalité d'ancienneté de service, la priorité est accordée au membre du personnel technique qui compte la plus grande ancienneté de fonction dans les centres de la Communauté française, à la date précitée.
En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.
Article 115.§1. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 114 : 1. sont admissibles tous les services que le membre du personnel technique a rendus, à quelque titre que ce soit, dans les centres de la Communauté française, dans une fonction du personnel technique;2. la durée de ces services rendus dans une fonction à prestations complètes ou incomplètes est égale au nombre de jours prestés comptés du début à la fin des périodes ininterrompues d'activité de service, y compris toutes les absences assimilées à une période d'activité de service, englobées dans ces périodes ininterrompues d'activité de service;3. sont également admissibles : a) les absences en tant que membre temporaire du personnel technique obtenues conformément à l'article 170 du présent arrêté, si elles sont englobées dans les périodes d'activité ininterrompue;b) les périodes pendant lesquelles le membre du personnel a été mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en disponibilité pour cause de maladie;4. trente jours forment un mois;5. les services effectifs acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui compte au moins la moitié des prestations requises pour une fonction à prestations complètes, sont pris en considération au même titre que les services acquis dans une fonction à prestations complètes.Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes, qui comporte moins de la moitié des prestations requises pour une fonction à prestations complètes, est réduit de moitié. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 114 : 1. sont admissibles tous les services que le membre du personnel technique a rendus, à quelque titre que ce soit, dans les centres de la Communauté française, dans la fonction dont l'emploi est à conférer;2. les dispositions du § 1er, points 2, 3, 4 et 5 sont applicables.
Article 116.Le Ministre confère, par mutation, tout emploi définitivement vacant de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif au membre du personnel technique qui occupe la première place du classement visé à l'article 114, en tenant compte des préférences exprimées conformément aux dispositions de l'article 111.
Le Ministre peut déroger à la règle de l'alinéa 1er en ce qui concerne la mutation dans un emploi d'une fonction de promotion. Dans ce cas, le Ministre formule sa décision en reprenant les motifs qui la justifient.
Les décisions de mutation produisent leurs effets à la date du 1er septembre. » § 3. Sont abrogés dans le même arrêté : 1° l'article 117, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 30 avril 1993;2° la section 5, comprenant les articles 118 à 128, modifiée par l'arrêté de l'Exécutif du 30 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement du 15 octobre 1996;3° la section 6, comprenant l'article 129 modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 octobre 1996.
Art. 4.Dans l'article 183, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 30 avril 1993, les mots « dans un emploi vacant » sont remplacés par les mots « dans un emploi définitivement ou temporairement vacant. »
Art. 5.A l'article 183ter du même arrêté, inséré par l'arrêté de l'Exécutif du 30 avril 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 octobre 1996, est abrogé;2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les dispositions de l'article 115 sont applicables pour le calcul des anciennetés de service et de fonction visées aux §§ 1er et 2.
Les anciennetés sont fixées à la date où la mise en disponibilité est prononcée. »
Art. 6.Dans l'article 184, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « à son traitement d'activité » sont remplacés par les mots « à son dernier traitement d'activité ».
Art. 7.Le présent arrêté est applicable pour l'année scolaire 1998-1999 et entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.La Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 septembre 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX