publié le 29 août 1998
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant un Conseil de perfectionnement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
2 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant un Conseil de perfectionnement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, notamment l'article 121;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 avril 1998;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1998;
Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° le Conseil : le Conseil de perfectionnement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit visé à l'article 121 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;2° le Ministre : le Ministre chargé de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
Art. 2.Le Ministre désigne les membres du Conseil : 1° d'initiative pour ce qui concerne le vice-président et le représentant du Gouvernement;2° sur proposition des organisations représentatives des Pouvoirs organisateurs d'un enseignement secondaire artistique à horaire réduit et des organisations syndicales représentatives qui proposent chacune deux représentants dont un au moins est choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement artistique à horaire réduit;3° sur avis de l'Inspection pour ce qui concerne les huit membres choisis parmi les membres du personnel directeur et enseignant. Le Président du Conseil désigne un secrétaire choisi parmi les agents de son service.
Art. 3.Le vice-président ainsi que les membres du Conseil visés à l'article 2 sont désignés par le Ministre pour un terme de cinq ans; le mandat des membres visés à l'article 2, 3°, n'est renouvelable qu'après une interruption de cinq ans.
Lorsqu'un membre démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné, il cesse de plein droit de faire partie du Conseil.
Tout membre nommé en remplacement d'un autre achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 4.En cas d'absence du Président, la présidence est assurée par le vice-président.
Si le Président et le vice-président sont tous deux absents, le plus âgé des membres présents assume la présidence.
Art. 5.Le Président du Conseil convoque les membres, soit d'initiative, soit dans les quinze jours ouvrables suivant la demande du Ministre ou d'au moins un tiers des membres.
La convocation doit être expédiée au moins huit jours ouvrables avant la réunion, la date de la poste faisant foi.
Art. 6.Sur demande du Ministre, le Conseil émet ses avis dans un délai de quinze jours ouvrables à la majorité simple des voix.
Le délégué du Ministre et le secrétaire n'ont pas voix délibérative.
Des notes de minorité peuvent être jointes aux avis.
En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Le Conseil ne délibère valablement qu'en présence de la moitié des membres ayant voix délibérative au moins.
Si le quorum requis n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée et fixée dans les 10 jours ouvrables avec le même ordre du jour que celui de la réunion précédente. Lors de cette seconde réunion, quel que soit le nombre des membres présents, un avis valable est émis, sauf entre le 1er juillet et le 31 août.
Art. 7.Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur.
Art. 8.Le Conseil peut confier l'étude d'un dossier ou la préparation d'un projet à une commission de spécialistes qu'il désigne dans les limites de ses compétences.
Il peut également, lorsqu'il l'estime nécessaire, solliciter la collaboration de personnes étrangères au Conseil.
Art. 9.Les membres ont droit au remboursement de leurs frais de parcours aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel des administrations de la Communauté française. A cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang 12.
Les personnes étrangères au Conseil qui seraient appelées en consultation en vertu de l'article 3 du présent arrêté ont droit au remboursement de leurs frais de parcours dans les mêmes conditions.
Art. 10.Quand ils participent aux réunions du Conseil ou des commissions, les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française sont en activité de service.
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juillet 1996 instituant un Conseil de perfectionnement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est abrogé.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.
Bruxelles, le 2 juin 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE