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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 09 juin 1998
publié le 29 août 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles de comptabilisation et de justification des présences et absences des élèves de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
1998029374
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29/08/1998
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09/06/1998
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


9 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles de comptabilisation et de justification des présences et absences des élèves de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, notamment l'article 14, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1998 portant délégation de compétence en matière d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, Arrête :

Article 1er.Au 1er octobre de l'année scolaire en cours, il est établi pour chacun des cours organisés un registre de fréquentation reprenant les élèves régulièrement inscrits répertoriés par année d'études et classés par ordre alphabétique.

Le registre de fréquentation visé à l'alinéa 1er est établi sur base du modèle repris à l'annexe n° 1 du présent arrêté.

Art. 2.Au plus tard à la fin du cours considéré, le professeur titulaire ou son remplaçant complète le registre de fréquentation visé à l'article 1er en mentionnant en regard de la date du jour soit : 1° la présence de l'élève, identifiée par la lettre P;2° l'absence injustifiée de l'élève, identifiée par la lettre A;3° l'absence justifiée de l'élève pour raison de santé, identifiée par la lettre M;4° l'absence justifiée de l'élève résultant de circonstances exceptionnelles, identifiée par le lettre E;5° l'absence justifiée de l'élève pour cause de difficultés accidentelles de communication, identifiée par la lettre C; Les absences visées à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, sont justifiées par la production d'un document écrit établi par l'élève âgé de plus de 18 ans ou par la personne ayant autorité sur l'élève âgé de moins de 18 ans.

L'absence pour raison de santé visée à l'alinéa 1er, 3°, supérieure à 3 jours consécutifs, est justifiée par la production d'un certificat médical.

Les circonstances exceptionnelles visées à l'alinéa 1er, 4°, sont justifiées par une participation simultanée de l'élève à des activités parascolaires.

Art. 3.Lorsque le cours ne peut être dispensé pour cause d'absence du professeur ou de fermeture occasionnelle de l'établissement, le registre de fréquentation est complété par un trait en regard du jour considéré.

Art. 4.Les inscriptions au crayon, les surcharges et ratures ne sont pas admises.

Lorsque le motif d'une absence n'est pas connu, aucune inscription n'est portée au registre de fréquentation, celui-ci étant dans ce cas ultérieurement complété soit par l'inscription d'une absence injustifiée, soit par l'inscription d'une absence justifiée selon le cas.

Art. 5.Les registres de fréquentation sont tenus à disposition des agents du Ministère de la Communauté française chargés de la vérification des documents administratifs des établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans un local préalablement désigné, lorsqu'il échet, pour chaque site d'implantation de l'établissement.

Art. 6.La direction de l'établissement est chargée de l'application des dispositions édictées par le présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Bruxelles, le 9 juin 1998.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

ANNEXE 1 Pour la consultation du tableau, voir image

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